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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 oct. 2020, n° 003003301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003003301 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 003 301
Nightlife Management GmbH, Auenweg 173, 51063 Köln, Allemagne (opposante), représentée par Greyhills Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Severinskloster 5, 50678 Köln, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Noral Energy Development LLC, 205 S. Alma DR TX 75013 Allen, États-Unis d’Amérique ( demandeur), représenté par Gallo & Partners S.R.L., Via Rezzonico 6, 35131 Padova, Italie (mandataire agréé)
Le 13/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 003 301 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés, à savoir:
Classe 30: boissons et préparations à base de thé;thé glacé;thé aux fruits;tous compris dans la classe 30.
Classe 32: tous les produits de cette classe.
Classe 43: Tous les services relevant de cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 094 756 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’ encontre d’ une partie des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 17 094 756 pour la marque verbale «FLAMINGO BLOOM», à savoir pour certains des produits compris dans la classe 30 et pour tous les produits et services compris dans les classes 32 et 43.L’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement de la marque allemande no 302 012 006 503 pour la marque verbale «Flamingo».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
Décision sur l’opposition no B 3 003 301 page:2De6
d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement allemandno 302 012 006 503 de la marque verbale «Flamingo».
A) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 43: services de restauration (alimentation);hébergement temporaire;services de bar;services de traiteurs.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 30 : boissons et préparations à base de thé;thé glacé;thé aux fruits;tous compris dans la classe 30.
Classe 32: bières;eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;boissons à base de fruits et jus de fruits;sirops et autres préparations pour faire des boissons;jus de fruits;jus végétaux;sirops pour boissons;tous compris dans la classe 32.
Classe 43: services de restauration (alimentation);cafés;restauration
[repas];salons de thé;en-cas;services de traiteurs pour aliments et boissons;cantines;cafés;tous compris dans la classe 43.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les boissons et préparations à base de thé contestées;thé glacé;thé aux fruits;Tous les produits compris dans la classe 30 sont similaires à un faible degré aux services de restauration (alimentation) de l’opposante compris dans la classe 43.Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, ils sont complémentaires;Ce qui a été confirmé par la jurisprudence (par analogie 29/10/2015, T-256/14, Cremeria Toscana, ECLI:EU:T:2015:814, § 25-26).
Produits contestés compris dans la classe 32
Les bières contestées;eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;boissons à base de fruits et jus de fruits;sirops et autres préparations pour faire des boissons;jus de fruits;jus végétaux;sirops pour boissons;Tous les produits
Décision sur l’opposition no B 3 003 301 page:3De6
compris dans la classe 32 sont similaires à un faible degré aux services de restauration (alimentation) de l’opposante compris dans la classe 43.T Héy coïncident généralement au niveau d’un producteur et de canaux de distribution.En outre, ils sont complémentaires;Cela a été confirmé par la jurisprudence (par analogie 04/06/2015, T-562/14, YOO, ECLI:EU:T:2015:363, § 26 à 27).
Services contestés compris dans la classe 43
Les services contestés de restauration (alimentation);cafés;restauration
[repas];salons de thé;en-cas;services de traiteurs pour aliments et boissons;cantines;cafés;Tous les produits compris dans la classe 43 sont identiques aux services de restauration (alimentation) de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes), soit parce qu’il existe un chevauchement entre les services contestés ou les services de l’ opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à un faible degré) sont destinés au grand public;Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
C) Les signes
FLAMINGO BLOOM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «FLAMINGO», présent dans les deux signes, signifie «grand oiseau grégaire, en bonne et bonne raison, de couleur rouge ou rosée ou rose avec de grandes jambes, un bec très long et un bec bent» (extrait du dictionnaire de Duden à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Flamingo_Vogel le 07/10/2020).N’ayant pas de signification directe pour les produits et services en cause, ce dernier est distinctif.
Concernant l’élément verbal «BLOOM» du signe contesté, il est dépourvu de signification pour le public pertinent et il possède dès lors un caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 003 301 page:4De6
En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite.En principe, il est donc indifférent que la marque soit représentée en lettres majuscules ou minuscules.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/le son des lettres «FLAMINGO».Toutefois, ils diffèrent par les lettres/le son des lettres «BLOOM» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire (puisqu’ils contiennent tous deux le mot «FLAMINGO»), les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont similaires à un faible degré aux services de l’opposante et les services contestés sont identiques aux services de l’opposante.Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen;Les signes sont moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique, et très similaires sur le plan conceptuel.En outre, la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 003 301 page:5De6
La similitude entre les signes est due au fait qu’ils ont la même élément verbal significatif «FLAMINGO» que l’élément verbal.En outre, la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté par son premier élément verbal.Comme expliqué ci-dessus, les parties initiales sont davantage mémorisables par le public.La différence entre les signes est le deuxième élément verbal du signe contesté, à savoir «BLOOM».Il est donc considéré que les différences entre les marques ne sont de toute évidence pas en mesure de neutraliser les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement allemand no 302 012 006 503 de la marque verbale «Flamingo» de l’opposante.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés, y compris pour les produits jugés similaires à un faible degré.La similitude entre les signes, en raison de l’identité du même mot distinctif dans les deux signes, est susceptible d’entraîner une confusion, même pour les produits jugés faiblement similaires (à la suite du principe d’interdépendance).
En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dès lors que l’ enregistrement de la marque antérieure allemande no 302 012 006 503 pour la marque verbale «Flamingo» entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
Décision sur l’opposition no B 3 003 301 page:6De6
La division d’opposition
Teodora Valentinova Michal KRUK Victoria DAFAUCE TSENOVA PETROVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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