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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2021, n° R0370/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0370/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 janvier 2021
Dans l’affaire R 370/2020-5
Stryker Corporation 2825 Airview Boulevard
Kalamazoo Michigan 49002
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant l’ enregistrement international no 1 371 423 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/01/2021, R 370/2020-5, ruged
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Décision
Résumé des faits
1 Le 1 septembre 2017, Stryker Corporation (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international»), avec une date de priorité du 8 mars 2017 fondée sur la marque américaine no 87 363 165, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour la marque verbale
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 10 — Équipement pour la manutention des patients, à savoir, dispositifs médicaux à roulettes sous forme de brancards, berceaux et sièges d’escaliers pour le transport de patients en escaliers; dispositifs de retenue de sécurité pour les patients à roulettes;
Classe 12 — Systèmes de soudure spécialement conçus pour être utilisés dans un véhicule ou un avion, constitués d’une voie et d’un transport mobile avec un coupleur permettant de sécuriser des ruches et des berceaux médicaux dans un véhicule ou un avion.
2 Le 20 octobre 2017, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 10 novembre 2017, l’ examinateur a émis un refus provisoire totalex officio de protection conformément à l’article 193 du RMUE, affirmant que la marque étaitdescriptive et dépourvue decaractère distinctif et n’était donc pas apte à distinguer les produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7,paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 7 mai 2018, la titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire émis par l’ examinateur.
5 Le 20 juin 2018, l’ examinateur a rendu une décision refusant laprotection de l’enregistrement international dans son intégralité au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 Le 20 août 2018, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée (20/08/2018, R 1627/2018-5), demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 octobre 2018.
7 Par décision du 26 novembre 2018 (26/11/2018, R 1627/2018-5), la cinquième chambre de recours a confirmé que l’enregistrement international susmentionné désignant l’Union européenne était descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte pour tous les produits revendiqués.
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8 Le 9 avril 2019, la titulaire de l’enregistrement international s’est vue accorder un délai de deux mois pour présenter des éléments de preuveà l’appui de sarevendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage (article 7, paragraphe
3, du RMUE).
9 Le 5 juin 2019, la titulaire de l’enregistrement international a produit les preuves de l’usage suivantes:
• Un témoignage de Alexey Titov, directeur de la PI de Stryker Corporation, daté du 2 août 2018, attestant que le signe «rugening» est utilisé au Royaume-Uni depuis plusieurs années;
• Un deuxième témoignage de Alexey Titov, directeur de la PI de Stryker Corporation, daté du 12 octobre 2018, attestant que le signe «rugening» est utilisé au Royaume-Uni depuis plusieurs années;
• Un troisième témoignage de Alexey Titov, directeur de la PI de Stryker Corporation, daté du 12 décembre 2018, attestant que le signe
«rugening» est utilisé au Royaume-Uni depuis plusieurs années;
Ces pièces contiennent des informations et des chiffres concernant les ventes de la marque rugée au Royaume-Uni de 2012 à 2016, des pages web consacrées aux produits rugdés, des pages web et des images relatives à la participation à des salons et conférences internationaux, des pages web relatives à des produits rugdés tels que des catalogues;
• Une copie de la déclaration d’octroi de la protection et l’extrait de la base de données britannique concernant la partie britannique de l’enregistrement international contesté. Ces éléments de preuve prouvent le caractère distinctif acquis de la marque internationale au Royaume-
Uni. À cet égard, étant donné que l’Office national britannique a enregistré et confirmé le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque en cause, la titulaire de l’enregistrement international part du principe que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle accordera également la marque;
• Https://www.stryker.com/ie/en/about/our-locations.html affiche tous les endroits en Irlande, ce qui prouve la forte présence sur le territoire en cause: Une copie d’images concernant les produits produits par la titulaire de l’enregistrement international et portant la marque ruged et vendus sur le marché web en rapport avec l’Irlande; Une copie d’une photographie concernant des produits fabriqués par la titulaire de l’enregistrement international et frappés de rugie en Allemagne en date du 6 janvier 2007;
• Équipement pour la manutention des patients, dispositifs de transport, tendeurs et systèmes de fermeture arborant la marque utilisée dans les locaux d’urgence; par conséquent, ces éléments de preuve démontrent que le caractère distinctif acquis par l’usage a été acquis avant l’enregistrement par le Bureau international;
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• Un tableau montrant le chiffre d’affaires en dollars américains et par unités de produits vendus sous la marque rugdés au Royaume-Uni. La marque rugeuse a été utilisée dans le matériel publicitaire et commercial jusqu’en 2012, mais ce n’est plus le cas.
10 Le 16 décembre 2019, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant l’enregistrement international contesté dans son intégralité au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas démontré que la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, et a formulé les observations suivantes:
L’Office a examiné les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international, y compris le contenu des témoignages de Alexey Titov, directeur de la PI de Stryker Corporation, ainsi que leurs annexes, qui prouvent l’existenceet lapromotion de la marque de la titulaire de l’enregistrement international et de ses produits, et qui attestent du profil considérable de la titulaire de l’enregistrement international elle-même.
Elle a toutefois constaté qu’il n’existe presque aucune preuve directe, comme par exemple des déclarations des chambres de commerce et d’industrie, des sondages/enquêtes ou d’autres publicités/investissements publicitaires ou des déclarations de sources indépendantes en tant qu’associations professionnelles.
Les documents produits consistent principalement en des preuves indirectes qui montrent un certain usage du signe mais, en tant que tel et à lui seul, peuvent ne pas atteindre le seuil requis pour démontrer l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Pour les raisons susmentionnées, l’argument selon lequel l’enregistrement international contesté a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejeté et, par conséquent, ne peut se voir accorder une protection dans l’Union européenne.
11 Le 14 février 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé le présent recours (14/02/2020, R 0370/202-5) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mai 2020.
Motifs du recours
12 Les observations de la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours concernant la revendication d’un caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE peuvent être résumées comme suit:
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Preuve du caractère distinctif acquis de la marque «ruged»
Lapreuve de l’usage distinctif a déjà été fournie par des déclarations et des témoignages du directeur de la PI de Stryker Corporation; chiffres de ventes de 2012 à 2016 pour la marque rugetée au Royaume-Uni; des images de la fréquentation du commerce international; des images et des extraits des archives en ligne dans de nombreux pays européens liés à la marque; une page internet sur laquelle la marque est visible; et la présence stratégique de la filiale de la titulaire de l’enregistrement international en Irlande dans laquelle sont fabriqués des équipements médicaux, chirurgicaux et d’urgence portant la marque ruged (https://www.stryker.com/ie/en/portfolios/i/medical- surgical-equipment.html). Tous ces documents figurent à l’annexe 7 et aux pièces pertinentes, déposées le 5 juin 2019.
Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas dûment tenu compte des éléments de preuve produits et des observations correspondantes de la titulaire de l’enregistrement international.
Irlande
Le Beaumont Private Ambulance est établi en Irlande, Ballagh Street, Charlestown, Co. Mayo, F12 Y0, a été fondée en 2009 et est un prestataire privé d’ambulance, avec une expérience conjointe de plus de 60 ans dans le domaine des soins avant hôpitaux en Irlande et au Royaume-Uni. Il est indépendant de la titulaire de l’enregistrement international. Le Beaumont Private Ambulance emploie du personnel local dans tous les domaines d’activité, à l’échelle nationale, et il s’agit de la seule compagnie d’ambulance privée à offrir également un service d’escorte infirmière à ses clients.
Àcet égard, des pages sélectionnées sur le site officiel de Beaumont Private Ambulance (http://www.beaumontambulance.ie/index.php) montrent la marque rugetée sur les brancards, qui est utilisée dans le transport de patients dans le cadre de services médicaux. En particulier, la page web http://www.beaumontambulance.ie/index.php/equipment/4-equipment montre l’image du tronçon électrique de la titulaire de l’enregistrement international, qui est le modèle rugé.
Enoutre, la société de la Croix-Rouge irlandaise utilise des rugies, comme le montrent les images jointes, où un membre du personnel de l’IRCS est près d’un tronçon Stryker — modèle rugeté, et la légende: «@ irish_red_cross_newbridge Another meaning day in Newbridge. Bienvenue au Stryker stretcher.» (annexe 9).
Troisièmement, l’utilisation du signe «ruged» est également visible sur les images publiées par Medical Ambulance Ltd., une société irlandaise active dans le service d’ambulance privée sur son site web https://www.medicall.ie/et par HEART ER Ltd., un cabinet d’Ambulance
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privé en Irlande sur son site web https://www.hearter.ie/home (annexes 10 et
11).
Royaume-Uni
The Supply Chain Ltd., une société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles, mentionne sur son site la titulaire de l’enregistrement international en tant que fournisseur des branchers et des chariots (Stryker — stretcher NHS
Supply Chain) https://www.supplychain.nhs.uk/?s=stryker (annexe 12).
Les témoignages suivants prouvent l’usage et la reconnaissance des brancards, des lits, des poussettes et des systèmes de fermeture arborant la marque aux fins du transport de patients (annexe 13):
• Un témoignage de Stewart Neve, employé dans l’ambassulance du sud- est de l’Ambulance Service NHS Foundation Trust (UK), dans la position du gestionnaire de la mise en service de la flotte et responsable des véhicules et équipements d’urgence;
• Une déclaration de témoin d’Andy Pope, employée dans le département «Ambulance du Sud» (Royaume-Uni), en position de gestionnaire des équipements cliniques paramediques et responsable de la sélection des dispositifs médicaux;
• Un témoignage de David Holmes, employé à Welsh Ambulance Service NHS Trust (UK), dans la fonction de gestionnaire national de la flotte et responsable de la gestion d’une flotte d’ambulances.
À la lumière de ce qui précède, il est évident que les produits de la titulaire de l’enregistrement international, en particulier les rugues, les lits et les chaises d’escalier pour le transport de patients et les systèmes de fermeture pour le transport de patients, sont utilisés, et sont connus et reconnus comme un nom distinctif pour identifier ces types de dispositifs médicaux.
Enoutre, en ce qui concerne le Royaume-Uni, l’Office britannique de la propriété intellectuelle a accordé la partie britannique de l’enregistrement international contesté. Cela prouve le caractère distinctif acquis de la marque au Royaume-Uni et, par conséquent, aucun autre doute ne devrait être émis en ce qui concerne le caractère distinctif acquis, comme cela a été largement exposé dans le mémoire en réponse déposé devant l’Office le 5 juin 2019 (annexe 7 et documents pertinents). En outre, au Mexique, le signe «rugged»
a été enregistré pour les produits en cause (annexe 15).
Irlande, Royaume-Uni, Malte
La décision attaquée conclut qu’aucune étude de marché, aucune déclaration des chambres de commerce et d’industrie, aucun sondage d’opinion, aucune autre publicité/investissement dans la publicité et les enregistrements antérieurs sur le caractère distinctif acquis et les associations
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professionnelles, ni aucun élément à partir duquel les informations indépendantes requises pouvaient être extrapolées, n’ont été présentés.
Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international produit des éléments de preuve tirés de «Youtube», qui est une plateforme vidéo en ligne bien connue au sein de l’UE. À cet égard, sur «Youtube», la titulaire de l’enregistrement international reconnaît une vidéo téléchargée par St John Ambulance 488 dans laquelle un tronçon ruged est clairement visible https://youtu.be/wXd- qozBaYM ,qui a été téléchargé le 9 avril 2013 et a actuellement reçu plus de
70 400 vues.
St. John Ambulance est une association internationale volontaire qui s’occupe des premiers secours dans différents pays et qui apprend et fournit des services médicaux de première aide et d’urgence, et qui est principalement composée de volontaires. Elle est notamment active au Royaume-Uni sous le nom St. John Ambulance (Angleterre), en Irlande sous le nom St. John Ambulance Northern Ireland et à Malte, ainsi qu’il ressort d’un extrait de l’archive internet du site web http://www.sjrcmalta.org/.
Àtitre de preuve supplémentaire sur la plateforme Youtube, la titulaire de l’enregistrement international produit les éléments suivants, qui confirment la grande diffusion de l’enregistrement international contesté pour des brancards pour des services d’ambulance et des systèmes de transport et de fermeture pour les patients:
Https://www.youtube.com/watch?v=z0zySwHX6lY&t=34s (account Carmel
Fire Department, téléchargé le 27 juin 2017, plus de 65 000 vues), https://www.youtube.com/watch?v=_c0A8hMRvSQ (compte St. John
Ambulance 488, téléchargé il y a 7 ans, plus de 90 400 vues), https://www.youtube.com/watch?v=Uckb-avaGTc (compte UNM EMT (du
Mexique), téléchargé il y a 3 ans, plus de 32 800 vues), https://www.youtube.com/watch?v=BXPdQkKuWFc( account gradyems, mis en ligne il y a 10 ans, plus de 58 200 vues), https://www.youtube.com/watch?v=cTSJgkOPCFE (compte defhok, chargé le 22 mai 2019, plus de 12 700 vues).
Étant donné que Youtube est une plateforme gratuite, connue et mondiale, tous les utilisateurs peuvent y parvenir facilement et visualiser les vidéos; toutes les vidéos mentionnées font référence aux produits de la titulaire de l’enregistrement international et, en particulier, à des systèmes de fermeture à ruging, à des tendeurs, et tous les comptes sont indépendants de la titulaire de l’enregistrement international. Cela confirme définitivement l’existence et la connaissance de la marque au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte et, compte tenu des éléments de preuve susmentionnés, l’usage qualifié et distinctif de la marque est appliqué par des parties indépendantes et renommées non liées à la titulaire de l’enregistrement international.
Ence qui concerne le caractère distinctif de la marque, la titulaire de l’enregistrement international insiste sur le fait qu’elle est un fournisseur d’intégration médicale et qu’elle contribue à différentes productions
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télévisées et cinématographiques dans l’ensemble des États-Unis et du
Canada en fournissant les meilleures valeurs en matière de location et de vente d’équipements médicaux. Cela signifie que les équipements médicaux font l’objet de séries télévisées bien connues et de productions cinématographiques dans le monde entier, comme l’anatomie de Grey, Dexter, ER, Cabinet Practice, contagion, The Mentalist, etc.
La titulaire de l’enregistrement international est mentionnée dans le magazine «Debbies Book», qui est la ressource du département artistique pour les professionnels de la création du secteur du divertissement; chaque ressource est vérifiée par le personnel du livre Debbies et la liste est mise à jour quotidiennement. La preuve en est apportée par les pages web suivantes:
• https://www.facebook.com/DebbiesBook/;
• https://thesourcebookonline.com/about.php.
Pour confirmer l’affirmation ci-dessus, Debbies Book montre clairement des brancards portant le nom ruged ( un extrait sur le site web
yker )indiquant l’activité continue de la marque de la titulaire de l’enregistrement international concernant le ruged de la marque (annexe 14).
Enoutre, pour démontrer l’intégration médicale rugeuse dans les séries télévisées et les films, on peut trouver quelques extraits des séries télévisées anatomiques de Grey, qui est un programme de télévision américaine de drame médicale amorcée en 2005, toujours en cours et comportant actuellement 16 saisons, et décrit également sur l’encyclopédie en ligne: https://en.wikipedia.org/wiki/Grey%27s_Anatomy.
À la lumière de ce qui précède, il est évident que la marque est effectivement utilisée et reconnue partout dans le monde et dans tous les territoires anglophones de l’Union européenne également.
Observations supplémentaires
Même si, dans l’Union européenne, il existe 24 langues officielles, les communications européennes, ainsi que les communications mondiales, restent la prérogative de l’anglais, parlé dans l’ensemble de l’Union, une langue officielle du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte.
Enoutre, Malte et l’Irlande sont étroitement liées au Royaume-Uni pour les facteurs politiques, commerciaux et sociaux. Malte était une possession britannique jusqu’en 1964 et l’Irlande est indépendante du Royaume-Uni depuis 1937. Étant donné que l’Office britannique de la propriété intellectuelle et les britanniques ont reconnu et accepté le caractère distinctif acquis de la marque pour distinguer les produits revendiqués dans l’ enregistrement internationalcontesté, comme expliqué à l’annexe 15, et compte tenu de ce lien étroit, il est fort probable que le même caractère distinctif acquis existe également en Irlande et à Malte.
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Enoutre, 25 % des personnes dans le monde sont bilingues: et l’anglais est généralement la deuxième langue après la naissance idiom et comme indiqué ci-dessus, l’anglais.
L’un des principaux objectifs des Européens est le multilinguisme, la compétence de tout citoyen européen à communiquer dans 2 langues autres que sa langue maternelle. À la lumière de ce qui précède, il est évident qu’une langue devrait être l’anglais.
Cela étant précisé, dans l’ensemble de l’Union européenne et notamment en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, l’anglais est très souvent utilisé dans les communications commerciales et est également connu par des profanes. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international souhaite fournir des témoignages afin de prouver que la marque ruged est reconnue en
Allemagne, en France et aux Pays-Bas pour distinguer les ruchers, les cuves, les poussettes d’escaliers et les systèmes de fermeture (annexe 16):
• Un témoignage de Jean Noelle, employé à Rettungsdienst-Koopération à Schleswig-Holstein (Allemagne), au poste de chef du service exécutif chargé du développement technique et chargé des achats dans le domaine des véhicules d’urgence, des dispositifs médicaux et du développement de solutions techniques pour les services médicaux d’urgence;
• Un témoignage de Michael Gissinger, employé à DRK Welerswist D- 53919 Wellerwist (Allemagne), en position paramedic;
• Un témoignage de Michael SOETE, médecin free-lance du Landkreis Dachau (Allemagne), en position de médecin et responsable du patient d’urgence dans le SME;
• Un témoignage de Kenny Divard, employé d’assistance Ambulance à Rezé (France), en position d’homme ambulance et responsable de la manutention et du transport des patients;
• Un témoignage de Jean Letilly, employé d’assistance Ambulance à Rezé (France), en position d’homme ambulance et responsable de la manutention et du transport des patients;
• Un témoignage de Patrick Youx, employé d’assistance Ambulance à Rezé (France), en qualité de président de la société;
• Un témoignage de Martin Bartelink, employé à Ambulance Oosst (Pays- Bas), en position de gestionnaire de l’installation et responsable des ambulances et de l’équipement;
• Un témoignage de Harry Meijer, employé au UMCG Ambulancezorg (Pays-Bas), en position de gestionnaire des marchés publics et responsable de l’approvisionnement et des installations;
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• Une déclaration de témoin de Han Rozemeijer, employée à GGD Ambulance Care of Harlem (Pays-Bas), en qualité de gérant et responsable de la gestion de l’ambassulance Care.
Conclusion
Les éléments de preuve, ainsi que les déclarations, démontrent que la marque a acquis un caractère distinctif en association avec des ruchers, des berceaux, des fauteuils d’escaliers et des systèmes de fermeture, par des tiers qui ne sont pas liés à la titulaire de l’enregistrement international et sur le territoire dans lequel l’anglais, même s’il n’est pas la langue officielle, est une langue connue et parlée par une grande partie des personnes.
13 Le 14 août 2020, la chambre de recours a envoyé une communication à la titulaire de l’enregistrement international indiquant que le terme «rugged» sera compris par la majorité du public pertinent au sein de l’ensemble de l’UE, qui sont des professionnels du secteur médical comme faisant référence à «adj. Un équipement rugé est fort et conçu pour durer longtemps, même s’il fait l’objet d’un traitement approximatif». Parconséquent, les motifs de refus d’enregistrement visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point c), du RMUE s’appliquent dans l’ensemble de l’Union européenne.
14 Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international doit démontrer la revendication d’un caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’ensemble de l’Union européenne. La titulaire de l’enregistrement international disposait de deux mois pour formuler des observations sur cette communication.
15 Le 19 octobre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formulé les observations suivantes concernant la communication:
La décision«ruged» (26/11/2018, R 1627/2018-5) est devenue définitive. Dans cette décision, l’enregistrement international contesté a été contesté au motif qu’il serait descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs des territoires anglophones de l’Union, à savoir: le Royaume- Uni, l’Irlande et Malte. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas la possibilité, dans le cadre de la présente procédure, de réexaminer et de modifier la conclusion susmentionnée et de s’opposer à l’enregistrement international contesté sur la base d’autres territoires.
Ilconvient de noter que, conformément à la première phrase de l’article 67 du RMUE, le recours formé par la demanderesse ne peut légalement porter que sur le refus de l’examinateur d’autoriser l’enregistrement en ce qui concerne une conclusion (contestée) relative au caractère suffisant de la preuve du caractère distinctif acquis au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte. La chambre de recours n’est légitimement saisie du recours que dans la mesure où l’instance inférieure a rejeté les allégations de la requérante. La chambre de recours n’est pas compétente pour examiner le bien-fondé de l’enregistrement international contesté au-delà de la portée du présent recours
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(03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 22, 25; 02/03/2011, C-
349/10 P, Claro, EU:C:2011:105, § 44). Étendre les territoires auxquels s’applique l’objection à l’enregistrement international contesté à ce stade de la procédure violerait également le principe de reformatio in peius, ce qui placerait latitulaire de l’enregistrement international dans une position moins favorable que si elle n’avait pas formé de recours.
Ilest également totalement contesté que les professionnels de la médecine pertinents (y compris, par exemple, en Espagne, en Italie, en France et au
Portugal) devraient être considérés comme ayant la maîtrise de tous les mots anglais. La jurisprudence ne fait que soutenir la connaissance de mots anglais qui sont courants dans leur profession. Cela ne s’applique tout simplement pas au mot «rugged».
Enoutre, soulever cette question pour la première fois dans la présente procédure violerait également les droits de la défense de la titulaire de l’enregistrement international.
Motif
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Portée du recours
17 La décision «rugged» (26/11/2018, R 1627/2018-5) a confirmé le refus d’étendre la protection de l’ enregistrement international contesté à l’Union européenne, car le terme «ruged» est descriptif et non distinctif pour les produits compris dans les classes 10 et 12 couverts par l’enregistrement international contesté. Cette décision est définitive.
18 La portée de la présente procédure de recours concerne l’examen du point de savoir s’il a été démontré que l’enregistrement international contesté peut être enregistré en application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Observation liminaire sur la recevabilité
19 La titulaire de l’enregistrement international a demandé que son mémoire exposant les motifs reste confidentiel.
20 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
21 Si unepartie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit
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s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
22 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucune raison expliquant pourquoi l’article 114, paragraphe 4, du RMUE serait applicable au mémoire exposant les motifs du recours, et la chambre de recours n’a pas non plus trouvé d’indication dans la déclaration qui pourrait justifier l’existence d’un intérêt particulier [03/05/2017, R 2246/2016-2, GREEN MUSHROOM FARM
INTERNATIONAL (fig.)/GREEN FARMS (fig.), § 13-17; 31/01/2008, R
966/2007-2, MAKO (fig.)/MALO, § 11-13; 03/03/2008, R 429/2007-2,
FITCOIN/coin (fig.) et al., § 23-24).
23 Par conséquent, la demande de confidentialité du mémoire exposant les motifs du recours est rejetée.
Questionsde procédure
I) l’autorité de la chose jugéede la décision «ruged» (26/11/2018, R 1627/2018-5)
24 La titulaire de l’enregistrement international soutient que l’examen du caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE se limite aux territoires du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte parce que la décision
«ruged» (26/11/2018, R 1627/2018-5) indiquait que la marque était descriptive et dépourvue de caractère distinctif dans ces trois Étatsmembres.
25 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la décision «rugged» (26/11/2018, R 1627/2018-5) a non seulement jugé que l’enregistrement international contesté n’est pas susceptible de bénéficier d’une protection élargie au sein de l’Union européenne, mais aussi qu’elle est définitive dans la mesure où ce motif de refus ne s’applique qu’aux territoires du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte, avec pour conséquence que le caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être démontré uniquement dans cesterritoires.
26 La Chambre ne peut souscrire à ce point de vue sur la base du raisonnement suivant.
27 Ladécision «ruged» (26/11/2018, R 1627/2018-5) a déclaré que le terme «ruged» est un mot anglais et, par conséquent, aux fins de l’appréciation de son aptitude à être protégé, il convient de tenir compte du public du territoire anglophone de l’Union européenne, à savoir au moins au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte.
28 L’ajout de l’expression «au moins»indique déjà clairement et sans équivoque que la décision «rugged» (26/11/2018, R 1627/2018-5) n’a pas procédé à un examen approfondi et exhaustif sur tous les territoires où le terme «ruged» relève des interdictions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, mais a simplement donné quelques exemples comme les trois États membres y indiqués où le terme «ruged» est compris et les motifs de refus susmentionnés s’appliquent.
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29 Parconséquent, la décision «rugged» (26/11/2018, R 1627/2018-5) ne s’est finalement pas prononcée sur les territoires dans lesquels le terme «rugged ed» est descriptif ou non distinctif parce qu’en raison du caractère unitaire du système de la MUE tel qu’établi à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE et en application de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit, pour refuser un signe, qu’il soit descriptif ou non distinctif dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, il n’était pas nécessaire, aux fins de refuser l’extension de la protection de l’enregistrement international contesté à l’Union européenne, d’examiner et de déterminer tous les territoires dans lesquels les motifs de refus d’enregistrement s’appliquaient.
30 Tant du libellé que de la finalité de la décision «ruged» (26/11/2018, R
1627/2018-5), elle ne s’est pas prononcée définitivement sur les territoires dans lesquels les motifs de refus d’enregistrement s’appliquent et il pourrait ne pas en être conclu que le caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ne doit être démontré qu’au Royaume-Uni, en Irlande et à Mata.
31 En outre, dans ce contexte, il pourrait être ajouté que, selon la jurisprudence, l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’aux décisions juridictionnelles et non aux décisions administratives de l’ EUIPO (17/05/2018, T-760/16, Fahrradkörbe, EU:T:2018:277, § 33).
32 Deuxièmement, en tout état de cause, l’autorité de la chose jugéene s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause (19/04/2012, C-221/10,
EU:C:2012:216, § 86 et jurisprudence citée) et, comme indiqué ci-dessus, la décision «rugged» (26/11/2018, R 1627/2018-5) ne devait pas se prononcer de manière exhaustive et nécessaire sur tous les territoires de l’Union où les motifs de refus d’enregistrement sont applicables.
33 Parconséquent, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la décision «rugged» (26/11/2018, R 1627/2018-5) a finalement jugé que les motifs pour lesquels l’enregistrement international contesté ne peut être étendu à l’Union européenne font uniquement référence aux territoires du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte, avec pour conséquence que le caractère distinctif acquis revendiqué ne doit être démontré que dans ces trois États membres, doit être rejeté.
II) violation de l’article 71 du RMUE, lu conjointement avec la première phrase de l’article 67 du RMUE
34 La titulaire de l’enregistrement international soutient que la décision attaquée n’a fait l’objet d’un recours que dans la mesure où le caractère distinctif acquis revendiqué n’a été refusé que pour les territoires du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte.
35 La titulaire de l’enregistrement international fonde son argument sur la première phrase de l’article 67 du RMUE, selon laquelle un recours n’est recevable que dans la mesure où la requérante n’a pas fait droit à ses prétentions. Par conséquent, la portée de la présente procédure de recours se limite à l’examen de
14
la question de savoir si la titulaire de l’enregistrement international a démontré le caractère distinctif acquis de l’enregistrement international contesté sur les territoires du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte.
36 La titulaire de l’enregistrement international en conclut qu’en étendant la portée territoriale du caractère distinctif acquis dans l’ensemble de l’Union européenne, cela dépasse les limites des pouvoirs de la chambre de recours tels que définis à l’article 71 du RMUE, lu conjointement avec la première phrase de l’article 67 du RMUE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 22, 25; 02/03/2011, C-
349/10 P, Claro, EU:C:2011:105, § 44).
37 Tout d’abord, la jurisprudence invoquée par la titulaire de l’enregistrement international concerne, d’une part, une affaire dans laquelle la chambre de recours a conclu qu’elle pouvait étendre et rouvrir l’examen des motifs de refus d’enregistrement aux services acceptés par l’examinateur, car elle a conclu qu’aucun motif de refus ne s’appliquerait également à ces services, et la seconde affaire concerne un recours dans le cadre duquel la requérante n’avait pas présenté de mémoire exposant les motifs du recours.
38 Dans le premier cas, la chambre de recours a estimé qu’elle pouvait étendre et rouvrir l’examen des motifs de refus au regard d’une demande à l’égard de services que l’examinateur avait acceptés. En effet, dans une telle situation, la procédure de recours est limitée aux produits et/ou services pour lesquels la demande a été rejetée par l’examinateur et ne peut être étendue aux services pour lesquels la demande a été acceptée.
39 Dans le second cas, la requérante n’a pas présenté l’exposé obligatoire des motifs, auquel cas conformément au droit applicable, le recours est irrecevable dans son intégralité.
40 La situation en l’espèce est complètement différente des affaires sur lesquelles la titulaire de l’enregistrement international se fonde.
41 Dans le cadre de l’examen de l’acquisition d’un caractère distinctif par un signe conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, l’appréciation préalable du territoire dans lequel les motifs de refus s’appliquent est nécessaire et obligatoire car, sur ce territoire, la partie intéressée doit démontrer que ce signe a acquis un caractère distinctif (21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 40 et jurisprudence citée).
42 Par conséquent, toute appréciation factuelle effectuée par la division d’opposition dans la décision attaquée quant au territoire dans lequel la marque a été jugée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en tant qu’analyse nécessaire aux fins de l’appréciation du caractère distinctif acquis dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE relève de la compétence de la chambre de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE.
43 La chambre de recours est appelée à exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée. Ainsi, la chambre de recours peut procéder à un nouvel examen complet du fond du recours, tant en droit qu’en fait (24/01/2018, C-
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634/16 P, FITNESS, EU:C:2018:30, § 37; 13/03/2007, C-29/05 P,
ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 57).
44 Si la décision attaquée a commis une erreur et a mal apprécié le territoire dans lequel le motif de refus d’enregistrement s’applique et a ainsi établi à tort le territoire sur lequel la preuve du caractère distinctif acquis devait être apportée par la partie intéressée, la chambre de recours est appelée à corriger toute erreur de ce type.
45 Dans ce contexte, il convient de rappeler le principe selon lequel l’examen effectué lors de la demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi que la jurisprudence l’a déjà jugé, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, il convient de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées
(06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59). Cela vaut également pour l’examen de tout caractère distinctif acquis revendiqué dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
46 À la lumière de ce qui précède, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la décision attaquée est définitive dans la mesure où les motifs de refus ne s’appliquent qu’aux territoires du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte, avec pour conséquence que le caractère distinctif acquis revendiqué du signe ne doit être démontré que sur ces territoires, doit être rejeté.
47 La chambre de recours a le droit et l’obligation de réexaminer les conclusions relatives aux territoires dans lesquels les motifs de refus d’enregistrement sont applicables afin de déterminer la portée territoriale de la preuve du caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
(11/11/2020, R 1530/2017-1 — GOLD COLLAGEN — § 15-16; 06/11/2019, R
2760/2017-1, LOKKFANTASTIC, § 9). Par conséquent, dans le contexte donné, il n’y a pas lieu de soutenir qu’en établissant que la preuve du caractère distinctif acquis doit se référer à l’ensemble de l’Union, il s’agirait d’une reformation irrecevable en peius.
III) Les droits de la défense de la titulaire de l’enregistrement international
48 Latitulairede l’enregistrement international affirme en outre qu’en lui imposant, pour la première fois, au cours de la présente procédure de recours, l’obligation de fournir la preuve du caractère distinctif acquis dans l’ensemble de l’Union européenne violerait ses droits de la défense.
49 La chambre de recours suppose que la titulaire de l’enregistrement international fait référence au droit d’être entendu tel qu’établi à l’article 94 du RMUE.
50 En vertu du principe du droit d’être entendu, toute personne lésée par une décision d’une autorité publique doit avoir été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant l’adoption de ladite décision. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le
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fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’autorité publique entend adopter (05/03/2020, T-80/19, DECOPAC, EU:T:2020:81, § 34).
51 Afin de préserver les droits de l’enregistrement international, en particulier le droit d’être entendu, la chambre de recours a notifié une communication à la titulaire de l’enregistrement international le 14 août 2020, conformément à l’article 70 du RMUE et à l’article 28 du RDMUE, indiquant que le terme «rugged» sera compris comme faisant référence à «adj. Un équipement rugé est fort et conçu pour durer longtemps, même s’il fait l’objet d’un traitement approximatif» de la majorité du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne, qui sont des professionnels du secteur médical. Par conséquent, les motifs de refus d’enregistrement visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, point c), du RMUE s’appliquent dans l’ensemble de l’Union européenne. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international doit démontrer le caractère distinctif acquis revendiqué conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’ensemble de l’Union européenne. La titulaire de l’enregistrement international s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter ses observations sur cette communication, ce qu’elle a fait le 19 octobre 2020.
52 La chambre de recours a dès lors conclu que la titulaire de l’enregistrement international devait démontrer le caractère distinctif acquis revendiqué conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’ensemble de l’Union européenne. La titulaire de l’enregistrement international s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter ses observations sur cette communication.
53 Le 19 octobre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international avait connaissance et commenté l’ensemble des faits et des raisons qui ont permis à la chambre de recours de déterminer les raisons pour lesquelles le caractère distinctif acquis du signe revendiqué doit être démontré dans l’ensemble de l’Union européenne.
54 Par conséquent, les droits de la défense de la titulaire de l’enregistrement international, en particulier le droit d’être entendu, n’ont pas été violés par la chambre de recours [11/06/2020, T-563/19, PERFECT BAR (fig.),
EU:T:2020:271, § 10, 36].
Sur le fond
I) Le public pertinent et la signification du terme «ruged» et le lien descriptif par rapport aux produits en cause
55 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34;
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08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C-473/01
P et C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
56 Le public pertinent pour les produits en cause est un public hautement professionnel dans le secteur médical et, en particulier, dans le domaine de la sécurité des patients. La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas cette conclusion.
57 Selon le Collins English Dictionary, lemot anglais «ruged» signifie: «adj. Un équipement rugé est fort et conçu pour durer longtemps, même s’il fait l’objet d’un traitement approximatif» (informations extraites le 10/11/2017 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rugged). Cette conclusion n’est pas contestée.
58 Ence qui concerne la compréhension par le public pertinent du terme anglais
«ruggged», il y a lieu de constater que, en tant que fait notoire, l’anglais est parlé dans le monde entier. La titulaire de l’enregistrement international elle-même a déclaré au cours de la procédure que l’ anglais est très souvent utilisé dans les communications commerciales et qu’il est notoire par des profanes au sein de l’UE, en particulier en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Pour cette raison, elle a même produit quelques témoignages de ces États membres dans le cadre de la preuve du caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
59 En particulier, en ce qui concerne les pays scandinaves, les Pays-Bas et la
Finlande,la jurisprudence a constamment confirmé que (même) le grand public de ces États membres a un degré élevé de compréhension, ce qui est un fait notoire
(09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26).
60 Enoutre, il convient de noter que le public pertinent en l’espèce n’est pas le grand public, mais un public professionnel hautement spécialisé possédant une expertise et des connaissances médicales approfondies en matière de sécurité des patients.
Ce public professionnel a une meilleure connaissance et compréhension de l’anglais que le grand public [28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 42 et jurisprudence citée].
61 Eu égard aux produits en cause, les caractéristiques de la stronngnité, de la robustesse ou de la durabilité constituent une caractéristique importante. Le public professionnel pertinent a un intérêt spécifique et pratique à ces caractéristiques pour ces produits et, par conséquent, le vocabulaire anglais qui décrit ou indique ces caractéristiques est connu de ce public professionnel. La chambre de recours conclut donc que la majorité du public pertinent professionnel comprendra ou découvrira immédiatement la signification de «rugged», telle que visée au paragraphe 58, et établira le lien descriptif entre cette signification et les produits.
62 Parconséquent, lepoint de vue de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le public professionnel de la médecine en dehors des États membres dans lesquels l’anglais est la langue officielle, comme par exemple en Espagne,
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en Italie, en France ou au Portugal, ne comprendra pas la signification du terme
«rugged», doit être rejeté.
63 À la lumière de ce qui précède, le signe «ruged» sera perçu par la majorité du public professionnel pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne, en particulier dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas, comme fournissant des informations sur la qualité des produits en cause, à savoir qu’ils sont forts, résistants et capables de traiter de manière grossière.
64 Parconséquent, les motifs de refus d’enregistrement visés à l’ article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE s’appliquent à l’ensemble de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE
65 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE ne s’appliquent pas si le signe a acquis pour les produits et services pertinents un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
66 En ce quiconcerne la portée géographique des éléments de preuve qui doivent être fournis pour établir qu’une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, il convient de rappeler que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, la marque de l’Union européenne a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union européenne. Il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, dans l’ensemble de l’Union européenne (25/07/2018, C-84/17P, C-85/17P indirects, C- 95/17P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, §
68).
67 Ainsi, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE que s’il est prouvé qu’il a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle les motifs de refus d’enregistrement sont applicables. Il s’ensuit que, s’agissant d’une marque qui est, ab initio, non enregistrable dans tous les États membres, une telle marque ne peut être enregistrée en vertu de cette disposition que s’il est prouvé qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage sur l’ensemble du territoire de l’Union (25/07/2018, C-84/17P, C-85/17P indirects, C-95/17P, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596,
§ 75-76 et jurisprudence citée).
68 Étant donné que, comme expliqué ci-dessus, la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, pour que la marque puisse être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, elle doit avoir acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, par l’usage qui en a été fait sur l’ensemble du territoire de l’Union.
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69 Latitulaire de l’enregistrement international a produit, au cours de la procédure, un certain nombre d’éléments de preuve faisant référence au Royaume-Uni et à l’Irlande. Ces éléments de preuve consistent principalement en des témoignages, des extraits de sites internet, y compris de «YouTube», des images d’équipements avec des systèmes de fermeture représentant la marque, «ruged», qui apparaissent également dans des séries télévisées et des films (par exemple, l’anatomie de Grey).
70 Outre cela, elle a fait valoir à l’égard des États membres: Allemagne, France et Pays-Bas, trois témoignages d’employés de ambulances d’assistance pour chacun de ces pays affirmant que le signe «rugged» était utilisé depuis plusieurs années pour des installations de tendeurs, des lits, des chaises d’escaliers et des systèmes de fermeture pour le transport de patients, ce qui a pour conséquence que leur employeur et leur personnel ont reconnu le signe, «ruged», comme un identifiant unique des produits susmentionnés.
71 Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours commencera son examen du caractère distinctif acquis revendiqué pour l’UE, à l’exception du
Royaume-Uni et de l’Irlande.
72 Les témoignages pour l’Allemagne, la France et les Pays-Bas proviennent de travailleurs de trois entreprises seulement, qui fournissent une assistance en ambulance dans le cas de l’Allemagne et des Pays-Bas. Dans le cas de la France, les trois témoignages proviennent du même prestataire de services ambulance. En outre, ces déclarations indiquent uniquement que le terme «ruged» est considéré comme une marque par le personnel des ambulances d’assistance concernées et non au-delà.
73 Aux finsde l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage
d’une marque, les éléments suivants peuvent être pris en considération: la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie grâce à la marque les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 32 et jurisprudence citée).
74 Les témoignages pour l’Allemagne, la France et les Pays-Bas ne fournissent pas suffisamment d’informations pour apprécier si le terme «ruged» a acquis une part de marché suffisante, a fait l’objet d’un usage intensif dans l’ensemble des territoires des pays précités, des investissements ou du degré de connaissance d’une partie substantielle du public professionnel pertinent dans ces pays (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris,
EU:T:2010:413, § 27; 12/09/2007, T-141/06, texture of glass surface,
EU:T:2007:273, § 32; 04/05/1999, C-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 52; 07/07/2005, C-353/03, break, EU:C:2005:432, § 30).
75 Par conséquent, il ne peut être déduit de ces témoignages pour l’Allemagne, la France et les Pays-Bas que le terme «rugged» a acquis le seuil nécessaire pour être
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considéré comme ayant acquis un caractère distinctif par l’usage dans ces mêmes pays.
76 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel le terme «ruged» apparaît sur des séries télévisées telles que l’anatomie de Grey, qui est notoirement connue dans l’ensemble de l’Union, ne saurait être considéré comme une preuve que ce signe a acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE dans l’ensemble de l’Union européenne.
77 Le public regardant ces séries ne se concentre pas sur les marques qui peuvent apparaître mais plutôt sur l’histoire et l’action de ces séries ou films. En outre, en ce qui concerne les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international, le terme «ruggged» est à peine visible ou reconnu en raison de sa taille et de sa position et, dans certains cas, n’est même pas entièrement reproduit. En outre, la séquence rapide des décors et des images rend presque impossible de discerner le terme «ruged».
78 Enfin, les téléchargements de Youtube sur lesquels la titulaire de l’enregistrement international se fonde sont datés de 3 à 10 ans avant la date pertinente, à savoir le
1 septembre 2017. En outre, ils n’indiquent pas les territoires dans lesquels ils ont été téléchargés et ne sont donc pas concluants pour déterminer si l’enregistrement international contesté est devenu connu du public pertinent professionnel comme une indication de l’origine des produits en cause.
79 En l’espèce, il convient de rappeler que la Cour de justice a jugé que, bien qu’il ne soit pas nécessaire, aux fins de l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3,du RMUE, d’une marque qui estab initio descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, la preuve de l’acquisition par cette marque d’un caractère distinctif par l’usage doit être apportée pour chaque État membre de l’Union européenne.
80 Lecaractère distinctif acquis par l’usage d’une telle marque doit être démontré sur l’ensemble de ce territoire, et non pas seulement sur une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union, et, par conséquent, si une telle preuve peut être produite globalement pour tous les États membres concernés ou séparément pour différents États membres ou groupes d’États membres, il ne suffit toutefois pas que la partie à laquelle incombe la charge de fournir de telles preuves ne produise que des éléments de preuve d’une telle acquisition qui ne couvrent pas une partie de l’Union européenne, même constituée d’une partie constituée d’un seul État membre(10/06/2020, CHATCE, EU:T:2020:258, § 70).
81 À la lumière de ce qui précède et compte tenu du fait que, pour les grands marchés au sein de l’Union européenne, en particulier les pays scandinaves, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fourni ne serait-ce qu’un élément de preuve solide, il y a lieu de conclure qu’elle n’a pas produit, de loin, les éléments de preuve requis pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’ensemble de l’Union.
21
Conclusion
82 L’allégation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle la portée de la présente procédure se limite à l’examen de la question de savoir si le signe «ruged» a acquis un caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE uniquement au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte est dénuée de fondement.
83 Même dans l’hypothèse où la titulaire de l’enregistrement international aurait démontré le caractère distinctif acquis pour une partie de l’Union européenne, à savoir le Royaume-Uni et l’Irlande, elle n’a pas prouvé ce caractère pour les autres parties de l’Union, de sorte que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ne saurait être appliqué en l’espèce.
84 Le recours n’est pas fondé dans son intégralité.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
V. Melgar
Greffier:
Signature
H. Dijkema
22
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers A. Pohlmann
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