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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2025, n° 019145352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019145352 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 02/07/2025
TrainBot Oy Anjankuja 2H 61 FI-02230 Espoo FINLANDIA
Demande n°: 019145352
Votre référence:
Marque: trainbot
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: TrainBot Oy Anjankuja 2H 61 FI-02230 Espoo FINLANDIA
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 19/03/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 9 Simulateurs d’entraînement sportif électroniques [appareils d’enseignement basés sur du matériel informatique et des logiciels] ; Simulateurs d’entraînement sportif électroniques ; Logiciels ; Logiciels d’IA
Classe 28 Équipements de sport et d’exercice physique ; Articles de gymnastique et de sport.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un robot pour guider divers exercices.
- La signification susmentionnée des mots « trainbot », dont la marque
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
se compose, a été étayée le 19/03/2025 par les références de dictionnaire suivantes, consultées à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/train
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bot
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits sont conçus comme des robots ou des systèmes automatisés destinés à guider et à améliorer divers exercices ou activités d’entraînement. Par conséquent, le signe décrit la finalité et la fonction prévues des produits.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019145352 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Simulateurs d’entraînement sportif électroniques [appareils d’enseignement basés sur du matériel informatique et des logiciels] ; Simulateurs d’entraînement sportif électroniques ; Logiciels ; Logiciels d’IA
Classe 28 Équipements de sport et d’exercice physique ; Articles de gymnastique et de sport.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Page 3 sur 3
Classe 9 Appareils et instruments de mesure ; Appareils et instruments scientifiques..
Classe 25 Uniformes d’athlétisme ; Vêtements pour hommes, femmes et enfants ; Chemises à manches courtes ; Pantalons courts ; Vêtements intelligents ; Vêtements de sport [à l’exception des gants de golf] ; Pantalons de sport ; Chemises de sport à manches courtes ; Chaussettes de sport ; Vêtements de sport ; Vêtements de sport incorporant des capteurs numériques ; Vestes de costume ; Chaussettes thermiques ; Vêtements coupe-vent.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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