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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2021, n° R1759/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1759/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1 mars 2021
Dans l’affaire R 1759/2020-5
Laboratorios ERN, S.A. Calle Perú, 228
08020 Barcelone
Espagne Opposante/requérante représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, Calle Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne)
contre
Novo Nordisk Fonden Tuborg Havnevej 19
2900 Hellerup
Danemark Demanderesse/défenderesse représentée par BECH-BRUUN Law Firm, Værkmestergade 2, 8000 Alicante C (Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 087 305 (demande de marque de l’Union européenne no 17 989 538)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/03/2021, R 1759/2020-5, STENO/ASTENOLIT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 novembre 2018, Novo Nordisk Fonden (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
STENO
pour des produits et services en classes 1, 5, 9, 10, 35, 41, 42 et 44.
2 La demande a été publiée le 27 mars 2019.
3 Le 27 juin 2019, Laboratorios ERN, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque espagnole antérieure no
575 025 «ASTENOLIT», demandée le 25 novembre 1968, enregistrée et renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 25 novembre 2028 pour des produits compris dans la classe 5.
5 Par décision du 26 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 Le 26 août 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée.
7 Le 14 octobre 2020, l’opposante a retiré le recours. Elle a joint une communication signée par les deux parties selon laquelle il n’était pas nécessaire que l’Office prenne une décision sur la répartition des frais.
Motifs
8 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet et doivent être clôturées.
9 Avec le retrait du recours et, par conséquent, de son objet, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
3
Toutefois, en l’espèce, les parties ont informé l’Office de leur accord sur les frais et lui ont demandé de s’abstenir de prendre une décision sur les frais.
11 Parconséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend note du règlement des frais convenu entre les parties.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Prend acte de l’accord sur les coûts conclu par les parties.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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