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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2021, n° 000013672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000013672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 13 672 (REVOCATION)
Sherlock Systems C.V., Markt 19, 6071JD Swalmen, Pays-Bas (partie requérante)
un g a i ns t
Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, 95014 Californie, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Locke Lord LLP, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel).
Le 17/12/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION:
1. La demande en déchéance est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 09/09/2016, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne no 6 480 826 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE, à savoir l’ensemble des produits et services compris dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente affaire fait partie d’une série de demandes en déchéance déposées par la même demanderesse contre la même titulaire de la MUE. Ces demandes ont été déposées au cours du second semestre de 2016.
La décision de la division d’annulation du 23/10/2017, 13 568 C, la première de cette série ayant fait l’objet d’une décision, a conclu que le dépôt de cette série de demandes en déchéance contre la même titulaire de la MUE constituait une pratique abusive de la part de la demanderesse. Par conséquent, la division d’annulation a décidé de rejeter la demande correspondante comme non fondée. Cette décision a fait l’objet d’un recours et a été confirmée par la première chambre de recours (09/12/2020, R 2642/2017-1, keynote, § 96 et 97), qui s’est fondée, entre autres, sur le raisonnement et les conclusions exposés dans la décision de la Grande chambre dans l’affaire R 2445/2017-G (11/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst). Les décisions de la première chambre de recours et de la grande chambre de recours n’ont pas fait l’objet d’un recours et sont désormais devenues définitives.
Le raisonnement des décisions mentionnées au paragraphe précédent concernant le comportement abusif de la demanderesse à l’égard de la titulaire de la marque de l’Union
Décision sur la demande d’annulation no C 13 672 Page sur 2 2
européenne s’applique pleinement au cas d’espèce, qui fait partie de la même série, et ne sera pas réitéré afin d’éviter les répétitions inutiles.
Par conséquent, la division d’annulation considère que la demanderesse tente d’invoquer l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE à des fins abusives qui ne sont pas liées à l’intérêt général sous-tendant cette disposition. Par conséquent, la demande en déchéance doit être rejetée dans son intégralité comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Begoña URIARTE Sarah DE Fazio Michaela Simandlova VALIENTE MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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