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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2025, n° R1866/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1866/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 29 avril 2025
Dans l’affaire R 1866/2024-5
Brwn anche Brown, Inc. 300 North Beach Street 32114 Daytona Beach, Floride États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Simmons signalisation Simmons LLP, 5, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris (France)
contre
BBBank eG Herrenstr. 2-10 76133 Karlsruhe Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Notos, Senckenberganlage 10-12, 60325 Frankfurt (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 195 176 (demande de marque de l’Union européenne no 18 833 597)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/04/2025, R 1866/2024-5, BB (fig.)/BB Bank (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 février 2023, Brown indirects Brown, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 36: Gestion d’assurances; Courtage en assurances; Services d’assurances.
2 La demande a été publiée le 14 février 2023.
3 Le 4 mai 2023, BBBank eG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 088 767
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déposée le 27 juin 2019, revendiquant la priorité de la demande de marque allemande no 3 020 190 102 386, déposée le 17 avril 2019 et enregistrée le 13 novembre 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels enregistrés; Cartes à puce stipulé en circuit fermé; Clés USB;
Supports de stockage de données; Supports de données exploitables par une machine; Supports de données électroniques; Appareils de lecture de cartes et autres appareils électroniques pour la conduite de transactions de paiement sans numéraire et de facturation, et pièces des produits précités compris dans la classe 9.
Classe 36: Souscription d'assurances; Services de biens immobiliers; Prêt sur gage; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; Services de dépôt en coffres-forts; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services de planification financière; Services de financement et de financement; Services de prêt, de crédit et de crédit-bail; Services de commerce de titres et de marchandises; Services d’opérations et de change de devises; Services d’évaluation; Services d’estimations financières; Transferts et transactions financières, et services de paiement; Notation financière et rapports de notation; Souscription financière et émission de titres (banque d’investissement); Transactions en investissements; Services bancaires et financiers; Conseils financiers; Services bancaires en ligne; Collecte de fonds et parrainage financier.
− L’enregistrement allemand de la marque no 302 019 010 238
déposée le 17 avril 2019 et enregistrée le 8 mai 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels enregistrés; Cartes à puce stipulé en circuit fermé; Clés USB;
Supports de stockage de données; Supports de données exploitables par une machine; Supports de données électroniques; Appareils de lecture de cartes et
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autres appareils électroniques pour la conduite de transactions de paiement sans numéraire et de facturation, et pièces des produits précités compris dans la classe 9.
Classe 36: Souscription d'assurances; Services de biens immobiliers; Prêt sur gage; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; Services de dépôt en coffres-forts; Services financiers et monétaires, services bancaires; Services de planification financière; Services de financement et de financement; Services de prêt, de crédit et de crédit-bail; Services de commerce de titres et de marchandises; Services d’opérations et de change de devises; Services d’évaluation; Services d’estimations financières; Transferts et transactions financières, et services de paiement; Notation financière et rapports de notation; Souscription financière et émission de titres (banque d’investissement); Transactions en investissements; Services bancaires et financiers; Conseils financiers; Services bancaires en ligne;
Collecte de fonds et parrainage financier.
6 Par décision du 23 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion avec l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 088 767.
7 Le 23 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 novembre 2024.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 22 janvier 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 27 mars 2025, la demanderesse a présenté une réplique.
11 Le même jour, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure de recours au motif que les deux droits enregistrés sur lesquels l’opposition était fondée faisaient l’objet d’une procédure de déchéance.
12 Le 24 avril 2025, l’opposante a présenté des observations sur la demande de suspension, s’est opposée à la suspension et a demandé que la procédure de recours soit poursuivie.
13 Le même jour, l’opposante a présenté une duplique.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Suspension
15 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE prévoit que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une
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suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans une procédure inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
16 Il convient d’observer que le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (06/10/2020, R 1508/2019-G, Zara, § 22).
17 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension de la procédure demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la Chambre n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension formulée par une partie devant elle.
18 Il ressort de la jurisprudence que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la chambre de recours doit prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce, respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de ceux des autres parties, en mettant en balance tous les intérêts en cause et sur la base de ceux-ci, décider s’il y a lieu ou non d’accorder une suspension
(13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek Cloppenburg, EU:T:2020:184, § ane 111; 17/02/2017, T-811/14, fair indirects LOVELY, EU:T:2017:98, § 54-56 et jurisprudence citée).
19 En règle générale, une suspension doit être accordée dans le cadre d’une procédure d’opposition si, au moment de la décision, l’existence des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée est douteuse.
20 En l’espèce, le 27 mars 2025, la requérante a présenté des preuves de l’introduction de demandes en déchéance à l’encontre des deux droits enregistrés sur lesquels l’opposition était fondée.
21 En particulier, la chambre de recours observe que la décision attaquée était exclusivement fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 088 767, qui fait l’objet de la procédure de déchéance no 71 057 C, déposée par la demanderesse le 27 mars 2025. Les motifs de la demande en déchéance sont ceux énoncés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’absence d’usage sérieux de la MUE au sens de l’article 18 du RMUE.
22 La procédure de déchéance susmentionnée est toujours en cours à la date à laquelle la présente décision est rendue.
23 Si, finalement, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 088 767 cesse d’exister en tout ou en partie, la présente procédure pourrait être potentiellement affectée.
24 Cela étant, lorsqu’elle met en balance les intérêts, la chambre de recours est tenue de prendre dûment en considération les arguments de l’opposante. En l’espèce, l’opposante résiste à la demande de suspension, faisant valoir que l’issue de la
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procédure de déchéance n’aura pas d’incidence sur l’issue de la présente procédure, étant donné que les droits antérieurs étaient «pendant le délai de grâce pour non-usage» au cours de la procédure d’opposition, en citant l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2018, VITROMED Germany (fig.)/Vitromed, T-821/17, EU:T:2018:912, point 20.
25 Toutefois, nonobstant les arguments de l’opposante, la chambre de recours considère qu’une mise en balance adéquate des intérêts en l’espèce justifie d’accorder la suspension de la procédure en faveur de la demanderesse, étant donné qu’à ce stade, la chambre de recours n’est pas en mesure de procéder à une appréciation fiable des chances de succès des demandes en déchéance, en particulier la procédure de déchéance no 71 057 C contre l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 088 767. En outre, la chambre de recours ne peut conclure que la demande de suspension de la demanderesse constitue une simple tactique dilatoire.
26 En ce qui concerne l’invocation par l’opposante de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T- 821/17, la chambre de recours observe que cet arrêt concernait une situation dans laquelle les droits antérieurs étaient toujours en vigueur au moment où la décision de la chambre de recours (et non de la division d’opposition) a été adoptée. Le Tribunal a indiqué que l’issue de la procédure de déchéance n’aurait pas d’incidence sur le cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours dans le cadre de la procédure d’opposition. Dès lors, ces déclarations ne sont pas automatiquement transposables au cas d’espèce.
27 Il a déjà été établi par le juge de l’Union que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office (28/05/2020, T-84/19 indirects T-88/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF TWO
OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52). Dès lors, compte tenu du fait qu’il existe une incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle, qui remet en cause les marques antérieures de l’opposante, y compris l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 088 767 sur lequel la décision attaquée est fondée, rendre une décision dans la présente procédure sans attendre l’issue de la procédure parallèle, en particulier la procédure de déchéance no 71 057 C contre l’enregistrement de la MUE antérieure no 18 088 767, pourrait potentiellement être sérieusement désavantageux pour la demanderesse.
28 À la lumière de tout ce qui précède, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours décide par la présente de suspendre la procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance no 71 057 C.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance no 71 057 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
29/04/2025, R 1866/2024-5, BB (fig.)/BB Bank (fig.) et al.
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