Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2021, n° 003112114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112114 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NintentéB 3 112 114
Wiko, 1 rue du Capitaine Dessemond, 13007 Marseille, France (opposante), représentée par GPI Marques, 39, rue Fessart, 92100 Boulogne-Billancourt, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wisko sp. z o. o., Towarowa 23a, 43 100 Tyches, Pologne (partie requérante), représentée par Bartłomiej Henryk Tomaszewski, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok 12, 03-984 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 23/06/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 114 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 131 921 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 131 921 «WISKO». L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de l’Union européenne no 11 081
395 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
Décision sur l’opposition no B 3 112 114 Page sur 2 9
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 03/10/2019.
La marque antérieure, à savoirl’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 081 395, a été enregistrée le 18/02/2019. La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no11 081 395 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Logiciels; Accélérateurs de particules;
Accouplements électriques; Batteries électriques; Chargeurs de batteries; Plaques pour accumulateurs; Batteries pour véhicules; Pèse-acide pour accumulateurs; Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; Actinomètres; Machines à additionner; Agendas électroniques; Écouteurs; Disques magnétiques; Disques optiques; Jantes de disques compacts; Disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; Disquettes souples; Distributeurs de billets; Dynamomètres; Échelles de sauvetage; Récepteurs téléphoniques; Écrans de projection; Écrans fluorescents; Écrans
[photographie]; Écrans radiologiques à usage industriel; Écrans vidéo; Étagères photographiques; Électrolyseurs; Batteries électriques; Émetteurs de signaux électroniques; Fils téléphoniques; Lecteurs de disques compacts; Lecteurs DVD; Lecteurs [informatique]; Lecteurs optiques; Lignes de sondes; Limiteurs [électricité]; Journaux [instruments de mesure]; Logiciels de jeux; Programmes informatiques enregistrés; Lunettes de soleil; Lunettes de sport; Lunettes de visée pour armes à feu; Appareils pour pince-nez; Niveaux à lunettes; Lunettes [optique]; Processeurs de texte; Lecteurs de cassettes vidéo; Manches à air pour indiquer la direction du vent; Manchons de jonction pour câbles électriques; Mannequins pour tests de collision; Mannequins de sauvetage [appareils d’instruction]; Masques de plongée; Instruments mathématiques; Unités de disques pour ordinateurs; Mégaphones; Mémoires pour ordinateurs; Niveaux à mercure; Appareils pour le mesurage
Décision sur l’opposition no B 3 112 114 Page sur 3 9
de la vitesse [photographie]; Appareils électriques de mesure; Appareils de mesure de précision; Instruments météorologiques; Règles [instruments de mesure]; Métronomes;
Microphones; Microprocesseurs; Microscopes; Microtomes; Minuteries, automatiques; Mire- œufs; Miroirs pour inspection de travaux; Miroirs [optique]; Meubles spéciaux pour laboratoires; Modems; Moniteurs [matériel informatique]; Moniteurs [programmes informatiques]; Ordinateurs; Ordinateurs portables; Ordinateurs portables; Oscillographes; Appareils pour transvaser l’oxygène; Ozoniseurs [ozonisateurs]; Palmers; Panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; Suppresseurs de surtension; Paravents d’asbeste pour pompiers; Parcomètres; Pare-étincelles; Cornes de haut-parleurs; Appareils à mesurer l’épaisseur des peaux; Périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; Radios; Récepteurs audiovisuels; Souris [périphérique d’ordinateur]; Sphéromètres; Appareils stéréoscopiques; Sulfitomètres; Supports d’enregistrement magnétiques; Supports de données optiques; Appareils pour la sécurité du trafic ferroviaire; Appareils électriques de surveillance; Survolteurs; Tableaux d’affichage électroniques; Tableaux de contrôle de l’électricité; Tableaux de connexion; Tableaux de distribution [électricité]; Traceurs; Tachymètres; Talkies-walkies; Tampons d’oreilles pour plongée; Tapis de souris; Jauges de taraudage; Taximètres; Télécopieurs; Télégraphes [appareils]; Appareils de téléguidage; Télémètres; Téléphones portables; Appareils téléphoniques; Transmetteurs téléphoniques;
Téléprompteurs; Disjoncteurs; Télescopes; Téléscripteurs; Appareils de télévision.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Affichage publicitaire; Agences d’import-export; Agences d’informations commerciales; Agences de publicité; L’aide à la direction des affaires; Analyse du prix de revient; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Bureaux de placement; Aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales; Services de comparaison de prix; Comptabilité; Conseils en organisation et direction des affaires; Conseils en gestion commerciale; Conseils en gestion de personnel; Conseils professionnels d’affaires; Courrier publicitaire; Services de dactylographie; Établissement de déclarations fiscales; Décoration de vitrines; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; Conseils en gestion commerciale; Gestion d’affaires pour le compte d’artistes du spectacle; Services de relogement pour entreprises; Estimations commerciales; Compilation de statistiques; Études de marché; Experts en efficacité; Facturation; Gérance organisationnelle d’hôtels; Gestion d’affaires pour le compte de sportifs; Gestion de fichiers informatiques; Informations d’affaires; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Investigations pour affaires; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Location d’espaces publicitaires; Location de distributeurs automatiques; Location de machines et d’appareils de bureaux; Location de matériel publicitaire; Location de photocopieurs; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Marketing; Mise à jour de matériel publicitaire; Mise en page à des fins publicitaires;
Conseils en organisation des affaires; Préparation de feuilles de paye; Services de photocopie; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Prévisions économiques; Production de films publicitaires; Promotion des ventes pour des tiers; Publication de textes publicitaires; Publicité radiophonique; Publicité télévisuelle;
Recherches de marché; Recherche de parraineurs; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Recherches commerciales; Recrutement de personnel; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Relations publiques; Établissement de relevés de comptes; Renseignements d’affaires; Services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; Reproduction de documents; Services de revues de presse; Services de secrétariat; Tests psychologiques pour la sélection du personnel; Sténographie; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Traitement administratif de commandes d’achats; Transcription; Vente aux enchères; Audit.
Décision sur l’opposition no B 3 112 114 Page sur 4 9
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Téléphones numériques et mobiles; Casques pour téléphones portables; Raccords électriques; Alimentations pour téléphones; Étuis pour téléphones portables;
Housses pour téléphones portables; Fils téléphoniques; Agendas électroniques; Appareils pour la reproduction du son; Récepteurs téléphoniques; Matériel et équipement informatiques; Ordinateurs; Ordinateurs portables; Modems; Routeurs; Adaptateurs de cartes informatiques; Émetteurs et récepteurs de signaux électroniques; Récepteurs vidéo audio; Appareils de radio et de télévision; Support de données; Disques magnétiques;
Mémoires pour ordinateurs; Cartes à mémoire; Écouteurs; Périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; disques durs; Microprocesseurs; Moniteurs; Souris (équipement de traitement de données); Supports de données (magnétiques et optiques); DVD, disques compacts (CD); Lecteurs de disques compacts (PDC); Lecteurs DVD; Tourne-disques;
Cartes mémoire; Tapis de souris; Lunettes [optique]; Lunettes de soleil; Verres de sport; Montures de lunettes; Étuis à lunettes; Chaînettes de lunettes; Cordons de lunettes.
Classe 35: Conseils en gestion d'entreprise et de services; Conseils professionnels dans le domaine des affaires et des services; Services de vente en gros et au détail d’accessoires, équipements et accessoires pour équipements électroniques, matériel informatique et équipements de télécommunications; Services de vente en gros et au détail par l’internet d’accessoires, équipements et accessoires pour équipements électroniques, matériel informatique et équipements de télécommunications; Experts en efficacité; Informations commerciales en matière d’accessoires, équipements et accessoires d’équipements électroniques, de matériel informatique et d’équipements de télécommunications; Promotion des ventes; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publication et diffusion de textes publicitaires; Renseignements d’affaires; Gestion de fichiers informatiques; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers informatiques; Reproduction de documents; Prévisions économiques; Sondage d’opinion.
Classe 37: Réparation, entretien, installation et configuration d’équipements électroniques, de matériel informatique et d’équipements de télécommunications.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Fils téléphoniques; Agendas électroniques; Appareils pour la reproduction du son; Récepteurs téléphoniques; Ordinateurs; Ordinateurs portables; Modems; Récepteurs vidéo audio; Appareils de radio et de télévision; Disques magnétiques; Mémoires pour ordinateurs; Écouteurs; Périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; Microprocesseurs;
Moniteurs; Souris (équipement de traitement de données); Supports de données
(magnétiques et optiques); DVD, disques compacts (CD); Lecteurs de disques compacts (PDC); Lecteurs DVD; Les lunettes [optique] figurent à l’identiquedans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les téléphones numériques et mobiles contestéssont inclus dans la catégorie générale des appareils téléphoniques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les raccords [électriques] contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 112 114 Page sur 5 9
Le support de données contestécomprend, en tant que catégorie plus large, lessupports d’enregistrement magnétiquesde l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiquesaux produits de l’opposante;
Les crosses de mémoire contestées; Les cartes à mémoire sont incluses dans la catégorie plus large des dispositifs de mémoire pour ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les lecteurs de disques durs contestés sont inclus dans la catégorie plus large des lecteurs de disques pour ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Leslunettes de soleil contestées; les verres de sport sont inclus dans la vaste catégorie des lunettes [optique]de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Étuis pour téléphones portables contestés; Les étuis de transport pour téléphones portables sont similaires auxtéléphones portablesde l’opposante étant donné qu’ils ciblent le même public via les mêmes canaux de distribution. En outre, leur origine commerciale se chevauche. En outre, ils sont complémentaires;
Casques pour téléphones portablescontestés; Les alimentations pour téléphones sont similaires auxappareils téléphoniques de l’opposante étant donné que ces produits sont complémentaires. Ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution.
Matériel et équipement informatiquescontestés; Routeurs; Adaptateurs de cartes informatiques; Les lecteurs de fichiers sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante. Ces produits coïncident au moins par leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les émetteurs et récepteurs de signaux électroniques contestés sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux émetteurs de signauxélectroniques de l’opposante. Cesproduits sont vendus dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Ils proviennent également des mêmes entreprises.
Les tapis desouriscontestés sont similaires à lasouris de l’opposante[périphérique d’ordinateur] étant donné que ces produits sont complémentaires. Une souris est uniquement utilisée avec une souris et sans objet. Ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution. En outre, leurs producteurs se chevauchent généralement.
Lesmontures de lunettes contestées; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; Les verres de lunettes sont au moins similaires à un faible degré auxlunettes [optique] de l’opposante. Ces produits ont au moins les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. En outre, ils sont complémentaires. Certains d’entre eux peuvent coïncider au niveau du même producteur.
Services contestés compris dans la classe 35
Experts en efficacité; prévisions économiques; renseignements d’affaires; La reproduction de documents figure àl’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Conseils en gestion d'entreprise et de services; Conseils professionnels dans le domaine des affaires et des services; Les sondages d’opinion sont inclus dans la catégorie générale de la direction des affaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 112 114 Page sur 6 9
Lesservices contestésde promotion des ventes; Publicité en ligne sur un réseau informatique; La publication et la diffusion de textes publicitaires sont incluses dans la vaste catégorie dumarketing de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Gestion de fichiers informatiques; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; La gestion informatisée de fichiers est incluse dans la catégorie générale des travaux debureau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Lesmêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que lesservices de vente en groscompris dans la classe 35.
Parconséquent, les services decommerce de gros et de détail d’accessoires, équipements et accessoires pour équipements électroniques, matériel informatique et équipements de télécommunications contestés; La vente en gros et au détail par l’internet d’accessoires, d’équipements et d’accessoires pour équipements électroniques, matériel informatique et équipements de télécommunications sont similairesauxappareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son ou des images, équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante; microprocesseurs; Appareils téléphoniques.
Les informations commerciales relatives aux accessoires, équipements et accessoires d’équipements électroniques, matériel informatique et équipements de télécommunications sont incluses dans la catégorie plus large des informations et conseils commerciaux de l’opposanteà l’intention des consommateurs. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services contestésde réparation, maintenance, installation et configuration d’équipements électroniques, de matériel informatique et d’équipements de télécommunications sont similaires aux équipements pour letraitement de l’information et aux ordinateurs de l’opposante; appareils téléphoniques compris dans la classe 9. Même si ces produits et services sont de nature différente, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs restent les mêmes. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition no B 3 112 114 Page sur 7 9
c) Les signes
WISKO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciationglobale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments «WIKO» de la marque antérieure et «WISKO» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «WI * KO». Ils diffèrent toutefois par la troisième lettre/son «S» supplémentaire du signe contesté. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation du signe antérieur. Les marques ont un rythme et une intonation similaires étant donné qu’elles sont toutes deux composées de deux syllabes: «Wi/KO» et «WIS/KO».
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits
Décision sur l’opposition no B 3 112 114 Page sur 8 9
et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où quatre lettres/sons du signe contesté coïncident avec toutes les lettres/sons de la marque antérieure. Les signes diffèrent simplement par une lettre supplémentaire du signe contesté, qui est placée au milieu de ce signe. En outre, il n’y a pas de différence conceptuelle qui pourrait contribuer à différencier les signes. Les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques.
Ilest tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes pour des produits et services identiques ou similaires, y compris ceux qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 081 395 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
L’oppositionétant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 081 395 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, et (5), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 112 114 Page sur 9 9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ Katarzyna ZANIECKA Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bière ·
- Boisson ·
- Consommateur ·
- Houblon ·
- Marque ·
- Alcool ·
- Montagne ·
- Produit ·
- Brasserie ·
- Beurre
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Descriptif ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Caractère
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Pertinent ·
- Instrument médical ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bien immobilier ·
- Classes ·
- Services financiers ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Investissement ·
- Consommateur ·
- Marketing ·
- Recours
- Recours ·
- Marque ·
- Droit antérieur ·
- Opposition ·
- Suspension ·
- Union européenne ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Enregistrement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Web ·
- Compétence ·
- Évaluation ·
- Gestion ·
- Test psychométrique ·
- Étude de cas
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Bloom ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Vin ·
- Service ·
- Boisson alcoolisée ·
- Bière ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Matière plastique ·
- Sac ·
- Récipient ·
- Emballage ·
- Marque antérieure ·
- Film ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Opposition ·
- Preuve
- Sport ·
- Opposition ·
- Sac ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Union européenne ·
- Procédure ·
- Classes
- Droits d'auteur ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Marque postérieure ·
- Représentation ·
- Reproduction ·
- Droit antérieur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété ·
- Législation nationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.