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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2025, n° 003190072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190072 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 190 072
Olaplex, Inc., 1187 Coast Village Road #1-520, 93108 Santa Barbara, États-Unis (opposante), représentée par Preu Bohlig & Partner Rechtsanwälte mbB, Leopoldstr. 11a, 80802 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
ATP Cosmetic GmbH, Obere Eichen 7, 61476 Kronberg Im Taunus, Allemagne (demanderesse), représentée par MD Legal Patentanwälte Partg mbB, Hanauer Landstr. 287-289, 60314 Frankfurt Am Main, Allemagne (mandataire professionnel). Le 05/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 190 072 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/02/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 747 841 «Insurance for your client’s hair» (marque verbale). L’opposition est fondée sur des marques non enregistrées «Insurance for Your Client’s Hair» utilisées dans la vie des affaires en Allemagne, au Danemark, en Irlande et à Malte. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur des marques non enregistrées «Insurance for Your Client’s Hair», prétendument utilisées dans la vie des affaires en Allemagne, au Danemark, en Irlande et à Malte, pour les préparations pour le soin des cheveux; les préparations pour la coloration des cheveux; les préparations pour le défrisage des cheveux; les préparations pour la coiffure; les préparations pour la permanente. Par souci de simplicité, les marques seront ci-après désignées comme une seule marque au singulier. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
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(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont subordonnés aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée ;
conformément au droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’existence d’une marque non enregistrée antérieure ou d’un autre signe constitue un motif d’opposition valable si le signe satisfait, entre autres, aux conditions suivantes : il doit être utilisé dans la vie des affaires et l’usage doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale. Les deux conditions susmentionnées ressortent du libellé de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (repris à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMDUE), et doivent, par conséquent, être interprétées à la lumière du droit de l’Union. L’objectif commun des deux conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est de limiter les conflits entre signes en évitant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — ne fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes qui ont effectivement une présence réelle sur leur marché pertinent (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, point 157). L’usage d’un signe invoqué conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être fait conformément à la fonction essentielle de ce type de signe. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué en opposition doit effectivement être utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Afin de vérifier s’il en est ainsi, il convient de tenir compte des
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la durée et l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, points 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15/08/2022. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires, avec une portée dépassant le niveau local, en Allemagne, au Danemark, en Irlande et à Malte avant cette date. Les preuves doivent également démontrer que le signe de l’opposant a été utilisé dans la vie des affaires pour des préparations pour le soin des cheveux ; des préparations pour la coloration des cheveux ; des préparations pour le défrisage des cheveux ; des préparations pour la mise en forme des cheveux ; des préparations pour la permanente des cheveux.
Le 14/09/2023, l’opposant a déposé les preuves suivantes (non nécessairement énumérées dans l’ordre d’apparition dans le lot et dont les informations clés ont été traduites en anglais) :
Annexe PB 1 : Extrait du registre de l’USPTO pour l’enregistrement de la marque américaine
nº 86919223 pour des préparations pour le soin des cheveux ; des préparations pour la coloration des cheveux ; des préparations pour le défrisage des cheveux ; des préparations pour la mise en forme des cheveux ; des préparations pour la permanente des cheveux, dans la classe 3. Déposée le 25/02/2016 et enregistrée le 20/09/2016.
Annexe PB 3 : impressions du site internet www.ph-plex.com, de LinkedIn et de plusieurs magazines de mode/cosmétiques avec des informations sur le Dr Andreas Flohr, le demandeur (ATP Cosmetic GmbH) et ses produits (cosmétiques).
Preuves relatives à l’Allemagne
Annexes PB 2 et 4 : Documents contenant des informations sur le demandeur, la société allemande ATP Cosmetic GmbH.
- Annexe PB 2 : extrait nº HRB 10280 du registre du commerce du tribunal d’instance de Königstein (Allemagne) et une impression de Creditreform indiquant que ATP Cosmetic GmbH est une société à responsabilité limitée enregistrée le 18/09/2019 sous le nº HRB 10280 au registre du commerce du tribunal d’instance de Koenigstein, Allemagne. L’objet de la société est la « production et la distribution de produits cosmétiques, en particulier de produits de soins capillaires », tel qu’enregistré au registre du commerce. Le gérant du demandeur est le Dr Andreas Flohr.
- Annexe PB 4 : extrait nº HRB 120948 du registre du commerce du tribunal d’instance de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) et une impression de Creditreform. Il en ressort que ATP Holding GmbH est une société holding dont le gérant est le Dr Andreas Flohr. L’actionnaire principal de
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ATP Holding GmbH est l’ancien demandeur de la demande de marque de l’UE contestée, la société irlandaise Liw Patent Company Limited by Guarantee.
Annexe PB 6.1: extraits concernant les articles 4, 14 et 9 du Markengesetz du commentaire standard Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13e édition. Traduction anglaise (Annexe PB 6.2).
Annexe PB 7: une sélection de captures d’écran provenant de la Waybackmachine, datées de 2017, 2019 et 2020, montrant l’activité du site web de l’opposant 'olaplex.de', une capture d’écran de Youtube datée du 04/08/2020 ainsi que d’autres supports publicitaires provenant de sites web de tiers en allemand. Tous en relation avec les produits de l’opposant (kits de soins capillaires). La monnaie mentionnée est l’euro. La marque antérieure « Insurance for Your Client’s Hair » n’apparaît que dans certaines de ces pièces de preuve comme suit :
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Éléments de preuve relatifs au Danemark
Annexe PB 8 : une sélection d’impressions de différents détaillants en ligne danois, y compris les plus grands détaillants en ligne de produits cosmétiques tels que Beautycos, Klubklub, Cdon, Bono, Swedishface et Parfume-Klik en danois. La devise mentionnée est la DKK. La marque antérieure « Insurance for Your Client’s Hair » apparaît uniquement dans certaines de ces pièces de preuve comme suit :
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Annexe PB 9: une sélection de captures d’écran provenant de la Wayback Machine et de certaines publications sur les réseaux sociaux. En danois. La devise mentionnée est la DKK. Daté de 2018-2023. La marque antérieure «Insurance for Your Client’s Hair» n’apparaît que dans certaines de ces preuves, comme suit:
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Il comprend également 2 factures pour la vente de produits «OLAPLEX», datées du 24/10/2017 et du 13/08/2021, comme suit:
Une partie des données figurant sur les factures est omise pour des raisons de confidentialité. La marque antérieure «Insurance for Your Client’s Hair» n’apparaît pas sur ces factures.
Annexe PB 10: une sélection d’impressions de sites web de plusieurs salons de coiffure/beauté danois où des traitements avec des produits «OLAPLEX» («Olaplex bahandling») sont annoncés et proposés comme service. En danois. La devise mentionnée est la DKK. Daté de 2018-2023. La marque antérieure «Insurance for Your Client’s Hair» n’apparaît que dans certaines de ces preuves, comme suit:
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Annexe PB 11: une sélection d’impressions du site internet www.olaplex.dk montrant la liste des salons de beauté/magasins où la grande variété de produits 'OLAPLEX’ peut être achetée au Danemark. La marque antérieure 'Insurance for Your Client’s Hair’ n’apparaît dans aucune d’entre elles.
Preuves relatives à l’Irlande
Annexe PB 5: documents contenant des informations sur l’ancien demandeur, la société irlandaise Liw Patent Company Limited by Guarantee, tels qu’un extrait du registre des sociétés irlandais (Irish Companies Registration Office – CRO) et une impression tirée de Creditreform et un extrait du site internet www.legal-patent.com. L’opposant dépose ces documents pour prouver que le directeur général de l’ancien demandeur de la demande de marque de l’Union européenne (MUE) contestée a été enregistré par son cabinet de brevets (Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB) en tant que représentant de la demande de MUE contestée depuis le dépôt de la demande de MUE contestée. Le Dr Tim Meyer-Dulheuer est associé au sein du cabinet de brevets Meyer-Dulheuer MD Legal Patentanwälte PartG mbB.
Annexe PB 12: extraits de 'Intellectual Property Law in Ireland’ par Robert Clark, Shane Smyth, Niamh Hall, Bloomsbury Professional, 4e édition, 2016.
Annexe PB 17: extrait de 'The Law of Passing-off: Unfair
Maxwell, 4e édition, 2011.
Annexe PB 13: affaire britannique Reckitt & Colman c. Borden [1990] 1 All E.R. 873 (souvent appelée l’affaire «Jiff Lemon»).
Annexe PB 14: affaire irlandaise Galway Free Range Eggs Limited c. Hillsbrook Eggs Limited [2019] IECA 8.
Annexe PB 15: une sélection d’impressions de différents comptes Facebook en Irlande concernant les produits de l’opposant (soins capillaires professionnels
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produits). Certains d’entre eux datent de 2015. La marque antérieure «Insurance for Your Client’s Hair» n’apparaît que dans certaines de ces preuves, comme suit:
Annexe PB 16: une sélection de factures (six) pour la vente des produits de l’opposante (kits de soins capillaires) émises par le distributeur irlandais de l’opposante à différents clients en Irlande. Datées de 2021. La devise mentionnée est l’euro. Une partie des données figurant sur les factures est omise pour des raisons de confidentialité. La marque antérieure «Insurance for Your Client’s Hair» n’apparaît sur aucune d’entre elles. La marque qui apparaît dans la colonne «Description» est «OLAPLEX», comme suit:
Preuves relatives à Malte
Annexes PB 18 et 19: impressions de publications Facebook tirées de https://www.facebook.com/gfsltdmalta et du site internet
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http://www.gfsltd.com/. En anglais. La marque antérieure «Insurance for Your Client’s Hair» apparaît uniquement dans certaines de ces preuves, comme suit:
Annexes PB 21 et 22: impressions tirées du site internet http://www.gfsltd.com/ en relation avec le portefeuille de produits et du site internet https://www.gfsltd.com/olaplex / Olaplex | George Farrugia & Sons Ltd (gfsltd.com). Il est démontré que George Farrugia & Sons Limited est le distributeur officiel de l’opposante à Malte. La marque antérieure n’apparaît pas dans aucune d’elles.
Annexe PB 20: extrait tiré du Malta Business Registry contenant les détails de la société George Farrugia & Sons Limited (C 9537).
Annexes PB 23 et 24: impressions tirées des pages de médias sociaux du distributeur officiel de l’opposante à Malte, George Farrugia & Sons Limited, et des commentaires du public maltais ayant accédé aux publications Facebook citées. Datées de 2018-2023. La marque antérieure «Insurance for Your Client’s Hair» apparaît uniquement dans certaines de ces preuves, comme suit:
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Annexes PB 25 et 26: jugements récents des tribunaux maltais.
- Jugement du tribunal de première instance de Malte (connu sous le nom de «First Hall of the Civil Court») daté du 12/01/2022 (réf. PA 1153/17MCH) (Annexe PB 25).
- Arrêt de la cour d’appel maltaise daté du 12/01/2023 (réf. QA 1153/17/) (Annexe PB 26).
Le 03/07/2024, après l’expiration du délai, l’opposant a présenté des preuves supplémentaires en réponse aux observations du demandeur du 17/01/2024.
À cet égard, l’Office estime que l’opposant a bien présenté des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires. Le fait que le demandeur ait contesté les preuves initiales présentées par l’opposant justifie la présentation de preuves supplémentaires en réponse à l’objection.
Pour les raisons susmentionnées, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide par conséquent de prendre en considération les preuves supplémentaires présentées le 03/07/2024. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient tenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves consistent en les documents suivants:
Annexe PB 27: extraits de l’Office allemand des brevets et des marques et de l’Office européen des brevets (OEB) montrant les brevets, demandes de brevets et modèles d’utilité au nom de l’opposant.
Annexe PB 28: extraits d’eSearch de l’EUIPO des MUE enregistrées au nom de l’opposant.
Annexe PB 29: déclaration sous serment signée par le directeur des ventes internationales de la société de l’opposant fournissant les chiffres de vente des produits de soins capillaires «Salon Intro Kits» et «Travelling Stylist Kits». Même si, pour des raisons de confidentialité, les chiffres ne peuvent être détaillés, la division d’opposition note qu’ils constituent des chiffres significatifs.
Annexe PB 30: impressions de la Wayback Machine concernant les kits de soins capillaires de l’opposant commercialisés sous la marque antérieure.
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Annexe PB 31: impressions du compte Facebook allemand de l’opposante. La marque antérieure «Insurance for Your Client’s Hair» n’apparaît que dans certaines de ces preuves, comme suit:
Annexe PB 32: quatre factures émises par le distributeur danois de l’opposante à des clients situés à divers endroits au Danemark pour la vente de produits «OLAPLEX». Datées de 2017. Une partie des données figurant sur les factures est omise pour des raisons de confidentialité . La marque antérieure n’y apparaît pas.
Annexe PB 33: exemples de matériel publicitaire du distributeur danois de l’opposante concernant les produits de soins capillaires de l’opposante ''Salon Intro Kits’ et 'Travelling Stylist Kits'. La marque antérieure peut être vue dans quelques-uns des exemples, comme suit:
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considérant qu’il est couvert dans la plupart d’entre eux
.
Annexe PB 34.1 : une sélection de matériel publicitaire en Irlande des produits capillaires de l’opposante « Salon Intro Kits » et « Travelling Stylist Kits ». Daté de 2017 à 2022.
Annexe PB 34.2 : factures du distributeur de l’opposante pour l’Irlande à des clients irlandais de 2017 à 2022. Une partie des données figurant sur les factures est omise pour des raisons de confidentialité. La marque antérieure n’apparaît pas dans aucune d’entre elles, dans la colonne « Article », les produits pertinents sont identifiés comme suit :
Annexe PB 34.3 : factures émises par l’opposante à son distributeur irlandais, Xpert Cosmetics Ltd. Daté de 2020 à 2022. Une partie des données figurant dans les
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les factures sont omises pour des raisons de confidentialité . La marque antérieure n’apparaît pas dans aucune d’elles, dans la colonne « Article », les produits pertinents sont identifiés comme suit :
Annexe PB 34.4 – deux bons de commande du distributeur irlandais de l’opposante, Xpert Cosmetics Ltd. Une partie des données figurant sur les factures est omise pour des raisons de confidentialité. La marque antérieure n’apparaît dans aucune d’elles. La marque qui apparaît dans la colonne « Description » est la suivante :
Annexe PB 34.5: aperçu des ventes mensuelles des produits capillaires de l’opposante (« Salon Intro Kit » et « Travelling Stylist Kit ») du distributeur irlandais de l’opposante, Xpert Cosmetics Ltd. Daté de 2015-2022. La marque antérieure n’apparaît dans aucune d’elles.
Annexe PB 35: Décision de la Haute Cour irlandaise dans l’affaire Jacob Fruitfield Food Group Ltd and Another v United Biscuits (U.K.) Ltd [2007] IEHC 368.
Annexe PB 36: extrait de Statista confirmant 3,45 millions d’utilisateurs de Facebook en Irlande en 2022. Il n’y a aucune référence à la marque antérieure.
Annexe PB 37: Décision de la première chambre du tribunal civil de Malte en date du 17/06/2020 (PA 653/2016MCH) – maltais et anglais.
Annexe PB 38: Décision de la première chambre du tribunal civil de Malte en date du 26/05/2000 (PA 1689/92DS) – maltais et anglais.
Annexe PB 39: Décision de la première chambre du tribunal civil de Malte en date du 26/05/2000 « Martin Spiteri vs. Emmanuel Cauchi » (PA 491/2002/1) – maltais et anglais.
Annexe PB 40: matériel publicitaire supplémentaire à Malte utilisant le nom de marque « GF » avec les produits capillaires de l’opposante « Salon Intro Kits » et « Travelling Stylist Kits ». La marque antérieure « Insurance for Your Client’s Hair » n’apparaît que dans certaines de ces preuves comme suit :
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Le 25/10/2024, l’Office a informé les parties que la procédure d’opposition avait été rouverte, conformément à l’article 47, paragraphe 1, du RMCUE, et a invité la requérante à déposer des observations en réponse à la communication de l’opposante du 03/07/2024. L’Office a imparti à la requérante un délai jusqu’au 30/12/2024 pour déposer ses observations. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 28/02/2025. Le 18/02/2025, dans le délai imparti, la requérante a déposé ses observations. L’opposante a ensuite été invitée à déposer ses observations en réponse jusqu’au 15/05/2025 et, dans le délai prorogé, a déposé ses observations le 15/07/2025.
Les deux parties ont, avec leurs observations finales, soumis des preuves supplémentaires. En substance, les parties débattent en outre des preuves déposées par l’opposante à l’appui de l’usage de la marque « Insurance for Your Client’s Hair » dans chaque territoire et de la question de savoir si elles peuvent être considérées comme suffisantes pour prouver son usage.
En outre, les parties débattent largement de la mauvaise foi et déposent des preuves à l’appui de cette allégation. Toutefois, la division d’opposition constate que la mauvaise foi ne peut constituer un fondement de l’opposition. L’article 46 du RMCUE dispose qu’une opposition ne peut être formée que sur la base des motifs énoncés à l’article 8 du RMCUE. Étant donné que cet article n’inclut pas la mauvaise foi comme motif d’opposition, et, de même, étant donné que la mauvaise foi ne peut être invoquée comme moyen de défense par la requérante dans le cadre d’une procédure d’opposition, ce point ne sera pas examiné.
Appréciation des preuves
En l’espèce, la division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu le facteur de la nature de l’usage, à savoir l’usage en tant que marque. Comme indiqué ci-dessus, l’usage d’un signe invoqué conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE doit être fait conformément à la fonction essentielle de ce type de signe.
Dans ses observations, l’opposante affirme que « la marque non enregistrée de l’opposante « INSURANCE FOR YOUR CLIENT’S HAIR » figure sur l’emballage de deux kits de soins capillaires, à savoir le « Salon Intro Kit » et le « Traveling Stylist Kit » ».
D’après les preuves d’usage déposées, la division d’opposition peut conclure que le signe a été utilisé sur l’emballage en boîte de produits de soins capillaires professionnels comme suit :
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Les preuves soumises par l’opposant montrent l’emballage dans son intégralité où figure en bonne place le mot « OLAPLEX » et immédiatement en dessous les expressions « Salon Intro Kit » ou « Traveling Stylist Kit » en position centrale. La marque de l’opposant « Insurance for Your Client’s Hair », dans une police de caractères plus petite, n’occupe qu’un espace plutôt insignifiant au bas de la boîte. La boîte contient plusieurs flacons avec les différents produits professionnels de soins capillaires pour effectuer le traitement capillaire complet, et la marque « Insurance for Your Client’s Hair » n’est reproduite sur aucun d’entre eux, comme on peut le voir sur toutes les images fournies :
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À titre surabondant, il est relevé que l’emballage en boîte des deux traitements capillaires comprend, en haut, l’expression anglaise supplémentaire « PROFESSIONAL USE ONLY – OLAPLEX.COM », qui sera comprise par le public pertinent comme de simples instructions d’utilisation et des informations sur la manière d’acheter ces produits. Par conséquent, malgré sa position, le consommateur pertinent n’accordera aucune signification de marque à ces éléments verbaux. Dès lors, la division d’opposition ne tiendra pas compte de cette expression.
Les images fournies par l’opposante montrent l’utilisation de la marque « Insurance for Your Client’s Hair » exclusivement comme expliqué ci-dessus, à un seul endroit sur l’emballage, à savoir en caractères plutôt petits au bas de la boîte. Il n’existe aucune preuve d’une autre utilisation, par exemple, sur des catalogues ou des factures, et seulement quelques-unes dans la publicité (par exemple, annexe PB 30). En fait, les preuves soumises désignent les produits de l’opposante comme « OLAPLEX Salon Intro Kit » ou « OLAPLEX Traveling Stylist Kit ». Les impressions provenant des sites web et des médias sociaux de l’opposante et de tiers, les échantillons de publicité ou les factures se réfèrent ou montrent principalement les produits de l’opposante sans la marque « Insurance for Your Client’s Hair », par exemple comme suit :
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Il ressort des preuves que, en raison de sa position centrale et de sa taille, « OLAPLEX » est l’élément dominant de l’emballage de l’opposant et les expressions « Salon Intro Kit » ou « Traveling Stylist Kit », principalement en raison de leur position, peuvent également être considérées comme ayant un impact visuel. Toutefois, l’expression « Insurance for Your Client’s Hair », même si elle est affichée dans une partie des preuves (certains des emballages), apparaît clairement dans une position secondaire, moins visible et, dans certains d’entre eux, difficile à lire, voire cachée. Par exemple, comme suit :
Il ressort également des preuves que la marque antérieure « Insurance for Your Client’s Hair » n’est pas utilisée seule sur l’emballage mais en conjonction avec le mot « OLAPLEX » et immédiatement en dessous des expressions anglaises « Salon Intro Kit » ou « Traveling Stylist Kit ». Les territoires pertinents, à savoir le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande et Malte, sont tous des États membres où le public pertinent a une bonne maîtrise de l’anglais. Par conséquent, le consommateur moyen, lorsqu’il est confronté à la
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emballage global, ne percevra pas la dernière expression « Insurance for Your Client’s Hair » comme une indication de l’origine commerciale du produit. En effet, lorsqu’elle est combinée avec la marque dominante « OLAPLEX » et les expressions supplémentaires « Salon Intro Kit » ou « Traveling Stylist Kit », le consommateur moyen comprendra « Insurance for Your Client’s Hair » comme un message promotionnel qui invite à utiliser les produits professionnels de soins capillaires de l’opposante comme une solution protectrice et fiable pour maintenir la santé des cheveux. Il peut donc être conclu que « OLAPLEX » est la marque utilisée pour identifier les produits de l’opposante (également désigné dans certaines preuves comme « traitement OLAPLEX ») et l’expression « Insurance for Your Client’s Hair » est utilisée simplement comme un slogan qui accompagne parfois ces produits mais qui ne sert pas à les identifier. L’usage sérieux exige que l’usage soit fait en tant que marque, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
point 43). L’usage sérieux d’une marque ne peut être établi par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, point 47). Par conséquent, après avoir examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposante sont insuffisantes pour démontrer un usage sérieux de l’expression « Insurance for Your Client’s Hair » en tant que marque. Comme indiqué ci-dessus, l’usage sérieux doit être conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité de l’origine des produits et services enregistrés en lui permettant de les distinguer de produits et services ayant une autre origine. Par conséquent, étant donné que la nature de l’usage de « Insurance for Your Client’s Hair » n’a manifestement pas été établie dans le présent cas, il est inutile d’évaluer plus avant si les documents déposés fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage pour conclure si son usage a une portée plus que purement locale dans les territoires pertinents.
L’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition n° B 3 190 072 Page 21 sur 21
La division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Sofía Carolina MOLINA BARDISA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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