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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2023, n° R0416/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0416/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 Déc. 2023
Dans l’affaire R 416/2023-2
HOLY Pit GmbH
Olga-Rudel-Zeynek-Gasse 11/20
8054 Graz
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Michalski Hüttermann & PARTNER PATENTANWÄLTE MBB, Kaistraße
16A, 40221 Düsseldorf, Allemagne
contre
JC New Retail AG
Sillon intérieur de fret 2
6300 train Suisse Opposante/défenderesse
représentée par BIRD & BIRD LLP, Carl-Theodor-Str. 6, 40213 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3130602 (demande de marque de l’Union européenne no 18245047)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
par S. Stürmann en tant que membre individuel au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE et de l’article 36 du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/12/2023, R 0416/2023-2, HOLY PIT! /HOLY
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 26 mai 2020, Ecomvest GmbH, prédécesseur en droit de Holy Pit GmbH («la demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HOLY PIT!
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits de la classe 3.
2 La demande a été publiée le 11 juin 2020.
3 Le 10 septembre 2020, JC New Retail AG («l’opposante») a formé opposition, sous son nom précédent, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits revendiqués. L’opposition était fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, l’opposante a fait valoir l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne no 17674301 pour la marque verbale «HOLY».
5 Par décision du 20. Décembre 2022 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir pour les produits suivants:
Classe 3: Produits d’hygiène corporelle; Préparations pour l’hygiène buccale; Parfumerie et parfumerie; Préparations pour le nettoyage et les soins personnels; Maquillage; Savons et gels; Les additifs pour le bain et la douche; Déodorants et antitranspirants; Produits d’entretien de la peau, des yeux et des ongles; Préparations capillaires et cure à cheveux; Produits d’épilement et de rasage; Produits de soin pour animaux; Huiles essentielles et extraits aromatiques; Préparations nettoyées et parfumées; Aération de l’espace; Détergents pour véhicules; Détergents textiles; Produits pour le nettoyage et le polissage du cuir et de la chaussure; Abrasifs.
6 Le 17 février 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 19 avril 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
7 Il n’a pas été produit d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
8 Par mémoire du 27 juin 2023, la demanderesse a demandé une limitation de la liste des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
9 Par mémoire du 2 novembre 2023, la demanderesse a retiré la demande de limitation et a informé la chambre de recours que les parties étaient convenues.
10 Par mémoire du 8 novembre 2023, l’opposante a retiré l’opposition en invoquant un règlement amiable entre les parties et a informé la chambre de recours qu’il avait également été décidé que chaque partie supportait ses propres dépens.
14/12/2023, R 0416/2023-2, HOLY PIT! /HOLY
3
Considérants
11 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, l’opposition peut être retirée jusqu’à ce que la décision de la chambre de recours devienne définitive.
12 Il est pris acte du retrait de l’opposition. Ni la décision de la division d’opposition ni la décision sur les dépens ne deviennent définitives.
13 Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18245047 peut être enregistrée pour l’ensemble des produits revendiqués. Par conséquent, le fondement de la procédure de recours R 416/2023-2, qu’il y a lieu de clore par la présente décision, n’est pas non plus fondé.
Coûts
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte de l’accord sur les frais conclu entre les parties. Il n’est donc pas nécessaire de statuer sur les dépens.
14/12/2023, R 0416/2023-2, HOLY PIT! /HOLY
4
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de l’opposition.
2. Il est pris acte de l’accord des parties sur les coûts.
3. Les procédures d’opposition et de recours sont clôturées.
Signé Signé Signé
Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
14/12/2023, R 0416/2023-2, HOLY PIT! /HOLY
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