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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2020, n° R1948/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1948/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 7 mai 2020
Dans l’affaire R 1948/2019-1
RHI Magnesita GmbH Gasse de Kranichberg 6
1120 Vienne
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Kai Berkenbrink, Turmstr. 22, 40878, Ratingen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18008729
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par C. Rusconi, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
07/05/2020, R 1948/2019-1, Refractory 4.0
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 10 janvier 2019, RHI Magnesita GmbH (la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Réfractory 4.0
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9 Matériel informatique pour le traitement des données; Logiciels; Commandes industrielles avec logiciels intégrés; systèmes de commande électronique; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 09.
Classe 35 Publicité, marketing et promotion des ventes; La publicité; Démonstrations et présentations de produits; Services de foire commerciale et d’exposition commerciale; Services d’analyse économique, de recherche et d’information; Services de vente au détail de matériaux de construction; Services de vente en gros de matériaux de construction; Services de vente au détail d’équipements à commande manuelle destinés à la construction; Services de vente en gros d’équipements à commande manuelle destinés à la construction; Services d’agences d’importation/d’exportation; Services de conseil et d’information concernant les services précités , compris dans la classe 35.
Classe 37 Travaux de construction, de montage et de démolition; Location d’outils, d’engins de construction et de matériel pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; L’installation d’installations industrielles; Installation d’éléments préfabriqués; L’installation et la réparation de fours; Réparation de fours industriels; Installation d’installations techniques; L’installation, l’entretien et la réparation de machines; La fourniture d’informations sur la réparation ou l’entretien des fours industriels; La fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien d’engins et d’équipements de construction; L’exploitation des ressources naturelles; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans la classe 37.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques; Services d’ingénierie; Vérification, authentification et contrôle de la qualité; Essai de matériaux; Contrôle des matériaux; Recherche scientifique et indus trielle; Réalisation d’analyses chimiques; Réalisation d’analyses technologiques; Services d’architecture; Services de recherche et développement dans le domaine de l’ingénierie; Fournir des informations sur les informations technologiques; services de con seil technologique; La planification technique des projets; Services informatiques; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Programmation des systèmes de commande électronique; Conception, développement et programmation de logiciels informatiques; Services d’hébergement, logiciels as a Service [SaaS] et location de logiciels; Conception et développement de l’architecture matérielle des ordinateurs; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans la classe 42.
2 La demande d’enregistrement a été contestée pour défaut de caractère distinctif pour tous les produits et services. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 25 juillet 2019 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’ article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des
3
produits et services revendiqués, et ce pour les produits et services suivants («les produits et services litigieux»):
Classe 9 Matériel informatique pour le traitement des données; Logiciels; Commandes industrielles avec logiciels intégrés; systèmes de commande électronique; Pièces et accessoires pour tous les produits précités compris dans la classe 09.
Classe 35 Publicité , marketing et promotion des ventes; La publicité; Démonstrations et présentations de produits; Services de foire commerciale et d’exposition commerciale; Services d’analyse économique, de recherche et d’information; Services de vente au détail de matériaux de construction; Services de vente en gros de matériaux de construction; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans la classe 35.
Classe 37 Travaux de construction, de montage et de démolition; Location d’outils, d’engins de construction et de matériel pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; L’installation d’installations industrielles; Installation d’éléments préfabriqués; L’installation et la réparation de fours; Réparation de fours industriels; Installation d’installations techniques; L’installation, l’entretien et la réparation de machines; La fourniture d’informations sur la réparation ou l’entretien des fours industriels; La fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien d’engins et d’équipements de construction; L’exploitation des ressources naturelles; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans la classe 37.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques; Services d’ingénierie; Vérification, authentification et contrôle de la qualité; Essai de matériaux; Contrôle des matériaux; Recherche scientifique et industrielle; Réalisation d’analyses chimiques; Réalisation d’analyses technologiques; Services d’architecture; Services de recherche et développement dans le domaine de l’ingénierie; Fournir des informations sur les informations technologiques; services de conseil technologique; La planification technique des projets; Services informatiques; Dév eloppement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Programmation des systèmes de commande électronique; Conception, développement et programmation de logiciels informatiques; Services d’hébergement, logiciels as a Service [SaaS] et location de logiciels; Conception et développement de l’architecture matérielle des ordinateurs; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans la classe 42.
4 En ce qui concerne les autres services:
Classe 35 — Services de vente au détail d’appareils à commande manuelle pour la construction; Services de vente en gros d’équipements à commande manuelle destinés à la construction; Services d’agences d’importation/d’exportation; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans la classe 35.
L’examinatrice a décidé que la demande pouvait se poursuivre.
5 L’examinatrice a notamment fondé sa décision de rejet sur les motifs suivants:
– Le mot «Refractory» signifie «Frontière au feu». La dénomination «4.0» est associée à la norme industrielle 4.0 et est aujourd’hui dans l’ensemble de l’industrie. «Industrie 4.0», une «industrie reposant sur des processus largement numérisés et interconnectés»
(https://www.duden.de/rechtschreibung/Industrie_4_0; 23/07/2019).
– La demande de marque «Refractory 4.0» est donc comprise, dans l’impression d’ensemble, comme une indication générale d’une technologie de pointe dans le domaine de l’industrie des barges de feu 4.0.
4
– Si la dénomination «4.0» était considérée comme une dénomination de version, elle serait également comprise comme une version mise à jour, c’est- à-dire comme une indication de qualité.
– En tant que dénomination de la numérisation complète de l’industrie, la norme industrielle 4.0 est également usuelle dans le secteur de l’incendie (voir l’ extrait Internet https://link.springer.com/article/10.1007/s00501-017- 0675-7; 23/07/2019)
– Il existe donc un lien matériel entre la demande d’enregistrement et les produits et services pertinents. Le public comprendra directement que des produits et des services dans le domaine de l’industrie des fêtes de feu conformes à la norme industrielle 4.0 seront proposés sans procéder à une analyse ou à une interprétation artificielle.
– Tous les produits et services litigieux peuvent être destinés à la zone de résistance au feu, sans qu’ils désignent explicitement des matériaux réfractaires.
– Les produits et services en cause sont destinés à des professionnels des secteurs de la construction et de l’industrie, qui connaissent aisément la dénomination «4.0» pour la norme industrielle identique.
– Dans le domaine de l’industrie des réfractaires, la suite de mots «Refractory 4.0» n’est qu’une indication générale d’une technologie de pointe conforme à la norme industrielle 4.0. Cette norme la plus récente peut être appliquée dans de nombreuses entreprises du secteur de la production de réfractaires. Par conséquent, la demande de marque n’est pas propre à distinguer les produits et services pertinents de la demanderesse de ceux d’autres fournisseurs dans le même secteur industriel.
Motifs du recours
6 Le 2 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée. Ses arguments dans le mémoire exposant les motifs du recours du 30 octobre
2019 peuvent être résumés comme suit:
– L’élément «4.0» du signe n’est pas pertinent. Enfin, la marque «Feuerfest Industrie Standard 4.0» n’a pas été demandée. Ainsi, il n’est pas permis de compléter/modifier et interpréter le signe contesté.
– Il n’existe pas non plus de lien direct entre un signe «Feuerfest 4.0» ou «Feuerfest Industrie Standard 4.0» et les produits et services en cause. Les produits revendiqués dans la classe 9 dans le domaine du matériel et des logiciels ne sont pas «résistants au feu». En outre, les services concernés ne peuvent pas non plus, en eux-mêmes, être réfractaires. La signification de l’élément «Refractory» n’est donc pas claire.
– Il n’existe donc pas de lien direct entre le signe dans son ensemble et les produits et services en cause, étant donné qu’aucun contenu sémantique ne
5
peut être reconnu sans autre réflexion ou sans interpréter et compléter le signe par d’autres expressions.
– Il est renvoyé à de nombreux enregistrements antérieurs de l’Office contenant l’élément «4.0»: par exemple EUTM 18002334 Cuisine 4.0; EUTM 13630827 Business 4.0; EUTM 013772934 Industrie 4.0, etc. L’Office doit tenir compte, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, des décisions déjà prises sur des demandes similaires.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Cependant, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
11 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui sera perçu par le public pertinent principalement comme une telle caractéristique et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
13 Les produits et services en cause sont larges et s’adressent principalement aux consommateurs spécialisés. Compte tenu du caractère surtout technique de ces produits et services, il y a lieu de s’attendre à ce que leur choix soit diligent et que, par conséquent, le niveau d’attention des consommateurs soit supérieur à la moyenne.
6
14 La marque demandée contient un mot de la langue anglaise, raison pour laquelle le public ciblé est un public anglophone ou également un public qui maîtrise au moins les bases de la langue anglaise (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 76). C’est ce que s’attend aujourd’hui la plupart des professionnels dans les domaines techniques.
Absence de caractère distinctif du signe demandé
15 La marque verbale demandée se compose du terme «Refractory» et du chiffre «4.0». La demanderesse ne conteste pas la signification du mot anglais «Refractory» en tant que «Fractory». Elle constate simplement que l’élément «4.0» suffit à reconnaître le signe comme distinctif.
16 D’une manière générale, le terme «4.0» devient une dénomination reprise dans le langage courant pour la quatrième. Version ou comprise pour la dernière génération (14/11/2017, R 973/2017-4, smart sensor business 4.0, § 17;
14/03/2018, R 777/2017-1, Radiology 4.0). Par exemple, dans le cas d’un logiciel, il peut représenter le numéro de version. Il existe des dénominations de version usuelles dans plusieurs domaines. En cas de modifications majeures, le premier chiffre du numéro de version est augmenté de 1 et le deuxième chiffre est ramené à zéro (26/07/2016, R 640/2016-4 tube 4.0, § 13). Comme pour tous les numéros de version, dans le signe demandé, le chiffre «4.0» figure à la fin de l’expression (14/11/2017, R 973/2017-4, smart sensor business 4.0, § 19; 14/03/2018, R 777/2017‐1, Radiology 4.0, § 15.
17 Dans la décision attaquée, l’élément «4.0» a également été expliqué comme une référence au mot-clé général «Industrie 4.0». Il s’agit d’un projet du gouvernement allemand qui favorise la production industrielle de mises à jour ou d’innovations avec l’étiquetage par la combinaison de chiffres choisie par la demanderesse et qui est désormais connu dans d’autres Länder en tant que concept de développement technologique ou industriel (ainsi que, notamment, dans les décisions 16/02/2017, R 1898/2016-2, Sensorik4.0, § 19, 26/07/2016, R
640/2016-4, tube 4.0, § 17; 14/03/2018, R 777/2017-1, Radiology 4.0, § 16.) Il s’agit d’une référence bien connue à la technologie de pointe (la «quatrième révolution industrielle») utilisée dans l’ensemble de l’économie.
18 Toutefois, il n’est pas nécessaire de se demander si le public spécialisé pertinent en l’espèce comprend directement le composant «4.0» comme une référence au mot-clé «Industrie 4.0» ou si l’élément «4.0» est simplement perçu comme un signe distinctif de version. En tout état de cause, ce chiffre sera compris comme une innovation ou une version actualisée, et non comme un élément conférant un caractère distinctif à la marque demandée dans son ensemble. Il ne s’agit que d’une mention de qualité ou d’une indication que le produit ou le service qu’il désigne constitue une version ou un traitement de haute mise à jour. C’est d’ailleurs ce que la demanderesse explique également, dans un article sur son site Internet, que «[…] grâce à Refractory 4.0, nous guiderons l’ensemble du secteur dans un avenir» (voir https://www.rhimagnesita.com/de/refractory-4-0-rhi- magnesita-presents-latest- innovations-at-metec-2019/).
19 La juxtaposition de l’élément verbal «Refractory»au sens de «Front au feu» avec le chiffre «4.0» ne crée pas de nouveau terme. Dans l’ensemble, la demande de
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marque ne contient que l’affirmation retenue dans la décision attaquée, à savoir qu’il s’agit de produits ou de services utilisant des appareils ou des techniques dans le domaine de l’industrie des étuves de feu qui font partie de la version mise à jour 4.0 ou de la tendance de l'«industrie 4.0». L’examinatrice a notamment prouvé que le lien entre «Refractory» et la norme industrielle «4.0» était déjà usuel dans le secteur des fêtes au feu, notamment par l’article «Refractories 4.0» publié le 6 novembre 2017(https://link.springer.com/article/10.1007/s00501-017- 0675-7 ). Celui-ci décrit explicitement la numérisation complète de l’industrie, également appelée «industrie 4.0», dans le domaine des produits réfractaires.
20 Il convient de rappeler que la signification éventuelle d’une marque ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais en rapport avec les produits et services revendiqués. Tous les produits et services litigieux sont ceux qui peuvent avoir pour objet des systèmes ou des machines de lutte contre le feu. Par conséquent, «Refractory 4.0» ne laissera penser au consommateur pertinent qu’aux technologies de réfractaires modernes. Toutefois, l’expression ne sera pas perçue comme une marque distinctive. À cet égard, le signe est manifestement dépourvu d’originalité ou de prégnance qui nécessiterait un minimum d’effort d’interprétation ou déclencherait un processus cognitif auprès du public ciblé. Il s’ensuit que, au-delà du message purement publicitaire, le signe demandé peut difficilement être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44-45, 57).
21 Tous les produits concernés «matériel informatique; Logiciels; Commandes industrielles avec logiciels intégrés; systèmes de commande électronique; Les parties et accessoires de tous les produits précités, compris dans la classe 09, peuvent s’appliquer dans l’industrie des réfractaires. Les consommateurs pertinents considéreront le signe demandé sur de tels produits comme une simple indication qu’il s’agit de systèmes et de programmes utilisés dans le secteur des réfractaires et dont la version de produit est «4.0», ou qui contiennent ou représentent une technologie ou un logiciel de dernière génération. La notification s’entend comme une référence à la norme technologique la plus récente dans l’industrie des réfractaires. Par conséquent, les consommateurs ne reconnaîtront pas, en ce qui concerne ces produits, une marque distinctive dans l’expression
«Refractory 4.0».
22 En ce qui concerne les services revendiqués dans la classe 35 «publicité, marketing et promotion des ventes; La publicité; Démonstrations et présentations de produits; Services de foire commerciale et d’exposition commerciale; Les services d’analyse économique, de recherche et d’information» indiquent qu’ils sont fournis dans le secteur de la lutte contre le feu et qu’ils correspondent aux dernières technologies. Pour les «services de vente au détail de matériaux de construction; Services de vente en gros de matériaux de construction», on peut supposer que les produits faisant l’objet de ces services sont des matériaux réfractaires modernes. Ainsi, en fin de compte, il existe également un lien clair entre les «conseils et informations concernant les services précités compris dans la classe 35» et l’expression «Refractory 4.0».
23 En ce qui concerne les services compris dans la classe 37 «travaux de construction, d’assemblage et de démolition; Location d’outils, d’engins de
8
construction et de matériel pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien; L’installation d’installations industrielles; Installation d’éléments préfabriqués; L’installation et la réparation de fours; Réparation de fours industriels; Installation d’installations techniques; L’installation, l’entretien et la réparation de machines; La fourniture d’informations sur la réparation ou l’entretien des fours industriels; La fourniture d’informations relatives à la réparation ou à l’entretien d’engins et d’équipements de construction; L’exploitation des ressources naturelles; En ce qui concerne les services précités, compris dans la classe 37, les conseils et informations relatifs à l’expression «Refractory 4.0» reconnaîtront directement aux consommateurs qu’ils sont exécutés dans le domaine de la lutte contre le feu et qu’ils sont à la pointe technologique.
24 En fin de compte, les consommateurs spécialisés avisés ne reconnaîtront pas dans le signe une marque distinctive pour les services compris dans la classe 42, étant donné qu’ils ne verront ici qu’un message objectif, à savoir qu’il s’agit de services proposés dans le domaine de la fête au feu, par exemple le développement, l’essai, la programmation et la fabrication de machines pour briser le feu, à savoir celles de la version 4.0, qui utilisent la norme technologique la plus récente ou une technique de quatrième génération.
25 Ainsi, lorsque le public ciblé est confronté au signe, il comprend immédiatement et sans autre réflexion qu’il s’agit d’un message objectif ou d’une information concernant la qualité ou la mise à jour du produit ou de l’objet du service. Le signe demandé se limite donc à la simple déclaration selon laquelle les produits et services litigieux sont fournis dans le domaine de l’industrie des fêtes à feu ou à l’aide de matériaux réfractaires et d’une technologie de lutte contre le feu de quatrième génération ou dans la version 4.0. Il s’ensuit que la demande d’enregistrement de la marque verbale «Refractory 4.0» est dépourvue de caractère distinctif en raison de l’absence de configuration graphique ou d’éléments susceptibles d’obtenir une variation du contenu sémantique.
26 La demande de marque n’est donc pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif.
Sur les enregistrements antérieurs
27 La demanderesse se réfère à plusieurs enregistrements antérieurs auprès de
l’EUIPO qui contiennent la composante «4.0», qui figure chacun selon un élément verbal. À cet égard, il convient, premièrement, d’établir que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Toutefois, les décisions relatives au caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieurs ne représentent qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans pourtant être déterminant. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C 39/08 & C 43/08,
9
Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
47, 51).
28 En outre, les marques citées ne coïncident pas avec la présente procédure. Le fait qu’ils contiennent tous le chiffre «4.0» ne dit rien sur le caractère distinctif de cet élément. Ces marques peuvent avoir été enregistrées sur la base de l’élément verbal additionnel. Selon une jurisprudence constante et pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter un enregistrement indu de marques. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77).
29 Enfin, force est de constater que seule la marque de l’Union européenne no 15009673 «Farm+Food4.0» a été examinée par les chambres de recours (voir affaire R 953/2016-4). En l’espèce, la demande a été contestée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE et concernait des produits autres que ceux litigieux. La chambre de recours n’a pas pu reconnaître de signification dans le signe, de sorte que le motif de refus tiré du caractère descriptif excluait pour ce motif. Par conséquent, la chambre de recours a jugé que l’absence de caractère distinctif n’avait pas non plus été motivée par l’examinateur. La situation de fait et de droit en l’espèce n’est donc pas comparable à celle de l’espèce.
30 La demanderesse ne saurait donc utilement invoquer la pratique décisionnelle antérieure de l’Office pour remédier à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
C. Rusconi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
10
LA CHAMBRE
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