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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juil. 2022, n° 003147702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147702 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 702
Zimmermann-Graeff indirects Müller GmbH, Barlstr. 35, 56856 zell/Mosel, Allemagne (opposante), représentée par Rohwedder ± Partner Rechtsanwälte mbB, Kaiserstr. 74, 55116 Mainz, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
The Wine People Srl, Via Maestri Del Lavoro 28, 38121 Trento, Italie (requérante), représentée par Niccolo Scardaccione, Viale Majno 9, 20122 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 25/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 702 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 433 707 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 433 707 BELISSA (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 689 112 Belliccia (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), y compris vins, vins mousseux, et boissons contenant du vin et des spiritueux.
Décision sur l’opposition no B 3 147 702
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Décision sur l’opposition no B 3 147 702 Page sur 3 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Il convient de noter que le terme «y compris» utilisé dans la liste des produits de l’opposante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) contestées sont de facto incluses à l’identique dans la liste des produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Belliccia BELISSA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont dépourvus de signification et distinctifs.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «BEL-I- A» et diffèrent par le «l» supplémentaire, le double «c» et le «i» supplémentaire dans la marque antérieure et par le double «s» dans le signe contesté. En outre, en fonction des règles de prononciation dans différentes zones linguistiques, les deux lettres peuvent être prononcées soit comme telle, soit «ll» comme «y» en espagnol, soit d’une manière similaire au son des lettres uniques. Indépendamment de toutes ces nuances phonétiques, il n’en demeure pas moins que les signes coïncident par leurs trois premières lettres et partagent
Décision sur l’opposition no B 3 147 702 Page sur 4 5
ensuite deux lettres, tandis que les différences résident dans leurs parties centrales. Dans l’ensemble, le signe contesté reproduit cinq des neuf lettres de la marque antérieure, dans une position identique ou très similaire. Ces coïncidences ont un impact visuel et phonétique suffisamment fort et les signes sont dès lors considérés comme moyennement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’ a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques et les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, l’aspect conceptuel ne jouant aucun rôle. L’identité des produits est considérée comme suffisante pour compenser les différences entre les signes, conformément au principe d’interdépendance défini ci-dessus. Par conséquent, les consommateurs pourraient croire que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Décision sur l’opposition no B 3 147 702 Page sur 5 5
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 689 112 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA Octavio Monge GONZALVO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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