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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2021, n° 000048850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000048850 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 48 850 (NULLITÉ)
Nathalie Decoster, 5 bis rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, France (demanderesse), représentée par Ipside, 29, rue de Lisbonne, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Guangdong Golden Horizon Industry Co., Ltd., No.127 Changshou Road, Jiutan, Yuanzhou Town, Boluo, Huizhou City, Guangdong Province, République Populaire de Chine (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel). Le 13/12/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 271 401 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 02/02/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°18 271 401 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne en classes 25 et 35. La demande se fonde sur le droit d’auteur protégeant les représentations de l’œuvre antérieure suivante :
Décision d’annulation n° C 48 850 Page 2 sur 8
protégée en France. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse invoque l’antériorité de son droit d’auteur en France sur les représentations de son œuvre « Le temps qui passe ». L’œuvre antérieure invoquée et ses différentes représentations ont été créées par la demanderesse, Mme Nathalie Decoster. Celle-ci précise que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée. Elle ajoute que le droit d’auteur français permet d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure. De plus, selon la doctrine française et la jurisprudence européenne, le signe qui constitue une création littéraire ou artistique est indisponible à titre de marque et ce, pour tous les produits et services. La raison étant que le fait de déposer et d’exploiter l’œuvre comme marque supposent l’accomplissement d’actes de reproduction, entrant dans le giron du monopole de l’auteur. La demanderesse rappelle que le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, la destination ou le mérite. Le critère fondamental étant celui de l’originalité, entendue comme « l’empreinte de la personnalité de son auteur ». La protection par le droit d’auteur confère à son titulaire une exclusivité sur le droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation ou la réutilisation de son œuvre. En l’espèce, l’œuvre antérieure « Le temps qui passe », a été publiée pour la première fois en France en 1995 lors d’une exposition monographique au Ministère du Budget, l’œuvre a fait l’objet de multiples expositions depuis lors et est installée de façon pérenne dans des lieux accessibles au public tels que l’aéroport Paris-Roissy Charles de Gaulle, devant un centre commercial de Shanghai ou au sein d’établissements hôtelier et de restauration. La demanderesse soutient que la marque contestée copie de manière évidente et flagrante son œuvre antérieure et ses différentes représentations dans la mesure où toutes les caractéristiques essentielles de l’œuvre antérieure sont reprises par la marque contestée: d’une part, l’intégralité des éléments la composant est reproduite ; d’autre part, les formes et les proportions de chaque élément sont identiques ou extrêmement proches, même largeur du cercle, même position corporelle (inclinaison et mouvement), même taille très allongée des jambes, même épaisseur des pieds, même absence de bras. Il ne peut s’agir d’une coïncidence.
Décision d’annulation n° C 48 850 Page 3 sur 8
A l’appui de sa demande, la demanderesse a fourni les pièces suivantes :
Annexe 1 – articles du Code de la propriété intellectuelle.
Annexe 2 – catalogue de l’exposition ayant eu lieu au ministère du budget français en 1995.
Annexe 3 – coupures de presse depuis 1996.
Annexe 4 – coupures de presse issues du site internet de la demanderesse.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas apporté d’observations en réponse.
DROIT D’AUTEUR – ARTICLE 60, paragraphe 2, point c) du RMUE
En vertu de l’article 60, paragraphe 2, point c) du RMUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation de l’Union ou le droit national qui en régit la protection, et notamment d’un droit d’auteur.
Si le législateur de l’Union européenne a souhaité harmoniser certains aspects de la protection du droit d’auteur (nous renvoyons ici à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167, du 22 juin 2001, pages 10 à 19), à ce jour, aucune harmonisation complète des législations des États membres sur le droit d’auteur n’a été menée, de même qu’il n’existe pas un droit d’auteur de l’Union européenne homogène. Tous les États membres sont cependant liés par la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ainsi que par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («ADPIC»).
La demanderesse en nullité devra mentionner la législation nationale en vigueur nécessaire et présenter une argumentation convaincante concernant la raison pour laquelle il parviendrait, en vertu de ladite législation nationale, à interdire l’usage de la marque contestée. Toute référence simple à la législation nationale ne pourra être considérée comme suffisante: il n’appartient pas à l’Office de développer cet argument pour le compte de la demanderesse (voir, par analogie, 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).
Le droit applicable
La demanderesse invoque le droit d’auteur en France.
Les articles du Code de la propriété intellectuelle fournis par la demanderesse sont rédigés comme suit (Annexe n°1) :
Article L711-3 (CPI) : Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment […] 6° Des droits d’auteur.
Article L711-4 du Code de la Propriété intellectuelle (CPI) : Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment […] e) aux droits d’auteur.
Décision d’annulation n° C 48 850 Page 4 sur 8
En conséquence, comme le précise la demanderesse, un droit d’auteur peut être un motif d’annulation d’une marque postérieure en vertu des articles L711-3 et L711-4 du Code de la propriété intellectuelle précités.
En outre, la demanderesse a transmis les articles faisant référence :
- à la nature du droit d’auteur en France :
Article L. 111-1 (CPI) : L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
- aux œuvres protégées par le droit d’auteur :
Article L. 112-1 (CPI) : Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Article L. 112-2 (CPI) : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) 7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ».
- aux titulaires du droit d’auteur :
Article L113-1 (CPI) : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ».
- aux droits moraux et patrimoniaux du droit d’auteur :
Article L. 121-1 (CPI) : Tout auteur a « droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ».
Article L. 122-4 (CPI) : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
- aux sanctions encourues en cas de violation du droit d’auteur:
Décision d’annulation n° C 48 850 Page 5 sur 8
Article L. 335-2 (CPI) : « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit ».
Article L. 335-3 (CPI) : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi».
Titularité du droit
La demanderesse affirme être titulaire d’un droit d’auteur sur l’œuvre suivante
intitulée « Le temps qui passe » et sur ses différentes
représentations, par exemple .
En application de l’article L113-1 (CPI) : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». En l’espèce, cette œuvre a été divulguée pour la première fois en mars 1995 lors d’une exposition au ministère français du Budget sous le nom de la demanderesse à savoir Madame Nathalie Decoster (annexe 2). De nombreux articles de journaux montrent que cette œuvre a, par la suite, été exposée à diverses reprises et toujours sous le nom de Mme Decoster (annexes 3 et 4). Il apparait donc clairement que la demanderesse est l’auteur de l’œuvre intitulée « Le temps qui passe » et que celle-ci a été rendue publique antérieurement au dépôt de la marque contestée, à savoir le 10/07/2020. Par conséquent, en tant qu’auteur, la demanderesse jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (article L111-1 (CPI)).
Originalité
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Le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (article L. 112-1 (CPI)). Les œuvres de sculpture sont considérés comme œuvres de l’esprit (article L. 112-2 (CPI)). La demanderesse rappelle que le critère fondamental pour la protection du droit d’auteur est celui de l’originalité, entendue comme « l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Dans le cas présent, il apparait clairement que l’œuvre antérieure est originale, la représentation d’un personnage sans bras aux jambes disproportionnées qui marche dans un cercle est sans aucun doute le résultat d’une création de l’esprit portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Droit d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure
Le droit d’auteur français permet d’obtenir l’annulation d’une marque postérieure. L’article L711-3 (CPI), déjà cité, indique qu’une marque enregistrée portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment […] des droits d’auteur, est susceptible d’être déclarée nulle. Cependant, le caractère illicite d’une marque postérieure suppose la représentation ou la reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur de l’œuvre en cause ou l’adaptation, la transformation, l’arrangement ou la reproduction de l’œuvre par un art ou un procédé quelconque (article L. 122-4 (CPI)).
L’œuvre antérieure (et/ou ses différentes représentations) sur laquelle la demanderesse détient des droits d’auteur est la suivante :
La marque contestée est la suivante :
.
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Le signe contesté reproduit presque à l’identique l’œuvre antérieure. Les similitudes sont flagrantes, elles portent sur un personnage très similaire marchant dans un cercle. Les proportions du corps du personnage ainsi que de celui-ci vis à vis du cercle sont respectées. Seul l’angle de vue diffère quelque peu. Il s’ensuit que les similitudes entre la représentation protégée par le droit d’auteur et la marque contestée sont suffisamment nombreuses et importantes pour être le résultat d’une copie plutôt que d’une coïncidence.
De plus, la notion de protection par le droit d’auteur s’applique indépendamment des produits et services couverts par la marque contestée et requiert simplement une reproduction ou une adaptation non autorisée de l’œuvre protégée, ou d’une partie de celle-ci, dans la marque contestée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de conclure que les produits et services pertinents sont similaires pour conclure à la violation d’un droit d’auteur.
Enfin, il n’existe pas au dossier d’éléments prouvant que l’auteur a donné son consentement à l’utilisation de son œuvre.
Compte tenu de ce qui précède, la demande en nullité est entièrement accueillie en vertu de l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE sur la base du droit d’auteur français antérieur mentionné dans la section «Motifs». À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI
Décision d’annulation n° C 48 850 Page 8 sur 8
Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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