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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 sept. 2023, n° R1936/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1936/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 11 septembre 2023
Dans l’affaire R 1936/2021-5
Forestry forestry ood Timber Holdings Limited Suite 3, 1er Floor, The Jet Centre
Isle of Man Airport IM9 2RJ
Île de Man Demanderesse/requérante représentée par Maqs AdvokatbyrListe AB, Östra Hamngatan 24, SE-404 39 Göteborg (Suède)
contre
MIRAGE GRANITO CERAMICO S.p.A. Via Giardini Nord, 225
41026 Pavullo nel Frignano (MO)
Italie Opposante/défenderesse représentée par Luppi Intellectual Property Srl, Viale Corassori, 54, 41124 Modena (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 097 092 (demande de marque de l’Union européenne no 18 075 673)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/09/2023, R 1936/2021-5, S SIENNA Parquetry (fig.)/SIENA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 03er juin 2019, Forestry Timber Holdings Limited (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 4 août 2020:
Classe 19: Parquets; parquets; lames de parquets; planchers en bois; bois façonnés; bois façonnés; bois mi-ouvrés; volants [charpenterie]; lames de plancher; placages; fenêtres non métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; portes non métalliques; châssis de portes non métalliques; seuils non métalliques; armatures de portes non métalliques; escaliers non métalliques.
2 La demande a été publiée le 11 juillet 2019.
3 Le 3 octobre 2019, Mirage GRANITO CERAMICO S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 12 317 591
SIENA
déposée le 15 novembre 2013 et enregistrée le 29 juillet 2016 pour les produits suivants:
Classe 19: Carreaux en céramique.
6 Par décision du 29 septembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée, pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 19 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
11/09/2023, R 1936/2021-5, S SIENNA Parquetry (fig.)/SIENA
3
8 Par lettre du 30 novembre 2021, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de suspendre la présente procédure de recours sur la base du fait que le droit antérieur sur lequel la décision d’opposition attaquée est fondée faisait l’objet d’une demande en nullité (procédure d’annulation no 52 084 C).
9 Le 2 décembre 2021, le greffe a informé la demanderesse du rejet de la demande de suspension étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été présenté.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 janvier 2022.
11 Le 3 février 2022, la demanderesse a déposé une seconde demande de suspension.
12 Par lettre datée du 7 février 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que la demanderesse avait introduit une demande de suspension de la présente procédure de recours et l’opposante a été invitée à présenter ses observations sur cette demande dans un délai d’un mois.
13 L’opposante n’a pas présenté d’observations sur la demande de suspension dans le délai imparti par l’Office.
14 Le 25 mars 2022, l’opposante a demandé une prorogation de deux mois du délai pour présenter des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
15 Le 4 avril 2022, le greffe a informé l’opposante du rejet de sa demande de prorogation et du fait qu’étant donné qu’elle n’avait présenté aucun commentaire sur la demande de suspension de la demanderesse, la chambre de recours statuerait ultérieurement sur cette demande.
16 Dans son mémoire en réponse reçu le 6 avril 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
17 Le 21 avril 2022, la demanderesse a déposé une troisième demande de suspension.
18 Par décision provisoire du 25 avril 2022, la cinquième chambre de recours a suspendu la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 52 084 C contre l’enregistrement de la MUE antérieure no 12 317 591.
19 Le 20 mars 2023, la division d’annulation a rendu une décision dans la procédure d’annulation no 52 084 C, rejetant dans son intégralité la demande en nullité contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 317 591. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et elle est désormais définitive.
20 Par lettre du 21 mars 2023, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de suspendre la présente procédure de recours sur la base du fait que le droit antérieur sur lequel la décision d’opposition attaquée est fondée faisait l’objet d’une demande en déchéance pour non-usage (procédure d’annulation no 55172 C).
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4
Motifs
21 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
22 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
23 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours, sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.
24 La suspension de la procédure est à la discrétion de la chambre de recours, qui ne suspend que si elle l’estime justifiée (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46). Il ne s’ensuit pas que, dans la mesure où une partie demande la suspension de la procédure devant la chambre de recours, celle-ci sera automatiquement suspendue (16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 69).
25 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit respecter les principes généraux d’équité et de l’État de droit. Il s’ensuit que, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte des intérêts des deux parties. La décision de suspendre la procédure doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en présence (16/05/2011, T-145/08, Atlas,
EU:T:2011:213, § 76).
26 Il découle du considérant 17 du RDMUE que l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement vise à accroître la clarté, la cohérence et l’efficacité des procédures d’opposition, de déchéance, de nullité et de recours. À cet égard, il y a lieu de relever que, si la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition perd sa validité au cours de la procédure, cette opposition devient sans objet.
27 La chambre de recours a examiné la procédure d’annulation no 55 172 C contre la marque de l’Union européenne antérieure no 12 317 591 et a noté que la demande en déchéance a été déposée par la demanderesse le 23 juin 2021 à l’encontre de tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne no 12 317 591, sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (marque n’ayant pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans).
28 La marque de l’Union européenne no 12 317 591 est le seul droit antérieur sur lequel la décision attaquée est fondée. Pour un acte d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le droit antérieur sur lequel il est fondé doit rester valide pendant la procédure. De toute évidence, si le seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée est déclaré déchu, en tout ou en partie, cela peut objectivement avoir une incidence significative sur l’issue de la présente procédure de recours.
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29 Dans ces circonstances, et après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 44, paragraphe 3, point a), du règlement de procédure des chambres de recours, la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 55 172 C.
11/09/2023, R 1936/2021-5, S SIENNA Parquetry (fig.)/SIENA
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 55 172 C contre l’enregistrement de la MUE antérieure no 12 317 591.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
11/09/2023, R 1936/2021-5, S SIENNA Parquetry (fig.)/SIENA
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