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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° 003229379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229379 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 379
Faul Productions B.V., Spoetnikstraat 10, 1511 DG Oostzaan, Pays-Bas (partie opposante), représentée par Chiever BV, 2 Amsterdam Eduard van Beinumstraat 10, 3rd Floor, 1077 CZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Erhan Sahin, Osdorpplein 580b, 1068 TB Amsterdam, Pays-Bas (demandeur),
Le 14/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 379 est rejetée dans son intégralité.
2. Les dépens sont mis à la charge de la partie opposante.
MOTIFS
Le 29/11/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 076 218 'Once Upon a Beat’ (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 41. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 18 087 721 'ONCE UPON A TIME'
(marque verbale), n° 18 573 414 (marque figurative) et n° 18 097 249,
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
MOTIVATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives à des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel la partie opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments qui ont déjà
Décision sur opposition n° B 3 229 379 Page 2 sur 4
été soumises avec l’acte d’opposition, dans un délai imparti par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, dans le délai susmentionné, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
Il est vrai que si les marques antérieures ou les demandes sont des MUE, l’opposant n’a pas à soumettre de documents en ce qui concerne l’existence et la validité de la MUE (demande/enregistrement) et l’examen de la justification est effectué d’office au regard des données contenues dans la base de données de l’Office. Toutefois, il est noté que même si les marques antérieures ou les demandes sont des MUE, et même si l’opposant déclare formellement qu’il peut être fait état de preuves en ligne, il incombe à l’opposant de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus à jour et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition.
En l’espèce, dans son acte d’opposition, l’opposant a indiqué qu’il acceptait que les informations nécessaires concernant ses droits antérieurs, sur lesquels l’opposition est fondée, soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, et que cette source soit utilisée « à des fins de justification sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne [nous soulignons] ».
Le formulaire d’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la part de l’opposant concernant la justification des marques antérieures invoquées dans l’opposition.
Le 18/12/2024, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour soumettre les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 23/04/2025.
Ainsi, comme indiqué ci-dessus, l’opposant avait jusqu’au 23/04/2025 pour s’assurer que la source en ligne reflétait toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition, et plus spécifiquement pour prouver son droit de former opposition, et pour fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne.
En l’espèce, l’acte d’opposition a été déposé par Faul Productions B.V. en tant qu’opposant dans la présente procédure d’opposition, qui a indiqué, en ce qui concerne son droit de former opposition, qu’il avait formé l’opposition en tant que titulaire/cotitulaire des droits antérieurs concernés.
Or, selon les informations concernant les droits antérieurs dont dispose l’Office dans sa base de données officielle, les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs ont été transférés le 12/11/2021 de Faul Productions B.V. à Faul Productions Holding B.V. et, par conséquent, l’opposant (Faul Productions B.V.) n’est plus le titulaire des marques antérieures concernées lesquelles, à compter de cette date, appartiennent à l’entité juridique Faul Productions Holding B.V.
Décision sur opposition n° B 3 229 379 Page 3 sur 4
L’opposante (Faul Productions B.V.) n’a pas produit d’éléments de preuve dans le délai susmentionné (23/04/2025) qui démontreraient que, depuis lors, un autre transfert de droits a eu lieu du nouveau titulaire des marques antérieures (Faul Productions Holding B.V.) et/ou des entités titulaires de droits de protection en relation avec l’enregistrement antérieur susmentionné à l’opposante (Faul Productions B.V.), ou que l’opposante et le nouveau titulaire de la marque sont économiquement liés et que l’opposante a été autorisée par le titulaire de la marque à former opposition.
Il découle de tout ce qui précède que l’opposante (Faul Productions B.V.) n’était pas habilitée à former opposition étant donné que les droits antérieurs avaient tous été transférés à Faul Productions Holding B.V. avant le dépôt de l’acte d’opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, EUTMDR, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, la partie opposante n’a pas produit d’éléments de preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son droit à former opposition, ou lorsque les éléments de preuve produits sont manifestement non pertinents ou manifestement insuffisants, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit par conséquent être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 EUTMR et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Martina GALLE Maria José LÓPEZ Trinidad NAVARRO BASSETS CONTRERAS
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
Décision sur opposition n° B 3 229 379 Page 4 sur 4
notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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