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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2025, n° R1478/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1478/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 22 juillet 2025
Dans l’affaire R 1478/2024-2
Roivios Limited
Albany Financial Center, Suite 708, South Ocean Blvd.,
Nassau, New provision
Bahamas Demanderesse/requérante représentée par GORRISSEN Federspiel ADVOKATPARTNERSELSKAB, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C (Danemark)
contre
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.
C/Julián Camarillo, n.° 35
28037 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par BALDER IP LAW, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 184 041 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 733 928)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/07/2025, R 1478/2024-2, ROIVIOS/ROVI (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 juillet 2022, Roivios Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ROIVIOS
pour les produits suivants:
Classe 10: Dispositifs médicaux, à savoir dispositifs pour le traitement d’une fonction rénale déficiente et pour le retrait de l’eau et du sel du corps.
2 La demande a été publiée le 31 août 2022.
3 Le 30 novembre 2022, LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement de la MUE no 24 810 pour la marque figurative
déposée le 1 avril 1996 et enregistrée le 20 mai 1999 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5: Toute sorte de substances, de produits et de préparations pharmaceutiques et médicinaux, de toniques médicinales et biologiques, de sérums, de vaccins et de remèdes à caractère médicinal en général; ainsi que les aliments diététiques à usage médical, désinfectants et antiparasitaires à usage humain.
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− L’enregistrement international no 1 006 010 désignant l’Union européenne de la marque verbale ROVI, déposée et enregistrée le 24 février 2009 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits d’hygiène à usage médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services de recherche et d’analyse industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.
Classe 44: Services médicaux; services de soins de santé pour animaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
− L’enregistrement de la MUE no 14 250 617 pour la marque figurative
déposée le 12 juin 2015 et enregistrée le 6 mai 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 1: Matières premièreschimiques à usage cosmétique et pharmaceutique; produits chimiques destinés à la fabrication de produits de soins corporels, cosmétiques, pharmaceutiques, ménagers et industriels.
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits de nettoyage à usage hygiénique et thérapeutique.
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques et hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; antibiotiques; analgésiques; anesthésiques; aminoacides à usage médical; antiseptiques; sédatifs; préparations pour lavages oculaires; digestifs à usage pharmaceutique; laxatifs; narcotiques; produits chimiques à usage médical ou vétérinaire; produits chimico- pharmaceutiques; toniques en tant que fortifiants à usage médical; somnifères;
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sérums; suppositoires; vaccins; seringues, boules et ampoules à usage médical encouru contenant des produits pharmaceutiques; préparations oncologiques; produits pour le traitement des maladies du système nerveux central, pour le traitement de la peau, de la thrombose, des maladies de coagulation, des infections, de la floue, de la douleur et des inflammations.
Classe 9: Appareils de recherchescientifique à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique; appareils de laboratoire scientifique pour le secteur clinique; logiciels et programmes informatiques pour le stockage et l’analyse de données expérimentales et autres à des fins scientifiques, de recherche, de laboratoire, de médecine, de diagnostic vétérinaire, clinique, biologique et pharmaceutique.
Classe 10: Seringues à usage médical et pour injections; systèmes d’injection; dispositifs injectables à une dose; ampoules injectables et ampoules à usage médical; fioles.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, à l’exception de ceux liés aux fournitures scolaires; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) dans les domaines scientifique, médical, sanitaire, biologique et pharmaceutique.
Classe 21: Ustensileset récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes.
Classe 35: Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale en particulier dans les domaines de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques; conseils commerciaux dans le domaine du développement médical et pharmaceutique; services d’importation, exportation et services d’agences de médicaments et de cosmétiques, à l’exception des médicaments en vente libre; services de magasins de vente au détail et via des réseaux informatiques mondiaux de produits pharmaceutiques, cosmétiques, aliments et boissons diététiques, infusions.
Classe 39: Stockage, fourniture, distribution, emballage et transport de médicaments à usage humain et vétérinaire, de substances médicamenteuses susceptibles de faire partie du médicament préparé par un laboratoire pharmaceutique, et des autres produits pharmaceutiques, hygiéniques, parapharmaceutiques et orthopédiques, et de tout autre produit pouvant être vendu en pharmacie à l’exception des médicaments en vente libre; Stockage, fourniture, distribution, emballage et transport de produits diététiques, cosmétiques et de parfumerie et de tout autre produit pouvant être vendu en pharmacie, à l’exception des médicaments en vente libre.
Classe 40: Fabrication sur mesure de seringues, injecteurs, ampoules et cathéters
à usage médical.
Classe 41: Éducation dans les domaines scientifique, médical, sanitaire, biologique et pharmaceutique; formation dans les domaines scientifiques, médicaux, sanitaires, biologiques et pharmaceutiques; organisation et conduite de
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conférences, séminaires, ateliers de formation et symposiums dans les domaines scientifique, médical, sanitaire, biologique et pharmaceutique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers); recherches cosmétiques, bactériologiques, biologiques, géologiques, chimiques et techniques; services de contrôle de qualité; analyse chimique; recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie; recherche et développement pharmaceutiques; tests de produits; réalisation d’essais cliniques; contrôle de la qualité des produits manufacturés; conseils en matière de pharmacologie; évaluation des produits pharmaceutiques.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
6 Par décision du 23 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, concluant qu’elle était fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur la base de l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne antérieure no 14 250 617.
7 Le 22 juillet 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 septembre 2024.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 décembre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Demande en déchéance
10 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a relevé que, le 24 juillet 2024, une demande en déchéance (no C 67 034) a été déposée à l’encontre de la marque antérieure sur laquelle était fondée le raisonnement de la décision attaquée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 250 617 pour la
marque figurative. Dans ses observations, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours, étant donné que l’issue de la procédure d’annulation en question définirait l’étendue de la protection de la marque antérieure no
14 250 617 de l’opposante pour la marque figurative.
11 Le 11 septembre 2024, la division d’annulation a notifié au titulaire de l’enregistre me nt de la MUE antérieur susmentionné, l’informant qu’une demande en déchéance avait été déposée par la requérante et que la demande en déchéance était jugée recevable en vertu de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 1, du RDMUE.
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12 Le 4 novembre 2024, l’opposante a fait valoir que la procédure de recours ne devrait pas être suspendue étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 250 617 n’ est pas le seul fondement de l’opposition et qu’en tout état de cause, la procédure de recours devrait se poursuivre et seule l’adoption de la décision devrait être suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant la procédure d’annula tio n engagée par la demanderesse.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours, sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.
15 En outre, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours de sa propre initiative lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce.
16 Il découle du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure en cours, la suspension demeurant une possibilité pour la chambre de recours (-08/11/2022, T 672/21, Grupa lew. (marque fig.)/Lew, EU:T:2022:705, § 35; 04/05/2022, T-619/21, Taxmarc/relais MAN (fig.), EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020,
T-84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPIN G
CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 46; 20/09/2017, T-386/15, BADTORO
(fig.)/TORO et al., EU:T:2017:632, § 21).
17 La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant elle (16/05/2011-, 145/08, ATLAS/atlasair et al., EU:T:2011:213, § 69).
18 Lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union européenne de droit. Il s’ensuit que, dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte non seulement des intérêts de la partie dont la marque est contestée, mais également de ceux de l’autre partie. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause &bra;-04/05/2022, 619/21, Taxmarc/relais MAN
(fig.), EU:T:2022:270, § 26; 21/10/2015, T-664/13, PETCO/PETCO (fig.),
EU:T:2015:791, § 33).
19 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la divisio n d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la valid ité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement affectée, de manière à pouvoir tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans l’analyse du bien- fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la divisio n
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d’opposition. Ces considérations peuvent être conciliées avec l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité énoncé au considérant 17 du RDMUE &bra; 28/05/2020,-84/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 56 &ket;.
20 En l’espèce, une demande en déchéance est actuellement pendante contre le seul droit antérieur de l’opposante sur lequel la motivation de la décision attaquée était fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 250 617
pour la marque figurative. La déchéance est susceptible d’avoir un effet direct sur la présente procédure.
21 Le résultat de la demande en déchéance est important pour l’analyse de la présente procédure d’opposition. Il convient de souligner qu’il n’appartient pas à la chambre de recours d’examiner ici si les éléments de preuve présentés dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle contre la marque antérieure étaient suffisants ou non pour appuyer la demande en déchéance de la demanderesse. Il s’ensuit qu’une décision sur la présente procédure d’opposition, alors que le seul droit antérieur sur lequel elles sont fondées est en jeu, pourrait entraîner une incohérence potentielle si la déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure était prononcée.
22 Dans ces circonstances et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, jusqu’à ce que la division d’annulation ait rendu sa décision sur la procédure d’annulation pendante no C 67 034 et que cette procédure soit close en tant que définitive.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure concernant la demande en déchéance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 250 617.
Signature Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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