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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 oct. 2021, n° 003130920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130920 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 920
Costa Group S.R.L., Via Valgraveglia, 19020 Ricco’ del Golfo di Spezia, Fraz. Redebano (SP), Italie (opposante), représentée par Mondial Marchi S.R.L., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wei Yongqiang, No.28, Huimin Lane 3, Xishamo St., Shaanba Tn., 434306 Hohhot, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Marcella Clarke, 2 Greendale Avenue, Raheny, 5 Dublin (représentant professionnel).
Le 05/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 920 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 20: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 24: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des mouchoirs de poche en matièrestextiles; Tissus à usage textile; Meubles (tissu pour -); Moustiquaires.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 257 765 est rejetée pour les produits comme indiqué au point 1. de ce dictum. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classes 20 et 24) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 257 765 COSTA (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 682 665 «COSTA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.
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La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 682 665 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; Produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; Animaux empaillés; Oiseaux empaillés.
Classe 37: Construction; Réparation; Services d’installation; Extraction minière; Exploitation de carrières.
Classe 42: Hébergement temporaire; Soins médicaux, d’hygiène et de beauté; Services vétérinaires et agricoles; Services juridiques; Recherche scientifique et industrielle; Programmation pour ordinateurs;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Coussins antiroulettes pour bébés; Traversins pour bébés; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Coussins pour têtes de bébé; Couchettes pour animaux d’intérieur; Lits; Matelas; Oreillers; Traversins; Cadres; Meubles pour animaux domestiques; Chaises; Étagères à chaussures; Étagères de rangement; Présentoirs; Armoires de rangement [meubles]; Armoires métalliques de stockage; Coffres à jouets; Barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques; Arbres à griffes pour chats; Coussins [meubles]; Bureaux; Meubles; Écrans de meubles; Lits pour enfants; Trotteurs pour enfants; Miroirs; Cintres et patères pour vêtements; Cintres
[portemanteaux] non métalliques; Tabourets; Miroirs compacts personnels; Housses ajustées en tissu; Matelas de camping.
Classe 24: Serviettes debain; Linge de lit et linge de table; Dessus-de-lit (couvre-lits); Rideaux; Serviettes; Portières [rideaux]; Taies d’oreillers; Sacs de couchage; Mouchoirs de poche en matières textiles; Linge de table non en papier; Ronds de table en matières textiles; Moustiquaires; Couvertures pour pique-niques; Cotonnades; Couettes; Tissus à usage textile; Housses en matières plastiques pour meubles; Couvertures pour animaux d’intérieur; Tentures murales en matières textiles; Meubles (tissu pour -); Housses pour meubles.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Meubles; Miroirs; Les cadres sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les miroirs compacts personnels contestés sont inclus dans la catégorie générale des miroirs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaises contestées; Lits; Armoires de rangement [meubles]; Étagères de rangement; Étagères à chaussures; Armoires métalliques de stockage; Coffres à jouets; Barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques; Bureaux; Écrans de
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meubles; Lits pour enfants; Tabourets; Présentoirs sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les coussins antirouleaux pour bébés contestés; Traversins pour bébés; coussins pour têtes de bébé; matelas; Oreillers; traversins; Coussins [meubles]; Housses ajustées en tissu; Les matelas de camping sont principalement des étuis en tissu fourrés avec des plumes, du caoutchouc en mousse ou d’autres matériaux, utilisés pour supporter le corps humain ou la tête, en particulier lors du sommeil ou pour être assis ou incliné contre, ainsi que les housses en tissu pour meubles. La catégorie générale des meubles de l’opposante comprend, entre autres, les lits qui sont spécifiquement conçus pour dormir ou se reposer et d’autres meubles, tels que des tabourets, des fauteuils, etc. En tant que tels, outre le fait qu’ils ont le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution, ces produits ont la même destination, à savoir améliorer le reste et/ou le sommeil de leur utilisateur. En outre, de nombreux meubles de l’opposante nécessitent des compléments pour remplir leur fonction, tels que les coussins contestés; Matelas; Oreillers; Traversins; Housses ajustées en tissu; Etc. Par conséquent, au moins certains de ces produits sont également complémentaires. Tous les produits contestés susmentionnés sont donc similaires aux meubles de l’opposante.
Les produits contestés trotteurs pour enfants; Cintres et patères pour vêtements; Les cintres de vêtements, non métalliques, sont souvent également proposées par des magasins de meubles pour permettre aux acheteurs de produits d’ameublement d’atteindre un aspect de design «harmonieux» et «harmonieux». Par conséquent, ces produits ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, le consommateur peut croire que ces produits proviennent des mêmes entreprises, étant donné qu’ils font souvent l’objet de publicités dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement intérieur. Par conséquent, ces produits contestés sont similaires aux meubles de l’opposante.
Couchettes pour animaux d’intérieur contestés; Meubles pour animaux domestiques; Les poteaux à griffes pour chats sont également au moins similaires aux meubles de l’opposante. Bien que ces produits contestés soient spécifiquement préparés pour des animaux de compagnie, il ne saurait être exclu que les produits aient le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution ou les mêmes producteurs que les meubles de l’opposante, qui incluent également les meubles pour animaux domestiques.
Les objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques contestés sont similaires aux meubles de l’opposante. Il est courant que les magasins de meubles proposent à la vente différents types d’œuvres d’art, comme des statues, figurines, ornements, afin de permettre aux acheteurs de meubles de les acheter à des fins décoratives. En outre, ces produits sont couramment diffusés ensemble dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement intérieur. Par conséquent, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes, et les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les mouchoirs de poche en matières textilescontestés; Tissus à usage textile; Meubles (tissu pour -); Les moustiquaires sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 20 étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Enoutre, ils ne proviennent généralement pas des mêmes fournisseurs et, bien qu’ils puissent être vendus dans les mêmes magasins, ils se trouvent dans des rayons différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
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Les mouchoirs de poche en matières textilescontestés; Tissus à usage textile; Meubles (tissu pour -); Les moustiquaires sont également différents des services de l’opposante compris dans les classes 37 et 42 étant donné qu’ils ne partagent aucun critère pertinent.
En ce qui concerne les réparations de l’opposante; Services d’installation compris dans la classe 37, il est particulièrement fait référence aux directives sur la classification et à la communication commune sur la pratique commune en matière d’indications générales figurant dans les intitulés des classes de la classification de Nice v1.1 (20/02/2014). Selon les directives et la communication commune, les termes «services deréparation et d’installation» ne donnent pas une indication claire des services fournis, puisqu’il indique simplement qu’il s’agit deservices de réparationet d’installation, mais pas de ce qui doit être réparé ou installé. Des termes vagues et imprécis ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral, mais ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication à l’égard de produits ou services qui ne peuvent être reconnus par cette signification sans autre précision.
Par conséquent, si la signification abstraite des termes «services deréparation et d’installation» peut être comprise dans son sens naturel comme «redonner (quelque chose endommagé ou brisé) à un bon état ou à l’ordre du travail» (informations extraites du Collins English Dictionary le 09/09/2021 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/repair)ou «mettre quelque chose en sorte qu’il soit prêt à l’emploi» (informations extraites du Collins English Dictionary le 09/09/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/install), respectivement. Toutefois, cette signification abstraite ne révèle pas suffisamment la nature commerciale spécifique, c’est-à-dire quels produits ou types de produits sont censés être réparés ou installés. Étant donné que les produits à réparer ou à installer peuvent avoir des caractéristiques différentes, les services de réparation et d’installation seront fournis par des prestataires de services à différents niveaux de compétences techniques et de savoir-faire, et ils peuvent également concerner des segments de marché différents.
Ils’ensuit que, lorsqu’on compare les termes peu clairs et imprécis de l’opposante aux services de réparation et d’installationdes mouchoirs enmatières textiles contestés; Tissus à usage textile; Meubles (tissu pour -); Les moustiquaires ne sauraient être interprétés comme se rapportant à des services de réparation et d’installation concernant les mêmes produits lorsque ces qualités ou capacités techniques n’ont pas été expressément identifiées dans la spécification et ne peuvent être comprises à partir de son sens naturel et littéral. Par conséquent, si les termes peuvent être comparés et considérés comme ayant la même nature abstraite dans la mesure où il s’agit de services fournis pour remettre en état quelque chose qui a été endommagé ou brisé, ou pour s’adapter ou mettre quelque part en sorte qu’il est prêt à l’emploi, respectivement, ils ne sauraient, sur la base des informations et des faits insuffisants fournis par la spécification imprécise de la marque antérieure, être considérés comme ayant la même destination ou utilisation, ou comme étant complémentaires ou concurrents. Enoutre, ils ne sauraient être considérés comme ciblant le même public pertinent, ils partagent les mêmes canaux de distribution ou sont généralement fournis par les mêmes entreprises. Parconséquent, ils doivent être considérés comme différents.
En revanche, les autres produits contestés compris dans cette classe sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux meubles de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires, comme c’est le cas pour les couvercles de meubles, par exemple. En outre, il n’est pas rare que la même entreprise fabrique et propose tous ces produits comparés. Par exemple, les magasins de meubles produisent souvent également les produits contestés étant donné qu’ils sont utilisés ensemble ou comme des services de décoration pour garantir que différents éléments coïncident. Dès lors, malgré leur nature et
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leur utilisation différentes, le public pertinent peut percevoir tous ces produits comme ayant une origine commerciale commune.
b) Les signes
COSTA COSTA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, certains des produits contestés restants ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). L’identité des signes est suffisante pour compenser le faible degré de similitude constaté pour certains des produits comparés.
Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et la marque contestée doit également être rejetée pour tous les produits jugés similaires, même à un faible degré, à ceux de la marque antérieure. Toutefois, les autres produits contestés, à savoir les mouchoirs de poche en matières textiles; Tissus à usage textile; Meubles (tissu pour -); Les moustiquairesont été jugés différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes et les produits et services suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 700 562 (marque figurative)
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Briquets pour l’allumage du gaz; Allume-gaz; Allumeurs; Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz; Accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz; Appareils de chromatographie à usage industriel; Appareils de bronzage [bancs solaires]; Épurateurs et épurateurs de gaz; Appareils pour nettoyer les huiles; Torchères pour raffineries de pétrole; Condenseurs de gaz autres que parties de machines; Laveurs de gaz [parties d’installations à gaz]; Économiseurs de combustibles; Générateurs d’acétylène; Générateurs de gaz (installations); Installations de
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polymérisation; Installations de traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; Lampes à rayons ultraviolets autres qu’à usage médical; Réacteurs nucléaires; Tours de raffinage pour la distillation; Soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; Produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; Animaux empaillés; Oiseaux empaillés.
Classe 37: Construction; Réparation; Services d’installation; Extraction minière; Exploitation de carrières.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Enregistrement de la marque italienne no 1 032 246 «COSTA» (marque verbale)
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; Produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 37: Construction; Réparation; Services d’installation.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses industrielles et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Services juridiques;
Enregistrement de la marque italienne no 1 475 583 (marque figurative)
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; Produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau.
Classe 37: Construction; Réparation; Services d’installation.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses industrielles et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 682 665 de l’opposante et les trois marques supplémentaires susmentionnées, sur lesquelles l’opposition est également fondée, couvrent la même gamme de produits et services compris dans les classes 20 et 37. Par conséquent, le résultat de la comparaison entre les produits et services de l’opposante compris dans les classes 20 et 37 des trois marques supplémentaires et les mouchoirs de poche en matières textiles contestés; Tissus à usage textile; Meubles (tissu pour -); Les moustiquaires, pour lesquels l’opposition fondée sur l’ enregistrement de la MUE no 1 682 665 a été rejetée, ne peuvent être différents. Il n’existe aucun risque de confusion en raison de la différence entre les mouchoirs en matières textiles contestés; Tissus à usage
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textile; Meubles (tissu pour -); Moustiquaires et produits et services compris dans les classes 20 et 37 des marques de l’opposante.
Les mouchoirs de poche en matières textilescontestés; Tissus à usage textile; Meubles (tissu pour -); Les moustiquaires sont également manifestement différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 11, 35 et 42 des marques supplémentaires susmentionnées de l’opposante.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 11 de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 700 562 sont principalement des appareils et installations de contrôle environnemental, en particulier pour l’éclairage, la cuisson, le refroidissement et l’assainissement, y compris, par exemple, des appareils et installations d’éclairage, tels que des tubes lumineux pour l’éclairage, des lampes de recherche, des lampes de sécurité, des numéros de maisons lumineux, des réflecteurs de véhicules, des feux pour véhicules ainsi que des appareils et installations de climatisation. En raison de leur nature, de leur destination et de leur utilisation différentes et du fait qu’ils ne sont généralement pas vendus par les mêmes canaux de distribution, qu’ils soient concurrents ou complémentaires, tous ces produits sont manifestement différents des autres produits contestés compris dans la classe 24.
Les services de l’opposante compris dans la classe 35 de l’enregistrement de la marque italienne no 1 475 583 visent à soutenir ou aider d’autres entreprises à faire ou améliorer les affaires. Par conséquent, ils s’adressent au public professionnel et ont une nature, une destination et une utilisation différentes. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires. Par conséquent, ils n’ont pas de point commun pertinent et sont, dès lors, manifestement différents des autres mouchoirs de poche en matières textiles contestés restants; Tissus à usage textile; Meubles (tissu pour -); Moustiquaires.
Les services de l’opposante compris dans la classe 42 des marques antérieures supplémentaires susmentionnées sont principalement des services fournis par des personnes en rapport avec les aspects théoriques et pratiques de domaines complexes d’activités, par exemple les services de laboratoires scientifiques, d’ingénierie, de programmation pour ordinateurs, d’architecture ou de conception d’intérieur; Y compris, en particulier, les éléments suivants:
services d’ingénieurs et de scientifiques qui effectuent des évaluations, estimations, recherches et rapports dans les domaines scientifiques et technologiques, y compris les services de conseil technologique;
services informatiques et technologiques pour la sécurisation de données informatiques et d’informations à caractère personnel et financier et pour la détection d’accès non autorisés à des données et à des informations, par exemple, services de protection des virus informatiques, services de cryptage de données, surveillance électronique d’informations d’identification personnelle pour détecter le vol d’identité par internet;
logiciel en tant que service (SaaS), plateforme en tant que service (PaaS);
services de recherche scientifique à des fins médicales;
services d’architecture et d’urbanisme;
certains services de conception, par exemple, conception industrielle, conception de logiciels et de systèmes informatiques, conception d’intérieur, conception d’emballages, conception d’arts graphiques, dessinateurs de mode;
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arpentage; Services d’exploration pétrolière, gazière et minière.
Tous ces services et les autres produits contestés de l’opposante sont de nature différente, sont utilisés de différentes manières et ont une destination différente. En outre, ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est indispensable ou indispensable à l’usage de l’autre. Ils sont également vendus via des canaux différents et ne se chevauchent pas du point de vue de leur origine commerciale. Par conséquent, les services de l’opposante compris dans la classe 42 et les autres produits contestés compris dans la classe 24 n’ont aucun point commun, ce qui signifie qu’ils sont tous manifestement différents. Par conséquent, aucune similitude ne peut être établie entre les mouchoirs de poche en matières textiles contestés; Tissus à usage textile; Meubles (tissu pour -); Moustiquaires, pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée, et les produits et services des droits antérieurs supplémentaires susmentionnés de l’opposante sur lesquels l’opposition est également fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 700 562, l’enregistrement de la marque italienne no 1 032 246 et l’enregistrement de la marque italienne no 1 475 583. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND Philipp Homann Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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