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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2021, n° 003112708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112708 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 708
ORs SA, Via S. Balestra 27, 6900 Lisbonne (Suisse);ORS Srl, Via Morando 1-3, 12060 Roddi, Italie (opposantes)
un g a i ns t
Holid AB, Ymsenvägen 8, 12038 Alicante, Suède (partie requérante).
Le 28/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 708 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 196 166 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 27/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 196 166 «Holid» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 020 182 «HOLID A.I.» (marque verbale).L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion;services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;services de consultation, de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion;distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel;services de programmes de fidélisation, de stimulation et de
Décision sur l’opposition no B 3 112 708Page du 2 9
bonus;services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits;mise à disposition d’espaces, de temps et de supports publicitaires;services de relations publiques;location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires;services de foires commerciales et d’expositions commerciales;gestion de programmes de primes d’incitation pour promouvoir la vente des produits et services de tiers;publicité dans des périodiques, brochures et journaux;publicité pour le compte de tiers;publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques;publicité notamment dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;publicité d’automobiles à vendre par Internet;services de publicité et de promotion et conseils y afférents;services de publicité et de marketing fournis par le biais de canaux de communication;services de publicité et de marketing fournis par le biais des médias sociaux;services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage;la publicité et le marketing;services d’agences de publicité;publicité;placement de publicités;publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;publicité sur l’internet pour le compte de tiers;services d’annonces et de publicité par télévision, radio, courrier;les services de vente aux enchèresgestion d’abonnement à des journaux pour le compte de tiers;traitement administratif de commandes;traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance;traitement administratif de commandes d’achats informatisées;traitement administratif de commandes d’achats;traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur;traitement administratif de commandes d’achats dans le cadre de services fournis par des sociétés de vente par correspondance;traitement administratif des demandes de garantie.
Classe 42: Services de conception;Services des technologies de l’information;services scientifiques et technologiques;tests, authentification et contrôle de la qualité;développement de matériel informatique;services de conversion et de conversion de données, services de codage de données;services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels;Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique;Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information;location de matériel et d’installations informatiques;développement, programmation et implémentation de logiciels;administration de serveurs de courrier;administration de droits d’utilisateurs sur des réseaux informatiques;services de conseils et d’information en matière de périphériques d’ordinateurs;services d’analyses concernant les ordinateurs;certification de données par le biais de chaînes de blocs;études d’analyses comparatives sur l’efficacité des systèmes informatiques;études d’analyses comparatives sur la performance de systèmes informatiques;analyses informatiques;conception et développement de systèmes informatiques;analyse de systèmes informatiques;services informatiques d’analyse de données;services de recherche informatique;services de gestion de projets informatiques;gestion de projets informatiques dans le domaine de la PDE;services de réseaux informatiques;services de configuration de réseaux informatiques;services de diagnostic informatique;services de conception et de programmation informatiques;conseils en matière de conception de matériel informatique;services de conseils en matière de conception de bâtiments;services de conseil en matière de conception de matériel informatique;services de conseil en matière de conception de systèmes informatiques;services de conseils en matière de génie de la conception;services de conseils en matière de dessin industriel;services de
Décision sur l’opposition no B 3 112 708Page du 3 9
conseils en matière de décoration intérieure;services de conseils en matière de conception d’aquariums;services de conception de bâtiments;conception de brochures;services de conception de marques;conception d’œuvres d’art;services d’architecture pour la conception d’installations de bureaux;services d’architecture pour la conception de bâtiments industriels;services d’architecture pour la conception de bâtiments commerciaux;conception architecturale pour l’aménagement urbain;services de conception architecturale liés à des expositions;conception architecturale pour décoration intérieure;conception architecturale pour décoration extérieure;conception d’animation pour le compte de tiers;conception d’animation et d’effets spéciaux pour le compte de tiers;conception d’aéronefs;services de conseils en matière de conception de bassins;services d’architecture et d’urbanisme;services d’ingénierie;location d’équipements scientifiques et technologiques;analyse de signaux de télécommunication;Analyse de la qualité de l’eau en flux;services de collecte de données sur la qualité de l’air;services de conseils en matière de recherche technologique;services de conseils en matière de recherche scientifique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’apprentissage automatique pour la publicité;logiciels pour la publicité;programmes pour ordinateurs;logiciels pour la livraison de contenus sans fil;logiciels pour l’affichage de supports numériques;logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial;logiciels de systèmes d’exploitation informatiques.
Classe 35: Publicité;services de publicité, de marketing et de promotion;services d’informations en matière de publicité;la publicité et le marketing;services de planification pour la publicité;conseils en publicité;services de publicité dans la presse;organisation de publicité;services d’informations en matière de publicité;services de conseils en publicité et en promotion;services de publicité, de promotion et de relations publiques;diffusion de données relatives à la publicité;services publicitaires en matière de vente de produits;publicité par voie électronique et, plus particulièrement, sur l’internet;distribution de produits publicitaires;services publicitaires;services d’agences de publicité;médiation publicitaire;location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire;publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique;diffusion d’annonces publicitaires;conseils en publicité commerciale;mise à disposition d’espaces publicitaires;distribution d’annonces publicitaires;services d’annonces publicitaires;développement de concepts publicitaires;publication de matériel publicitaire;services de diffusion de matériel publicitaire;distribution de matériel publicitaire;services de conseils concernant les activités promotionnelles;publicité pour le compte de tiers;services de publicité et de promotion des ventes;publicité de sites Web commerciaux;services de publicité et de marketing en ligne;fourniture de services publicitaires informatisés;diffusion d’annonces publicitaires en ligne;conseils en publicité et en marketing;publicité sur l’internet pour le compte de tiers;diffusion d’annonces publicitaires via Internet;services d’intermédiaires en matière de publicité;services de recherche en matière de publicité et de marketing;services publicitaires fournis par le biais d’Internet;paiement par clic publicitaire;location de matériel publicitaire;services publicitaires fournis via une base de données;courtage de contrats publicitaires pour le compte de tiers;services de publicité et de
Décision sur l’opposition no B 3 112 708Page du 4 9
marketing fournis par le biais de canaux de communication;services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage;négociation de contrats publicitaires;publication de matériel publicitaire et de textes;diffusion de publicité pour le compte de tiers;diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité;services de conseils en matière de publicité, de publicité et de marketing;mise à disposition d’espaces publicitaires sur des supports électroniques;distribution de publicités et d’annonces commerciales;distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel;compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet;mise à jour d’informations publicitaires dans une base de données informatique;services publicitaires pour la promotion du commerce électronique;mise à disposition d’espaces publicitaires sur un réseau informatique mondial;location d’espaces publicitaires sur Internet pour la publicité pour l’emploi;diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne;diffusion de publicités pour le compte de tiers via l’internet;location d’espaces, de temps et de matériel publicitaires;promotion des produits et services de tiers sur l’internet;fourniture et location d’espaces, de temps et de supports publicitaires;diffusion de publicité pour le compte de tiers via un réseau de communication en ligne sur Internet;publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques.
Classe 42: Location de logiciels;écriture de programmes informatiques;services d’assistance technique en matière de logiciels et d’applications informatiques;développement, programmation et implémentation de logiciels;services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels;Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique;programmation informatique pour l’internet;services d’analyses concernant les programmes informatiques;programmation pour ordinateurs;programmation informatique pour le traitement de données;programmation informatique pour le compte de tiers;conception de matériel informatique et de logiciels;services de conversion et de conversion de données, services de codage de données;stockage de données en ligne;services de conseil en ingénierie informatique;services de conseils en matière de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique;conseils en matière de logiciels;conseils en technologie de l’information;services de conseils en matière de création de pages d’accueil et de pages Internet;services de conseils en matière de logiciels pour systèmes de communication;services de conseils et d’information en matière de technologie de l’information;services d’information en matière de technologie de l’information;informatique en nuage;hébergement de plates- formes sur Internet;hébergement d’espace mémoire sur Internet;hébergement d’espace mémoire pour des sites web;fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données;logiciels en tant que service [SaaS] proposant des logiciels pour l’apprentissage automatique;logiciel-service [SaaS];services de conseils dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS];plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service
[SaaS];plateforme en tant que service [PaaS];fourniture de logiciels sur un réseau informatique mondial;mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables;hébergement de sites informatiques [sites Web];mise à disposition ou location d’espace mémoire électronique sur Internet;services de sauvegarde de données;services électroniques de stockage et de sauvegarde de données;mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion d’informations;fourniture d’espace
Décision sur l’opposition no B 3 112 708Page du 5 9
sur l’internet pour des blogues;location de logiciels pour le développement de sites web;location de logiciels et de programmes informatiques;hébergement de sites Web sur Internet;location de serveurs web;hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers;hébergement de contenus numériques, à savoir revues et blogs en ligne;hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial;location et maintenance de logiciels;services informatiques d’analyse de données;Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
La programmation est l’écriture d’un programme informatique, qui est un ensemble d’instructions codées permettant à une machine, en particulier un ordinateur, d’effectuer une séquence d’opérations souhaitée.
Un logiciel est composé de programmes, de routines, de langages symboliques qui contrôlent le fonctionnement du matériel et gèrent ses opérations.
Parconséquent, les services de programmation sont étroitement liés aux logiciels.En effet, les fabricants d’ordinateurs et/ou de logiciels fournissent généralement également des services liés aux ordinateurs et/ou aux logiciels (en tant que moyen de maintenir le système mis à jour, par exemple).
Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, le public pertinent et les fabricants et fournisseurs habituels de ces produits et services coïncident.De plus, ces produits et services sont complémentaires.Par conséquent, les «logiciels d’apprentissage automatique pour la publicité» contestés;logiciels pour la publicité;programmes pour ordinateurs;logiciels pour la livraison de contenus sans fil;logiciels pour l’affichage de supports numériques;logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des transactions commerciales électroniques via un réseau informatique mondial;Les logiciels de systèmes d’exploitation pour ordinateurs sont considérés commeétant secondaires par rapport aux services de programmation de l’opposante compris dans la classe 42.
Services contestés compris dans la classe 35
La diffusion contestée de données relatives à la publicité;Les services de recherche en matière de publicité et de marketing sont inclus dans la catégorie générale des services d’analyse commerciale, de recherche et d’information de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les autres services contestés compris dans la classe 35 sont identiques aux services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Décision sur l’opposition no B 3 112 708Page du 6 9
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés compris dans la classe 42 sont inclus dans la catégorie générale des services informatiques de l’opposante ou les chevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
HOLID A.I. Holid
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «A.I.» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;L’élément «A.I.» sera compris comme une intelligence artificielle (informations extraites du dictionnaire Lexico Dictionary le 20/04/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/ai).Compte tenu du fait que les services pertinents sont ou pourraient être liés à l’informatique, cet élément possède un caractère distinctif très limité, voire nul.
L’élément commun «HOLID» des deux signes est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 112 708Page du 7 9
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite.Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en lettres majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ilconvient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «HOLID», qui est le seul élément du signe contesté et le premier et le plus distinctif de la marque antérieure.Les signes ne diffèrent que par le second élément de la marque antérieure, «A.I.», qui possède un caractère distinctif très limité, comme indiqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément «A.I.» de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, le signe contesté n’a pas de signification sur ce territoire.Étant donné que le signe contesté ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.Toutefois, l’impact de cette différence conceptuelle est assez limité, compte tenu du fait que l’élément «A.I.» est un élément distinctif très limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles.La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
En l’espèce, les produits et services en conflit ont été jugés en partie identiques et en partie similaires.Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 112 708Page du 8 9
Les signes présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique;La principale similitude entre les signes résulte du fait qu’ils contiennent le terme identique «HOLID».La différence entre les signes se limite à l’élément supplémentaire «I.A» de la marque contestée, qui, comme indiqué ci-dessus, ne possède qu’un caractère distinctif très limité pour l’ensemble des services pertinents.Par conséquent, le signe contesté reproduit pleinement l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.
Enoutre, l’élément commun en cause, «HOLID», possède un caractère distinctif normal pour tous les produits et services pertinents.Par conséquent, les consommateurs anglophones pertinents pourraient légitimement supposer que le signe contesté est une nouvelle version ou une nouvelle ligne de marque, provenant de la même entreprise responsable des services «HOLID» commercialisés sous la marque antérieure.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 020 182 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENE Carlos MATEO PÉREZ Enrico D’ERRICO
Décision sur l’opposition no B 3 112 708Page du 9 9
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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