EUIPO
22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mai 2025, n° R2378/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2378/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 mai 2025
Dans l’affaire R 2378/2024-2
Siesimmo GmbH Kurmainzstr. 16D 55126 Mayence Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwälte mbB, Kaistraße 16A, 40221 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19050225
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de H. Salmi (vice-président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
22/05/2025, R 2378/2024-2, ERFOLGSIMMO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par la demande déposée le 4 juillet 2024, Siesimmo GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ERFOLGSIMMO
pour la liste de services suivante:
Classe 35: Les évaluations technico-économiques des affaires; L’évaluation des possibilités commerciales du point de vue économique; Des informations informatisées sur l’évaluation des options commerciales; L’intermédiation commerciale en ce qui concerne la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant des besoins de financement; Marketing des influenceurs; Production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; Services de conseil aux entreprises; Les services de gestion d’actifs immobiliers résidentiels; Promotion des ventes; Promotion de services financiers et d’assurance pour le compte de tiers; La promotion des services financiers; La publicité et le marketing par l’intermédiaire de sites web en ligne; La publicité, le marketing et la promotion; Services de publicité numérique;
Marketing numérique; Les services de commercialisation fournis sur les réseaux numériques; Services de conseil en gestion relatifs aux activités de distribution;
Services de gestion des ventes [marketing]; Promotion au moyen de médias audiovisuels; Promotion de la vente à des tiers au moyen de courtes vidéos; La publicité, la promotion et le conseil en la matière; Promotion de biens et de services de tiers; Les services de promotion; Promotion de biens et de services par parrainage; Services de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion; La négociation de contrats d’achat et de vente de biens et de services.
Classe 36: Services de conseil en matière d’équipements et de services financiers; Les services de conseil en matière d’investissement; Services financiers pour l’acquisition de biens immobiliers; Services financiers pour la vente de biens immobiliers; Les opérations d’investissement portant sur des biens immobiliers; Conseils en investissement; Services de conseil en investissement pour les biens immobiliers résidentiels; Services de gestion de placements; L’intermédiation de placements.
Classe 37: Conseils en matière de construction de bâtiments et d’autres ouvrages de construction; Des conseils sur la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels; La fourniture de conseils et d’informations concernant les travaux de construction; Les services de conseil en matière de construction d’immeubles; Les services de conseil en matière d’entretien des bâtiments; Les services de conseil en matière de réparation des bâtiments; Services de conseil en matière de réparation des bâtiments.
2 Le 12 août 2024, l’examinateur a adopté d’office un rejet complet et provisoire de la demande, au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée.
22/05/2025, R 2378/2024-2, ERFOLGSIMMO
3
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 22 octobre 2024, l’examinateur a adopté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une décision («la décision attaquée») rejetant intégralement la marque demandée.
5 La décision se fondait essentiellement sur les constatations suivantes:
− La dénomination demandée serait manifestement composée des éléments «Erfolgs» et «IMMO». Le public germanophone pertinent comprendrait le signe comme une abréviation du mot «Erfolgsimmobilie».
− Le signe fournit au consommateur pertinent l’information selon laquelle les différents services publicitaires compris dans la classe 35 assurent le travail de publicité nécessaire en ce qui concerne la signification de la marque «bien immobilier réussi». Les autres services relevant de la classe 35 fourniraient des informations et/ou des contrats ou des magasins.
− Les services compris dans la classe 36 seraient des opérations immobilières qui peuvent également ou en particulier inclure des biens immobiliers à résultat, ainsi que les possibilités d’investissement financier ou de capital à cet effet.
− Les services compris dans la classe 37 fournissent des conseils en ce qui concerne la construction, la construction et l’entretien en ce qui concerne la signification de la marque «bien immobilier fructueux».
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
6 Le 10e Le 18 décembre 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé, par un mémoire exposant les motifs du recours du 18 février 2025, l’annulation intégrale de la décision attaquée et l’enregistrement du signe demandé en tant que marque de l’Union européenne.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La motivation de l’Office n’est pas expliquée séparément pour chaque service. Or, en l’absence d’homogénéité des services demandés dans les classes concernées, cela aurait été nécessaire.
− Le terme «Erfolgsimmo» ne serait pas démontrable d’un point de vue lexical. Il n’existerait pas, en tant que tel, la notion de «biens immobiliers réussis». Le mot «immo» serait ambigu et ambigu et la combinaison serait donc inhabituelle et ambiguë. Il n’y aurait donc pas de caractère clairement descriptif.
22/05/2025, R 2378/2024-2, ERFOLGSIMMO
4
− Il n’existerait pas de lien clair entre le signe demandé et les services litigieux. En ce qui concerne les services demandés, il n’est pas fait mention de «biens immobiliers», de sorte que des étapes de réflexion intermédiaires seraient nécessaires pour établir un lien entre les services et les «biens immobiliers».
− Le public ciblé reconnaîtrait dans le signe demandé un lien direct avec l’entreprise de la demanderesse ou avec l’entreprise du même nom. Ce lien résulterait, pour les consommateurs et le public spécialisé, de la présence de la demanderesse sur les réseaux sociaux, de l’inscription de la société Erfolgsimmo GmbH dans le cadre de la réforme du crédit ainsi que de l’inscription au registre du commerce. Une recherche Google du signe demandé attesterait d’une présence dominante de la demanderesse.
− Le signe contesté présenterait donc également le minimum de caractère distinctif suffisant pour être protégé.
8 En annexe du mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a présenté trois demandes subsidiaires de limitation de sa liste de services. Selon les demandes subsidiaires, les services suivants seront retirés de la liste des services:
Demande subsidiaire 1:
Classe 36: Services financiers pour l’acquisition de biens immobiliers; Services financiers pour la vente de biens immobiliers; Les opérations d’investissement portant sur des biens immobiliers; Services de conseil en investissement pour les biens immobiliers résidentiels.
Deuxième demande subsidiaire:
Classe 36: Services financiers pour l’acquisition de biens immobiliers; Services financiers pour la vente de biens immobiliers; Les opérations d’investissement portant sur des biens immobiliers; Conseils en investissement; Services de conseil en investissement pour les biens immobiliers résidentiels.
Classe 37: Tous les services revendiqués.
Demande subsidiaire 3:
Classe 36: Tous les services revendiqués.
Classe 37: Tous les services revendiqués.
9 Par communication du 3 mars 2025, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que les preuves produites avec le mémoire exposant les motifs du recours ne satisfaisaient pas aux dispositions de l’article 55 du RDMUE, étant donné que les annexes n’avaient pas été numérotées de manière continue et qu’aucune liste d’annexes n’avait été produite. La demanderesse a été invitée à remédier aux irrégularités dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
10 Le 4 mars 2025, l’Office a reçu une liste des annexes. En revanche, les annexes n’ont pas été numérotées de manière continue. Le 6 mars 2025, le greffe a attiré l’attention sur la persistance de l’insuffisance.
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Considérants
11 Le recours est recevable, mais non fondé. C’est à juste titre que l’examinateur a rejeté la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE, prévoit que la demande d’enregistrement d’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être rejetée.
13 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous et ne soient pas réservés à une entreprise déterminée en raison de leur enregistrement en tant que marque. Le nombre de concurrents du demandeur susceptibles d’avoir un intérêt à l’utilisation de la marque demandée est dénué de pertinence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, § 58).
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup du motif de refus, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou d’une de leurs caractéristiques (03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21; 10/09/2015, T-321/14,
STREET, EU:T:2015:619, § 12.
15 L’existence d’un caractère d’un signe apte à décrire les caractéristiques des produits doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension de la marque par le public pertinent, composé des consommateurs de ces produits et services (10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 13).
Public pertinent
16 Le public pertinent est composé du public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dans le domaine des produits et services revendiqués (16/07/1998, C- 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
68).
17 S’il existe plusieurs publics pertinents pour la décision, le motif de refus s’applique dès lors qu’un de ces publics attribue au signe un caractère descriptif approprié (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, § 58).
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18 Pour motiver son refus, l’examinateur s’est fondé sur le public germanophone de l’UE, qui se compose tant de consommateurs moyens que de professionnels du secteur immobilier. La demanderesse n’a pas contesté ces constatations. La chambre de céans se fonde elle aussi sur cette approche. En effet, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, s’appliquent dès lors qu’ils existent au moins sur une partie du territoire de l’Union, voir l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Contenu et compréhension des caractères
19 Selon les constatations de l’examinateur, le signe «ERFOLGSIMMO» est une juxtaposition des termes «Erfolgs», en tant que forme grammaticale (génitive) du mot
«Erfolg» et «Immo», une abréviation courante du terme «immeuble». Les consommateurs pertinents comprendraient le signe en ce sens que les services revendiqués se rapporteraient à des «biens immobiliers réussis». Conformément à l’exposé de la demanderesse, il pourrait s’agir, par exemple, de biens immobiliers particulièrement prometteurs en raison de caractéristiques particulières de l’achat ou de la vente, ou d’immeubles ayant obtenu un statut particulier, comme la protection du patrimoine ou un prix d’architecture. La description pourrait également être comprise en ce sens que la demanderesse propose des services manifestement meilleurs ou plus prometteurs dans ces domaines que d’autres concurrents sur le marché pertinent.
20 Ce n’est pas une compréhension abstraite du signe qui est déterminante, mais la perception du signe par le public pertinent dans le contexte des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé (09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268,
§ 103; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26.
21 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, ce qui importe est la signification pertinente du signe, telle qu’elle résulte de l’ensemble des éléments qui le composent dans leur ensemble — et non pas seulement d’un ou de plusieurs éléments
— (14/07/2017, T-194/16, CLASSIC FINE FOODS, EU:T:2017:498, § 23; 05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE, EU:T:2019:777, § 36.
22 Ainsi que l’examinateur l’a expliqué de manière compréhensible et concluante du point de vue de la chambre de recours en se référant à la pratique décisionnelle de la chambre de recours, le terme «Immo» est une orthographe abrégée du mot «immeuble».
23 En revanche, le point de vue de la demanderesse, selon lequel le consommateur ciblé pourrait également reconnaître dans le terme «immo» une référence à une personne portant le nom «Immo», manque en l’espèce d’indices en ce sens. Le prénom «Immo» n’est guère répandu en Allemagne et n’a été attribué qu’environ 70 fois entre 2010 et 2024 et n’a jamais été attribué en Autriche depuis 1984 (voir https://blog.beliebte- vornamen.de/name/immo/ et recherche en ligne à l’adresse https://www.statistik.at/atlas/vornamen/). Même si «Immo» devait également être compris dans ce sens, cela ne changerait rien au fait que le préfixe peut également être perçu dans le sens de «bien immobilier» et utilisé par des concurrents à des fins descriptives. À cet égard, il suffit d’être apte à être utilisé en tant qu’indication descriptive. Un signe verbal peut donc être refusé à l’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (C-191/01, 23/10/2003, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 32).
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24 Cela vaut indépendamment du fait que les éléments «résultat» et «immo» sont regroupés. L’absence d’espace est sans incidence sur la perception de la signification de la combinaison verbale. La simple écriture sans espace et le fait que le terme global n’est pas attesté lexicalement ne constituent pas une caractéristique contraire aux règles linguistiques ou frappante, voire distinctive (13/01/2014, T-475/12, WorkflowPilot,
EU:T:2014:2, § 29; 08/06/2022, T-744/21, MAXFLOW, EU:T:2022:347, § 30 et suivants).
25 Au contraire, la simple combinaison de plusieurs mots doit, en principe, être appréciée comme la somme de ses composants, à moins que la combinaison verbale ne se démarque notamment par le mode de combinaison syntaxique ou sémantiquement inhabituel de la simple combinaison des éléments (-12/02/2004, C 265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16 et 39).
26 Or, la composition des termes «Erfolgs» et «Immo» au sens d’un bien immobilier est conforme aux règles de grammaire et de syntaxe de la langue allemande. La formation verbale ne présente structurellement aucune particularité linguistique, mais correspond, en allemand, à un modèle traditionnel de formation verbale qui combine une qualité — en l’espèce le succès — et une personne ou un objet (voir, par exemple, «Erfolgsrezept», «Erfolgsroman», «Erfolgstrainer»).
27 Le public ciblé ne percevra donc pas le signe comme un terme fantaisiste, mais comme une juxtaposition des termes «Erfolg» et du mot «Immo» en tant qu’abréviation de «immeuble» (28/11/2016,-T 128/16, SUREID, EU:T:2016:702, § 26).
28 La présence de la demanderesse sous le signe demandé sur les réseaux sociaux ainsi qu’une inscription de la société Siesimmo GmbH au registre du commerce s’y opposent également. Une telle apparition ne saurait, en soi, fonder la protection d’une marque, étant donné qu’elle méconnaîtrait les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Si l’argument tiré d’une «présence dominante» de la société Erfolgsimmo GmbH devait être considéré comme une demande d’examen du caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, une telle demande serait, en tout état de cause, tardive en raison de l’argumentation présentée pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours et devrait donc être rejetée
(26/01/2022, T-233/21, Clustermedizin, EU:T:2022:27, § 39).
29 En raison de la juxtaposition des termes «Erfolg» et «Immobilie», le consommateur germanophone — grand public et public spécialisé — perçoit le signe
«ERFOLGSIMMO» comme une indication suffisamment directe de la nature et de l’objet des services visés par la demande de marque.
30 Un tel lien suffisant existe tout d’abord en ce qui concerne l’ensemble des services compris dans la classe 35. Les services litigieux compris dans cette classe se rapportent à des services de conseil et d’évaluation liés à l’entreprise et à l’entreprise. Par exemple, des informations informatisées sur l’évaluation des options commerciales, des services de marketing des influenceurs et des services de conseil et d’assistance en matière de publicité, de marketing et de promotion peuvent être fournis en ce qui concerne les biens immobiliers (potentiellement) couronnés de succès, ainsi que des services de conseil aux entreprises concernant l’acquisition ou la gestion de biens immobiliers à succès.
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31 Le lien existe également en ce qui concerne les services compris dans la classe 36. Déjà selon les explications de la demanderesse, ces services concernent essentiellement des conseils financiers relatifs à la propriété foncière. À cet égard, le signe demandé peut être compris en ce sens que ces conseils financiers ont lieu en ce qui concerne la gestion, l’achat ou la construction d’immeubles particulièrement fructueux. Les services financiers liés à la vente de biens immobiliers peuvent être fournis en ce qui concerne les biens immobiliers qui sont construits avec succès ou qui peuvent être construits avec (potentiellement) des biens particulièrement fructueux. En ce qui concerne les services de gestion des placements, il existe un lien suffisant, étant donné que l’acquisition de biens immobiliers constitue une forme courante d’investissement et que les services de gestion peuvent donc se rapporter à des biens immobiliers particulièrement performants.
32 Les mêmes considérations reposent également sur l’hypothèse d’un lien direct avec les services de la classe 37, étant donné que les services qui y sont énumérés comprennent déjà, selon les propres indications de la demanderesse, pour l’essentiel, les conseils financiers relatifs à des projets de construction. Les projets de construction concernent généralement des biens immobiliers. Cela s’applique par exemple à la construction, à l’entretien et à la réparation de bâtiments et peut être compris en ce sens que les services de conseil fournis à cet égard concernent des immeubles particulièrement performants.
33 Le signe demandé est donc exposé au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif.
35 Chacun des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE doit être considéré indépendamment des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-
64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29.
36 Une marque est pourvue d’un caractère distinctif au sens de cette disposition si elle permet d’identifier les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive ou de l’éviter si elle s’avère négative (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 11/12/2012, T-22/12, Qualité a avenir, UE: T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée).
37 Selon la jurisprudence, le caractère distinctif requis est dépourvu, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsque le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient un message promotionnel ou publicitaire perçu par le public pertinent principalement comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale des produits (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/05/2024, R-2157/2023-2, quantum, § 23 et suivants).
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38 Étant donné que, en ce qui concerne les services visés par la demande d’enregistrement, le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE a déjà été constaté ci-dessus, l’absence du caractère distinctif requis résulte déjà du fait que, dans le cas d’indications descriptives faciles à comprendre, rien n’indique qu’ils seront perçus, au- delà de leur nature de simple information matérielle, comme une indication de l’origine commerciale des services.
39 La dénomination de la marque «ERFOLGSIMMO» revendiquée en l’espèce, sans autres éléments distinctifs susceptibles de justifier l’aptitude à la protection en tant que marque, ne permet donc pas au public pertinent de distinguer les services de la demanderesse de ceux d’autres concurrents dans le même secteur d’activité. Or, si une déclaration demandée peut s’appliquer de la même manière à de nombreuses entreprises, elle ne peut distinguer aucune d’entre elles du point de vue des clients.
40 Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE existe donc en ce qui concerne tous les services faisant l’objet du recours.
Demande subsidiaire
41 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut limiter sa demande à tout moment. À cet égard, la demande correspondante de limitation de la liste des produits et services doit être expressément et inconditionnelle (-27/02/2002, T 219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 60 et 61).
42 En l’espèce, ce n’est qu’à titre subsidiaire que la demanderesse a expliqué la limitation de la liste des services de la demande d’enregistrement par la radiation de différents services ou des classes 36 et 37 dans l’hypothèse où la chambre de recours envisageait de rejeter la demande pour tout ou partie des services qu’elle vise. La demanderesse n’explique donc pas expressément et inconditionnellement cette limitation de la liste des services. Par conséquent, la limitation ne saurait être prise en compte (10/11/2004-,
T 396/02, Carbonbonbon, EU:T:2004:329, § 20).
43 Indépendamment de cela, l’enregistrement du signe demandé n’entre pas non plus en ligne de compte dans la portée des demandes subsidiaires, ne serait-ce que parce que les motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE s’étendent à l’ensemble des services visés par la demande.
44 Par conséquent, il convient de rejeter le recours de la demanderesse.
22/05/2025, R 2378/2024-2, ERFOLGSIMMO
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
H. Salmi S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
P.o. Nafz
22/05/2025, R 2378/2024-2, ERFOLGSIMMO
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