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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2024, n° R1130/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1130/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 mai 2024
Dans l’affaire R 1130/2023-1
Dr Grandel GmbH
Pfladergasse 7-13
86150 Augsburg
Allemagne Allemagne opposante/requérante représentée par PATENT-UND RECHTSANWÄLTE ULLRICH & NAUMANN Partner- schaftsgesellschaft mbB, Schneidmühlstraße 21, 69115 Heidelberg, Allemagne
contre
Galeria Karstadt Kaufhof GmbH
Substance Theodor-althoff 2
45133 Essen Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par GRÜNECKER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PartG mbB,
Leopoldstr. 4, 80802 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3167269 (demande de marque de l’Union européenneno 18552226)
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteure) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
28/05/2024, R 1130/2023-1, DÉCLARATION de VIER de demi-cercles en forme d’arcs (fig.)/DÉSER d’éléments circulaires (fig.)
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Décision
Faits
1. Par une demande déposée le 3 septembre 2021, GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 43, dont les suivants:
Classe 35: Services de venteau détail,services de vente par correspondance, services de commerce électronique de produits chimiques à usage industriel, industriel, détergents, détergents, détergents, produits detoilette, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits de nettoyage et de parfum, savons, parfumerie, dentifrices, cosmétiques, maquillage, maquillage, maquillage, crayons à lèvres, vernis à ongles, produits capillaires, sacs cosmétiques, nécessaires, médicaments, matériel pour pansements, désinfectants, préparationsdiététiques et compléments alimentaires, préparations et articles hygiéniques, préparations et articles médicaux, aliments pour bébés, appareils de soins corporels et de beauté pour les êtres humains et les animaux, appareils désinfectants, désinfectants, désinfectants à usage hygiénique, distributeurs de désinfectantspour toilettes, savons désinfectants, appareils de désodorisation à usage personnel, désodorisants à usage non personnel, boîtes de puder, boîtes de savon, porte- savons, -barquettes, distributeurs de savon, distributeurs de savon,appareils de toilette
[soins personnels], necessaires de toilette, porte-greffes de toilettes, distributeurs de papier hygiénique, dentifrices, récepteurs de dents, récepteurs de dentifrices, appareils de toiletteet de cosmétiques, articles pour salles de bains, boissons non alcooliques, préparations pour faire des boissons; L’aide aux affaires; Gestion del’emploi et services administratifs; Services d’analyse économique, de recherche et d’information; Des informations sur les affaires en ligne et les questions commerciales; Fournir des informations commerciales par l’intermédiaire d’un site internet; Les services d’enchères et d’enchères; Le courtage des achats groupés; gestionnaire d’entreprise de services d’évaluation de questions commerciales; L’organisation de concours à des fins promotionnelles; Les services de commande; Comparateurs de produits; Les services d'- achat pour le compte de tiers; Services d’abonnement aux journaux; Les services fournis par un franchiseur, à savoir l’assistance à la gestion ou à la gestion d’entreprises- commerciales ou commerciales; La mise à disposition d’une place de marché en ligne pour lesacheteurs et les vendeurs de biens et de services; Commande de stocks par ordinateur; Négocier et régler des transactions commerciales pour le compte de tiers;
Négocier et conclure des transactions commerciales pour le compte de tiers; Services liés à la prise en charge desclients d’incitations et aux programmes de bonus; Services de foires et d’expositions; Services de marketingrelatifs aux moteurs de recherche; Publicité par l’internet; Optimisation du site webTraffics; L’optimisation des moteurs de
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recherche; Publicité «pay-per-clic»; Publicité en ligne; Gestion del’emploi; Administration d’entreprise; Travaux de bureau.
2. Le 4 avril 2022, Dr. Grandel GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, fondée sur le motif d’opposition tiré du risque de confusion visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18299362 pour la marque figurative
déposée le 31 août 2020 et enregistrée le 20 mars 2021 pour lesservices suivants:
Classe 35: Services de vente au détail et de vente en gros de produits de toilette, de parfumerie, d’huiles essentielles, de savons, de dentifrices,tels que les produits pharmaceutiqueset les préparations hygiéniques, de médicaments à usage médical, d'- aliments diététiques à usage médical, de compléments alimentaires à usage médical, de compléments alimentaires à usagemédical, de compléments alimentaires sous forme de boissons sous forme de substituts de repas, de boissons destinées à la santé et à la beauté, en particulier avec des vitamines et des minéraux, des emplâtres et des pansementsrials; La publicité, le marketing, notamment par l’internet; Relations publiques, relationspubliques; Conseils en matière de gestion commerciale; Conseils en matière de promotion des ventes, conseils en marketing; Publicité; Gestion;
Administration desNations unies; Travaux de bureau; Des conseils organisationnels en- affaires; gestion organisationnelle du projet; Activités de gestion (services de gestion); Les services de vente au détail et en gros de produits chimiques destinés à l’industrie, en particulier de matières premières, de matières premières, auxiliaires et de substances actives à base de concentrés de matières naturelles ou à haute teneur en matières naturellespour la préparation de préparationsmédicales et cosmétiques, de produits de soins corporels et de beauté, deparfumerie, d’huiles essentielles, savons, dentifrices, médicaments, produits pharmaceutiques et préparations hygiéniques, aliments diététiques à usage médical, complémentsalimentaires à usage médical, plastifiants et matériel pourpansements, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, préparations à base de fruits entiers à usage méciniqueet non médical, pulpes de fruits, gelées; en particulier les allersines ou gelées de viande, de poisson, de fruits, de fruitset de légumes, de confitures, de lait enpoudre à usage alimentaire, de graisseset d’huiles alimentaires, en particulier les graisses et huiles comestibles diététiques, les sauces à salade, le thé, le thé, le Kakao, les sucres, les farines, les flocons d’avoine, les flocons de céréales, le miel, le sirop, en particulier le mélas, lalevure, la poudre à lever, le sel destiné à la conservation et la conservation de denrées alimentaires, de moutarde, de vinaigre, de sauces (à l’exclusion des sauces); épices, arômes pour aliments, aliments précuits, à savoir boissons au cacao et au chocolat, céréales préparées pour l’alimentation humaine, en particulier flocons d’avoine ou autres flocons de céréales, pâtes alimentaires,sucre de raisin à usage alimentaire, gris d’orge, farines d’orge, farines d’orge, grenaille d’orge, flocons de céréales, préparations de céréales, son de blé, gluko à usage alimentaire,gluten alimentaire, avoine, gorge d’avoine, noyaux
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d’avoine, miel, gingembre, farines de pommes de terre destinées à la consommation humaine, maïs broyé, maïs broyé, maïs torréfié, cornflakes, farine de maïs, malt, amidons, amidons àusage alimentaire, amidons alimentaires, pâtes alimentaires, café, succédanés ducafé à base de plantes, boissons à base de café, cacao, boissons à base de cacao,boissons à base de cacao, lingue de chocolat, thé, herbes non médicales.
Classe 41: Laformation et la formation du personnel spécialisé dans le secteur du bien- être, en particulier dans le secteur cosmétique, dans le domaine des soins corporels et beauté et dans le secteur des conseils nutritionnels; L’organisation et l’organisation de- congrès, de conférences, de symposiums, de séminaires, de colloques dans les secteurs du bien-être et du style de vie, en particulier dans le secteur des cosmétiques, dessoins corporels et beauté et des conseils nutritionnels; Cours de démonstration dans les domaines mentionnés ci-dessus, en particulier dans le secteur des cosmétiques, des soins aux cuisiniers et des conseils nutritionnels; Services d’un consultant en mode de vie eten Well ness, à savoir des conseils en forme.
Classe 44: Services d’un consultant en mode de vie et de bien-être, à savoir conseils en matière de soins de santé, de beauté, de manucure et de cosmétiques; L’administration en pharmacie; Conseils en matière de santé; Conseils nutritionnels, conseils en matière- de nutrition; Soins de santé et de beauté; Services d’unecosmédicale et d’un esthétique; L’exploitation d’un institut cosmétique; Exploitation d’un établissement decure avec des zones de bien-être et de SPA pour le bien-être.
3. L’opposition était fondée sur l’ensemble des services de la marque antérieure et était dirigée contre une partie des services visés par la demande d’enregistrement, à savoir ceux visés au point 1.
4. Par décision du 5 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), ladivision d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposanteaux dépens.
5. Elle a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− Pour des raisons d’économie de procédure, il n’y apas de comparaison entre les services et présume, en faveur de l’opposante, que lesservices en cause sont identiques.
− Les services en cause s’adressent au grand public et à un public spécialisé. En ce qui concerne les services de venteau détail, l’attention est moyennementélevée pourles services tels que l’entreprise mensverwaltung, qui s’adressent exclusivement aux entrepreneurs.
− Les signes ne présentent qu’une faible similitude visuelle. Ils sont d’accord dans la mesureoù ils contiennent des éléments circulaires, mais ils se distinguent nettement par la configuration concrète et le dessin de la lettre minuscule «g» oudu chiffre «9» contenu dans le signe contesté. L’identité du motif abstrait d’une fleur, comme l’a fait valoir l’opposante, ne suffit pas à fonder une similitude pertinente.
− Une comparaison phonétique n’est pas possible.
− Sur le plan conceptuel, le signe contesté, en particulier, permet plusieurs interprétations et n’est pas nécessairement perçu comme une fleur stylisée. Par
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ailleurs, le terme «flore» est trop vague pour établir une similitude conceptuelle, étant donné qu’il existe d’innombrables possibilités de constituer une fleur. En outre, les signes se distinguent par la signification conceptuelle de la lettre «g» ou duZif fer «92».
− Compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de la très faible similitude visuelle, il n’existe pas de risque de confusion, même pour des services identiques.
6. Le 30 mai 2023, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision- attaquée, l’accueil de l’opposition et le rejet de la demande pour tous les services contestés. Le 30 juin 2023, la motivation grave aété reçue par l’Office.
7. Par mémoire du 8 septembre 2023, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
8. Les arguments de l’opposante peuvent se résumer comme suit:
− L’opposition est fondée sur tous les services de la marque antérieure et est dirigée contre tous les produits et services de la demande contestée.
− Ainsi qu’il a été exposé devant la division d’opposition, dans le cadre d’une recherche d’images effectuée après la demande contestée, la marque invoquée à l’appui de l’oppositionapparaît déjà comme un troisième résultat positif (annexe UN1). La base de données de l’EUIPO part donc d’une grande similitude graphique entre les signes, étant donné que la marque demandée utilise des élémentsidentiques de Gestal.
− Les marques respectives se composent d’éléments semi-cercles qui sechevauchent en partie et forment une floraison symbolique. Ils sont tous deuxde forme symétrique et présentent tous deux une zone centrale «remplacée» qui souligne le caractère d’une floraison symbolique.
− La marque contestée est lelogo de la demanderesse créé par une agence design. Cette agence qualifie le logo de «flore» comme indiqué dans les explications ci-jointes
(annexe UN2).
− Par conséquent, le consommateur ciblé ne se souviendra que d’une floraison stylisée pardes segments semi-circulaires, et non de sa configuration concrète.
− Il peut également exister une similitude conceptuelle entre des marques purement figuratives lorsqu’elles ont un contenu conceptuel concordant.
− Il existe donc un degré élevé de similitude visuelle, symbolique etconceptuelle.
− Une partie non négligeable du public ciblé ne reconnaîtra aucune lettre«g» ou un chiffre «9» dans la marque contestée. La concordance dansla forme de fleurs formée par des segments semi-cercles suffit à fonder la similitude des marques.
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− Compte tenu de l’identité ou de la similitude des deux serviceset du niveau d’attention inférieur à la moyenne, voire normal,des consommateurs ciblés, il existe un risque de confusion en raison du degré élevé de similitude visuelle entre les signes.
9. Les observations de la demanderesse peuvent être résumées comme suit:
− Contrairement à ce qu’indique le mémoire exposant les motifs du recours, l'- opposition n’est pas dirigée contre tous les produits et services de la demande d’enregistrement, mais seulement contre une partie des services revendiqués dans la classe 35. Une extension de l’opposition dans la procédure de recours est irrecevable.
− Le public pertinent pour les services en conflit est le consommateur final en ce qui concerne les services de vente au détail et un public spécialiséde clients professionnels en ce qui concerne les autres services liés àl’entreprise. Le niveau d’attention du consommateur final est également élevé en cequi concerne les services individuels, notamment dans la mesure où ils portent sur des produits de soins corporels et de beauté ainsi que surdes aliments et des compléments alimentaires qui sont en contact direct avec le corps humain.
− Les signes ne sont pas similaires. Indépendamment de la question de savoir si les deux signes présentent la représentation d’une fleur, la concordance sur un seulmotif abstrait n’est pas suffisante pour établir une similitude. Il convient de se fonder sur la configuration concrète des signes, qui montre de nombreuses différences. La marque antérieure se compose de quatre éléments circulaires de même taille, qui ne présentent qu’une réservation sur le bord extérieur et se recoupent en partie. Le signecontesté est formé d’un élément central qui peut être perçu comme le sous-- point a) «g» ou comme le chiffre «9» et qui est entouré d’éblèmesen forme d’arcs qui ne se recoupent pas. La marque antérieure estconçue de manière symétrique et peut donc se refléter à la fois horizontalement et verticalement, alors que cette symétrie fait défaut lors de la demande d’enregistrement. Les signes sont tout à fait différents sur le plan graphique et nesont donc pas similaires sur le plan visuel. Une comparaison phonétique n’entre pas en ligne de compte en ce qui concerne les marques figuratives.
− Compte tenu de l’absence de similitude des signes, la question de l’identité desdeux services latérals et du caractère distinctif de la marque antérieure peutrester en suspens. À titre surabondant, il convient de noter que le caractère distinctif de la marque antérieure, en tant que simple représentation graphique, est faible.
− Même en tenant compte d’un niveau d’attention seulement moyen du public pertinent, il n’existe donc pas de risque de confusion.
Considérants
Recevabilité du recours
10. Conformément aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours n’est recevable que dansla mesure où il demande le rejet de la demande pour les services de la classe 35 mentionnés au paragraphe 1.
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11. Le mémoire exposant les motifs du recours est dirigé contre la demande d’enregistrement dans son ensemble, qui revendique la protection pour des produits et services compris dans les classes 9, 35 et 43.
12. Or, dans l’acte d’opposition déposé le 4 avril 2022, l’opposante a limité la portée de l’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, point i), du RDMUE, à savoir à une partie des services revendiqués dans la classe 35, comme au point 1. Les procédures d’opposition et de recours ne portent donc que surces services pour lesquels la division d’opposition a rejeté l’opposition.
13. Ce n’est que dans cette mesure que l’opposante est lésée au sens de l’article 67, première phrase, du RMUE. En ce qui concerne les autresproduits et services revendiqués par la demande d’enregistrement dans les classes 9, 35 et 43, qui n’ont pas fait l’objet de l’opposition, le recours est irrecevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit être rejetée suropposition du titulaire d’une marque antérieure lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits et des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, le risque de confusion comprenant le risque d’association avec la marque antérieure.
Public pertinent et territoire pertinent
15. C’est à juste titre que la division d’opposition a constaté que les services contestés s’adressent en partie au consommateur final et en partie à des professionnels et que le niveau d’attention de ce public est moyen à élevé. Étant donné que la marque antérieure- est une marque de l’Union européenne, il convient, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, de se fonder sur l’ensemble du territoire de l’Union.
Comparaison des services
16. À l’instar de la division d’opposition, la chambre considère, en faveurde l’opposante, que les services réciproques sont identiques.
Comparaison des signes
17. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perceptionde la marque sur le consommateur moyen de ce type de produits ou de services est déterminante à cet égard.
Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 6/10/2005,
C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
18. Aux fins de la comparaison, les signes suivants sont en conflit:
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Marque antérieure Demande contestée
19. La marque antérieure se compose de quatre cercles noirs, concentriques de même taille, qui se chevauchent au centre et qui sont en dessous des bords intérieurset extérieurs.
20. Le signe contesté est constitué d’un élément graphique en noir qui rappelle la lettre minuscule «g» ou le chiffre «9». Des lignes noires semi-circulaires sontdisposées sur le côté et au-dessus de l’élévateur, la ligne du côté droit étant un peu plus longue et reliée à l’élément central.
21. Dans l’impression d’ensemble visuelle, les signes ne coïncident donc que par le contour extérieur, étant donné qu’ils sont tous deux constitués de lignes en demi-cercle noir. En revanche, elles sont totalement différentes en ce qui concerne l’agencement et l’aménagement de ces lignes: La structure de la marque antérieure est symétrique, les quatre éléments circulaires concentriques sont identiques et se chevauchent. Dans l’impression d’ensemble, la marque donne l’impression de quatre anneaux qui se chevauchent. En ce qui concerne le signe contesté, les lignes sont nettement plus fortes et irrégulières, à savoir deux lignes en demi-circuits(à gauche et en haut) et deux qui sont liées à l’élément central (à droite et en bas). L’impression d’ensemble est celle d’un élément graphique sous la forme de la lettre «g» ou du chiffre «9», entouré d’éléments en forme d’arc. Les signes ne présentent donc qu’un très faible degré de similitude visuelle.
22. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison phonétique, étant donné que les deux signes sont des marques purement figuratives.
23. Une comparaison conceptuelle n’est pas non plus possible, car aucun des deux signes ne transmet une signification concrète qui pourrait faire l’objet d’une telle comparaison.
Indépendamment de la question de savoir si les signessont perçus comme des fleurs stylisées, il s’agit en tout état de cause de représentations différentes defleurs diverses. Le simple fait que les deux signes rappellent éventuellement une floraisonstiliée et qu’ils soient donc classés dans la catégorie généraledes fleurs ne suffit pas à fonder une similitude conceptuelle pertinente (voir, pour les pommes et les poires: 31/01/2019, T-
215/17, PEAR/APPLE BITE, EU:T:2019:45, § 69).
24. La thèse de l’opposante selon laquelle les signes sontvisés comme étant stylisés est d’ailleurs déjà contredite par le fait qu’aucun des signes ne comporte d’éléments d’une telle stylisation, car les feuilles de fleurs ne sont généralement représentées ni comme des cercles concentriques quise chevauchent (marque antérieure), ni sous la forme d’un «g» ou du chiffre «9» (demande contestée). Le simple fait que, du point de vue de l’agence responsable des marques, la disposition des lignes en forme d’arc du signe demandé
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rappelle non seulement le «g» au nom de la demanderesse («Galeria»), mais également
«en même temps une floraison», ne justifie donc pas la conclusion selon laquelle le consommateur ciblé lierait automatiquement le signe au contenu conceptuel «flore».
25. Dans l’ensemble, les signes ne présentent donc qu’un très faible degré de similitude.
Appréciation finale du risque de confusion
26. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération et, en particulier,la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés par celles-ci. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999-, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18, 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctifde la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C- 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 24).
27. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Elle n’est pas- constituée de simples figures géométriques et ne comporte pas de signification conceptuelle susceptible d’avoir un rapport avec les services protégés. L’opposante n’a ni invoqué ni démontré un caractère distinctifaccru.
28. Compte tenu de la très faible similitude des signes et du caractère distinctif normal de la- marque antérieure, il n’existe pas de risque de confusion, même pour des services identiques. Les différences visuelles relevées ci-dessus (voir point 21) ne doivent pas être ignorées dans l’impression d’ensemble produite par les signes et permettent au consommateur ciblé d’opérer une distinction certaine, même s’il rencontre les signes en lien avecdes services identiques.
29. L’indication de l’opposante selon laquelle l’image derecherche produite par la base de données de l’Office concernant la demande contestée a identifié la marque antérieure comme un droit antérieur pertinent ne justifie pas une conclusion différente. Un rapport de recherchementionne uniquement les marques qui peuvent servir de base à une opposition, voir l’article 43, paragraphe 1, du RMUE. Il ne contient pas de déclaration surle risque de confusion, car cet examen est réservé à la division d’opposition, voir article 161, paragraphe 1, du RMUE.
30. Le recours ne saurait être accueilli.
Coût
31. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la procédure d’opposition et de recours.
32. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, points c) i) et iii), du REMUE, il convient de fixer, en faveur de la demanderesse, les frais de représentation à 300 EUR pour la procédure d’opposition et à 550 EUR pour le- recours, soit un montant total de 850 EUR.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté.
2. Condamner l’opposante aux frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours, qui sont fixés à 850 EUR.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
p.o. P. Nafz
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