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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2021, n° 000048529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048529 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation entièrement accueillie et déchéance partielle de la MUE/de l’EI prononcée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 48 529 C (DÉCHÉANCE)
Chateau Berger Cosmétiques, 333 Corniche Kennedy, 13007 Marseille, France (demanderesse), représentée par Inscripta, 10 Rue D’Aumale, 75009 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Produits Berger, 1342 Rue D’elbeuf Bourgtheroulde-Infreville, 27520 Grand Bourgtheroulde, France (titulaire de l’enregistrement international).
Le 03/12/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international est déchue de ses droits sur l’enregistrement international de marque n° 865 965 à compter du 07/01/2021 pour tous les produits contestés, à savoir :
Classe 3 : produits de parfumerie.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinées à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits pharmaceutiques et hygiéniques.
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits non contestés, à savoir :
Classe 1 : Produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits chimiques pour l’industrie.
Classe 3 : Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits détachants.
Appareils destinés à l’assainissement et à la Classe 11 : purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac,
Décision d’annulation n° 48 529 C Page: 2 sur 4
brûleurs.
Classe Brûle-parfums, brûle-encens, flacons d’essence non en 21 : métaux précieux destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac.
4. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 865 965 (marque figurative) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre une partie des produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 3 : produits de parfumerie.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinées à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, tous produits pharmaceutiques et hygiéniques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
En vertu de l’article 182 du RMUE, sauf indication contraire, le RMUE et le REMUE s’appliquent tous deux aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant
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l’Union européenne, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication au sens de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux de la marque dans l’Union.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE, le 25/12/2006. La demande en déchéance a été déposée le 07/01/2021. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 22/03/2021, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de l’enregistrement international pour les produits contestés.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de l’enregistrement international, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union européenne doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Il convient par conséquent de déchoir partiellement la titulaire de l’enregistrement international de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 07/01/2021 pour tous les produits contestés. L’enregistrement international reste valide pour tous les produits non contestés.
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FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de la règle 109, paragraphes et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
Maria INFANTE SECO Natalia MAS BERNABEU Richard BIANCHI DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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