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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2023, n° R2275/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2275/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 22 mars 2023
Dans l’affaire R 2275/2022-5
Société de services The Boeing Via Ponti Rossi 188 80141 Naples Italie Opposante/requérante représentée par Oluproseguimento ZPO Toyin Dodo-Williams, Paradigmarks Legal, Via Giuseppe Mazzini, 8, 31046 Oderzo (TV) (Italie)
contre
Malo S.p.A. Via Gattinello 6 50013 champs bisenzio (FI) Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Porta & Consulente Associati S.p.A., Via Vittoria Colonna, 4, 20149 Milan Italia
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 162 195 (demande de marque de l’Union européenne no 18 574 401)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/03/2023, R 2275/2022-5, malo sport (fig.)/MALO sport (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 octobre 2021, malo S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 18: Malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; articles de sellerie; sacs; sacs de sport; mallettes pour documents; sacs banane; porte-bagages; sacs à dos de sport; sacs de paquetage; portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour clés en cuir; trousses de toilette.
Classe 25: Vêtements de sport; pull-overs; cardigans; chandails; maillots de sport; vestes de sport; sweat-shirts; maillots de bain; chemises décontractées; chemisier; pantalons; jeans; gilets; jupes; shorts; maillots de corps; robes; robes; manteaux; imperméables; pardessus combinaisons [vêtements]; sous-vêtements; débardeurs; bas; collants; robes de chambre; écharpes; cravates; gants; ceintures; chaussures; souliers de sport; chapellerie; bérets.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 19 octobre 2021.
3 Le 14 janvier 2022, la société de services The Boeing (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits et services énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
5 Dans l’acte d’opposition, l’opposante a fondé son opposition sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 574 401:
déposée le 11 octobre 2021 pour les produits suivants:
22/03/2023, R 2275/2022-5, malo sport (fig.)/MALO sport (fig.)
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Classe 18: Malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; articles de sellerie; sacs; sacs de sport; mallettes pour documents; sacs banane; porte-bagages; sacs à dos de sport; sacs de paquetage; portefeuilles; porte-monnaie; étuis pour clés en cuir; trousses de toilette.
Classe 25: Vêtements de sport; pull-overs; cardigans; chandails; maillots de sport; vestes de sport; sweat-shirts; maillots de bain; chemises décontractées; chemisier; pantalons; jeans; gilets; jupes; shorts; maillots de corps; robes; robes; manteaux; imperméables; pardessus combinaisons [vêtements]; sous-vêtements; débardeurs; bas; collants; robes de chambre; écharpes; cravates; gants; ceintures; chaussures; souliers de sport; chapellerie; bérets.
6 En outre, avec l’acte d’opposition, l’opposante a présenté, avec l’acte d’opposition, le certificat d’enregistrement de la marque italienne no 302 017 000 124 462, portant sur le signe.
elle a été déposée par l’opposante le 2 novembre 2017 et enregistrée le 13 novembre 2018 pour distinguer des produits compris dans les classes 18 et 25, ainsi qu’une lettre d’accompagnement dans laquelle il était indiqué que l’existence de cet enregistrement italien constituait le motif de l’opposition à la demande de marque de l’Union européenne no 18 574 401.
7 Par décision du 21 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition comme irrecevable. En particulier, la division d’opposition a constaté ce qui suit:
˗ Les irrégularités absolues de recevabilité, y compris l’absence d’identification des droits antérieurs et les motifs sur lesquels l’opposition est fondée [article 2, paragraphe 2, point b) et c), du RDMUE], ne peuvent être rectifiées qu’à l’initiative de l’opposant au cours du délai d’opposition trimestriel, faute de quoi l’opposition elle-même sera recevable (article 5, paragraphe 3, du RDMUE).
˗ Cette opposition est irrecevable pour deux raisons: dans l’acte d’opposition déposé le 14 janvier 2022, l’opposante a indiqué que l’opposition était fondée sur la demande de marque contestée. Toutefois, une telle demande ne constitue pas un droit antérieur pour l’opposante au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. les motifs de l’opposition concernant la marque italienne antérieure no 302 017 000 124 462, indiqués uniquement sur le certificat d’enregistrement joint à l’acte d’opposition, n’ont pas été précisés.
˗ L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
8 Le 22 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 20 décembre
2022, le mémoire exposant les motifs du recours.
9 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 20 février 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés par l’opposante à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
˗ L’erreur et/ou l’absence de compléter l’acte d’opposition est une erreur de transcription «marginale» qui n’a pas empêché (et n’a pas empêché) l’Office de première compréhension de la marque antérieure invoquée, concluant «à la première et évidente conclusion de la recevabilité» du 14 février 2022, selon laquelle l’opposition de l’opposante «a été jugée recevable au moins dans la mesure où elle est basée sur le droit antérieur suivant: IT 302 017 000 124 462».
˗ Même si la décision du 14 février 2022 a été ultérieurement révoquée parce qu’elle a été jugée incorrecte, «il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un élément de preuve solide, ce qui démontre que, contrairement à ce qu’affirme l’Office, il existe dans l’acte d’opposition les éléments nécessaires pour permettre à l’Office, sans autre effort et sans aucune précision, de parvenir à la seule conclusion logique possible. Il est vrai que, en l’espèce, toute autre conclusion aurait été si déraisonnable qu’aucune personne raisonnable n’aurait raisonnablement pu l’avoir prise.»
˗ En particulier, l’opposante considère que l’indication erronée de la marque antérieure dans le formulaire d’opposition a été «atténuée et neutralisée» par les informations qui accompagnaient le formulaire d’opposition, à savoir la lettre d’accompagnement et l’extrait relatif à la marque italienne no 302 017 000 124 462.
˗ À cette fin, il convient de rappeler que, conformément à l’article 65, paragraphe 2, du RDMUE, «un tel accompagnement, en soi, pour les informations qu’il contient, est un équivalent accepté par les formulaires, ayant le même contenu et le même format que ceux fournis gratuitement par l’Office, y compris l’acte d’opposition».
˗ Deuxièmement, de par sa nature même, une lettre d’accompagnement a pour objet de fournir des éclaircissements au destinataire de l’intention de l’auteur en cas de doute. A fortiori, «dans une telle situation de conflit d’informations, il est raisonnable de supposer que les informations contenues dans la lettre qui les accompagne figurent à l’intérieur de celle-ci, en raison de leur finalité de clarification. Par conséquent, il devrait être plus naturel, donner la préférence à la personne qui l’accompagne parce qu’elle indique les informations prétendument manquantes ou incorrectes dans l’acte d’opposition, à savoir les détails d’identification de la marque antérieure et le mémoire exposant les motifs du recours».
˗ L’opposante demande que la décision attaquée soit annulée et que l’opposition soit recevable.
11 Les arguments de la demanderesse présentés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
˗ Étant donné que l’acte d’opposition déposé par l’opposante n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 2 (parce qu’il ne comportait pas l’une des exigences essentielles — preuves à l’appui) et qu’il n’a pas été remédié aux irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition, l’opposition aété jugée irrecevable.
˗ En substance, selon la décision de l’EUIPO, l’opposante, dans son acte d’opposition, s’est bornée à indiquer qu’elle possédait un certain enregistrement antérieur italien, mais n’a pas expliqué pourquoi elle entendait empêcher l’enregistrement de la demande contestée sur cette base; il peut y avoir plusieurs raisons: en effet, l’article 2
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du RDMUE utilise cinq paragraphes pour les énumérer et, par conséquent, exige de l’opposant qu’il précise à quels de ces paragraphes l’opposition est dirigée.
˗ Enfin, la demanderesse souligne qu’elle est titulaire de nombreux enregistrements italiens et de l’Union européenne antérieurs à l’enregistrement invoqué par l’opposante, qui fait, en réalité, l’objet de la procédure d’annulation no RG 25926/2021 devant la section spécialisée en matière de propriété intellectuelle du
Tribunal de Naples.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
14 La Chambre doit tout d’abord décider si, à la lumière des documents présentés par l’opposante, il peut être considéré que l’opposante a correctement invoqué le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sur la base de la marque italienne antérieure no 302 017 000 124 462. Dans un tel cas, l’opposition aurait dû être déclarée recevable et, par conséquent, la Chambre serait appelée à statuer sur le fond de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
15 En même temps, il ressort des documents présentés par la demanderesse que la marque italienne no 302 017 000 124 462, sur laquelle l’opposante prétend être la seule marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, fait actuellement l’objet d’une procédure de nullité devant le Tribunal de Naples (R.G.25926/2021). En effet, en raison de l’existence de cette procédure parallèle, la demanderesse avait déjà présenté une demande de suspension de la procédure d’opposition le 2 mars 2022.
16 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure sur demande motivée de l’une des parties à une procédure inter partes lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
17 La chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider s’il y a lieu ou non d’accorder une suspension de la procédure (06/10/2020, R 1508/2019-G, Zara,
§ 22), étant appelée à apprécier l’opportunité (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46).
18 Lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la suspension de la procédure, la chambre de recours doit tenir compte non seulement des intérêts de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de ceux des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek & Cloppenburg/Peek & Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111; 17/02/2017, T-811/14, fair &
Lovely, EU:T:2017:98, § 54-56; 16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
19 En l’espèce, la Chambre ne peut exclure à première vue que l’opposition aurait dû être déclarée recevable sur la base de la marque italienne no 302 017 000 124 462.
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20 Dès lors, compte tenu de l’incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle qui remet en cause la validité de ce qui pourrait être le seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, de prendre une décision dans la présente procédure sans attendre l’issue de la procédure parallèle devant le tribunal de Naples pourrait potentiellement causer un préjudice grave à la demanderesse.
21 Dans ces circonstances, après avoir mis en balance les intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de suspendre la présente procédure de recours, dont l’issue est potentiellement liée à l’issue de la procédure en nullité susmentionnée pendante devant le tribunal de district de Naples
(R.G.25926/2021) contre la marque italienne no 302 017 000 124 462, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu dans la procédure devant le tribunal de Naples (R.G.25926/2021).
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: La procédure de recours est suspendue jusqu’à ce qu’un jugement définitif ait été rendu dans la procédure de nullité engagée par la demanderesse devant le tribunal d’arrondissement de Naples (R.G.25926/2021) contre la marque italienne no 302 017 000 124 462.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza ALM
22/03/2023, R 2275/2022-5, malo sport (fig.)/MALO sport (fig.)
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