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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juil. 2021, n° R2304/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2304/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 juillet 2021
Dans l’affaire R 2304/2020-4
Robert Klingel OHG Sachsenstr.23
75177 Pforzheim
Allemagne Opposante/requérante représentée par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Parnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg (Allemagne),
contre
Société à responsabilité limitée «Lutch» Krasnopresnenskaya NAB. 12, plancher
20,
locaux I AZh, salle 5
Titulaire de l’enregistrement 123610 Moscou Russie international/défenderesse représentée par Gulde signalisation Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB, Wallstr. 58/59, 10179 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 086 415 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 449 352)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/07/2021, R 2304/2020-4, Paola RAY (fig.)/Paola et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 10 décembre 2018, la société à responsabilité limitée «Lutch» (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a obtenu l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 449 352 pour la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 14, 25, 26 et 35, y compris pour les produits et services suivants:
Classe 26 franges; Barbes postiches; Épingles d’entomologie; Couronnes en fleurs artificielles; Cheveux postiches; Cheveux; Boules à repriser; Pinces à biscottes; Barrettes à cheveux; Aiguilles;
Aiguilles à broder; Aiguilles pour peigneuses de laine; Aiguilles à relier; Aiguilles de selliers;
Aiguilles de cordonniers; Aiguilles à coudre; Aiguilles à repriser; Boîtes à aiguilles; Articles décoratifs pour la chevelure; Bobines pour l’enroulement de fil à broder ou laine [autres que parties de machines]; Houppes (passementerie); Boîtes à couture; Nattes de cheveux; Aiguilles à crochet; Crochets à tapis; Rubans pour les cheveux; Rubans et nœuds, non en papier, pour l’emballage de cadeaux; Rubans de récompenses; Lettres pour marquer le linge; Chiffres pour marquer le linge; Chiffres ou lettres pour marquer le linge; Nécessaires de couture; Toupets; Dés à coudre; Liseuses d’aiguilles; Noeuds pour les cheveux; Papillotes [bigoudis]; Perruques; Bandeaux pour les cheveux; Rubans pour rideaux; Pelotes d’épingles; Coussins à aiguilles;
Bigoudis électriques et non électriques, autres que appareils à main; Plantes artificielles, autres que arbres de Noël; Filets pour les cheveux; Aiguilles à tricoter; Moustaches postiches; Fruits artificiels; Étuis à aiguilles; Fleurs artificielles; Navettes pour la confection des filets de pêche; Bonnets colorants pour cheveux; Passe-lacets; Extensions capillaires; Épingles à cheveux;
Épingles à bigoudis.
2 Le 17 juin 2019, Robert Klingel OHG (ci-après, «l’opposante») a formé opposition sur la base des marques antérieures suivantes:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 10 676 451
Paola
déposée le 27 février 2012 et enregistrée le 30 novembre 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons, savons à raser; Parfumerie, huiles essentielles; Cosmétiques et produits pour le soin du corps, en particulier crèmes, gels, déodorants, laits solaires, laits nettoyants, lotions pour le corps, masques pour le visage, shampooings pour les cheveux et la douche, bains moussants; Lotions capillaires, après-rasage; Dentifrices;
Produits de soin pour les mains; Préparations pour le soin des pieds, en particulier huiles pour les ongles, sels pour le bain pour les pieds, lotions pour les pieds, bains de pieds, crèmes pour les pieds; Préparations pour le soin des doigts et des ongles;
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Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; Bijoux, bijouterie, pierres précieuses, perles; Horlogerie et instruments chronométriques; Parties et éléments des produits précités, compris dans cette classe;
Classe 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans cette classe; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets, harnais et sellerie; Parties et éléments des produits précités, compris dans cette classe;
Classe 25 Vêtements, chapellerie; Parties et éléments des produits précités, compris dans cette classe;
Classe 35 Publicité; Services de gestion d’affaires; Conseils en affaires; Travaux de bureau;
Appareils de commande par correspondance, de vente au détail et de vente en gros, également par l’internet, de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations pour la conduite et le contrôle de l’électricité à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, outils et instruments à main entraînés manuellement, appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, pour la conduite, la surveillance cinématographique, la désinfection, les préparations pour la destruction des animaux vermine, des herbicides, des outils et instruments à main entraînés manuellement, des appareils scientifiques, de signalisation, de contrôle (peau, de -), de signalisation et de contrôle (main), scientifiques, installations de contrôle (machines à main), appareils de plombage, de contrôle et de détection d’électricité
(machines à main), appareils de contrôle de détection et de diagnostic in fine, installations de détection et de cuisson (électriques) et de diagnostic in vitro, d’ordinateurs, d’instruments de diagnostic, d’hygiène et de cuisson (machines à -), d’instruments de diagnostic et de cuisson;
Les légumes à base de viande, les fruits et les légumes secs, les sauces à base de viande, les fruits et les légumes secs, les sauces à base de viande, les fruits et les légumes secs, les sauces à base de viande, les matières grasses, les sauces et les produits à base de viande, les poissons, les matières grasses, les produits à base de viande, les œufs de viande, les poissons, les matières grasses, les sauces, les pochettes et les peaux d’animaux, les parapluies, les parasols et les graisses, les matières plastiques pour l’emballage, le type d’imprimeurs, le cuir et les imitations du cuir, ainsi que les produits en ces matières grasses, les courroirs, les courroirs et les laquettes, les cuve, les cuves, les cuves, les cuves, les cuve, les poils et les cuve, les cuve, les cuve, les cuve, les cuve et les cuve, les cuve, les peaux d’animaux, les cuve et les peaux d’animaux, les cuve, les cuve et les peaux d’animaux, les cuve, les poires et les nattes, les peaux d’animaux, leurs natettes, leurs alliages, leurs alliages, leurs alliages, leurs céréales, leurs alliages, leurs alliages, leurs alliages, leurs alliages, leurs aillères et leurs oreilles, leurs composants, leurs alliages, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes et en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes et en eaux grasses, en matières grasses, en matières grasses, en peaux d’animaux, en peaux d’animaux, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes et en poivres, en leçons d’animaux, en plaquettes et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en plaquettes et en poires, en graisses et en peaux d’animaux, en peaux d’animaux, en matières grasses, en plaquettes et en leine, en plaquettes, en plaquettes et en poires, en noisettes, en plaquettes et en leine, en plaine, en plaine et en leine, en plaine et en poire, en leine, en leine, en leine, en plaine, en plaine et en d’art, en leine ine et en leine, en leine, en leine, en leine, en leine et en d’autres cuire, en leçons, d’une part, d’part et d’une part, et d’autre part, d’une part, d’autre part, d’une part, et
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d’autre part, d’autre part, d’une part, d’autre part, d’une part, d’une part, et d’autre part, d’autre part, à l’aquaculture, à l’aquaculture, à l’art en la mesure et à l’aquaculture, et à la viande, à l’aquaculture, et à l’aquaculture, et à la viande bovine, et à la viande bovine, à la viande, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande, à l’aquaculture, à la viande, à l’aquaculture, et à la viande de l’aquaculture, à la viande de l’aquaculture, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la viande bovine, à la banane, à la aille de l’Union européenne de l’Union européenne radioactive radioactive radioactive et à l’industrie de l’Union européenne pour la pêche, à l’aquaculture, à la aille de l’Union européenne, et à la aille, à l’extérieur et à la aille de l’aquaculture, à la aille de l’extérieur, et à l’aquaculture, à la aille de l’extérieur, et à la aille de l’une et à l’autre rène, à la aille et à la aille de l’Union européenne et à l’autre titre de la marque l’Union européenne pour la base de la marque de l’Union européenne en la banane, à l’aquaculture, à l’habillement, à la viande, à la viande, à l’industrie, à l’aquaculture, à l’industrie, à l’aquaculture, à la viande et à l’industrie, à l’industrie, à la viande et à l’enaille, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie et à l’industrie, à l’industrie, à l’industrie, à l’Union européenne l’art, à l’autre qu’en la Communauté, à l’Union européenne et à la Commission, à l’industrie et à l’art, à la Commission et à la Commission au titre, à l’art et à la aille, à l’art et à la Commission, à la viande bovine, à l’aquaculture, à base de viande, à base de haricReq. et à peaux d’animaux, à base de aquaculture, à base de viande, à base de viande et en carabri, en carabainsi qu’en peaux d’animaux, à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, à peaux d’animaux, et en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, ainsi qu’en matières grasses, en ces matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, et en matières grasses, ainsi que ces produits, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, et en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, et en matières grasses, à base de viande, à base de viande, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en pla, en matières grasses, en matières grasses, en combinaison d’animaux, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, en matières grasses, à base de viande, d’ Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété des produits précités (à l’exception de leur transport), afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément; Réunir, pour le compte de tiers, des informations et des offres de prestataires de services, afin de permettre aux clients de visualiser et de revendiquer facilement le bénéfice de ces services.
b) Marque figurative de l’Union européenne no 11 003 274
déposée le 29 juin 2012 et enregistrée le 10 décembre 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans la classe 14); Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, perles; Horlogerie et instruments chronométriques; Pièces et parties constitutives des produits précités, compris dans la classe 14;
Classe 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18; Peaux d’animaux; Malles et valises; Fouets et sellerie; Pièces et parties constitutives des produits précités, compris dans la classe 18;
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Classe 25 Vêtements, chapellerie; Parties et accessoires des produits précités compris dans la classe 25;
Classe 35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Conseils en affaires; Travaux de bureau; Morceaux et peaux d’animaux, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’animaux de compagnie, d’instruments de contrôle et d’instruments médicaux, de micro-organismes, de micro-organismes, d’instruments de contrôle et de destruction d’animaux, de micro-organismes et d’instruments à base de cuve, d’animaux de compagnie, de cuve et d’instruments à main entraînage, d’instruments de diagnostic et d’instruments de trempe, de micro-organismes et d’animaux nuisibles, d’animaux de taille et d’aquaculture, de cuve , d’animaux Collecte de divers produits (à l’exception de leur transport) et/ou offre de services, pour des tiers, afin de faciliter la visualisation et l’achat des produits précités ainsi que l’utilisation des services précités par les consommateurs.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur tous les produits et services désignés par les marques antérieures et dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque contestée.
4 Par décision du 22 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a refusé la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour tous les produits et services contestés, à l’exception d’une partie des produits compris dans la classe 26, tels qu’énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Pour ces produits, l’enregistrement international a été autorisé. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
5 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 10 676 451, voir paragraphe 2, point a), ci- dessus. Elle a estimé que tous les produits et services contestés étaient identiques ou similaires à différents degrés, à l’exception des produits visés au paragraphe 1 ci-dessus, qui étaient différents.
6 Les produits contestés compris dans la classe 26, jugés différents, ont une destination différente et ont une nature et une utilisation différentes de celles des
produits antérieurs compris dans la classe 25. Bien que certains des produits contestés puissent être utilisés comme accessoire ou dans le processus de fabrication des vêtements et de la chapellerie antérieurs, cela n’était pas suffisant, en tant que facteur unique, pour conclure à l’existence d’une similitude. Les
produits n’étaient ni complémentaires ni concurrents. Ils n’ont généralement pas la même origine commerciale ni les mêmes canaux de distribution, et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Ils étaient également différents de tous les
produits et services antérieurs compris dans les classes 14, 18 et 35, qui avaient une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils étaient normalement
produits par des entreprises différentes et distribués par des canaux différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
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7 Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressaient au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention variait de moyen à élevé.
8 Elle a également estimé que la marque antérieure était un prénom et que la marque contestée était composée du même prénom, suivi d’un nom de famille. La division d’opposition s’est concentrée sur la partie du territoire où le nom de famille était plus courant que le prénom, à savoir l’Irlande et le Royaume-Uni. Le prénom étranger «Paola», d’origine italienne et inhabituel sur le territoire pertinent, avait une valeur intrinsèque supérieure à celle du nom de famille anglais plus courant «RAY». Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
9 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque antérieure présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
10 Compte tenu du fait que la marque antérieure était identique au premier élément du signe contesté et que le second élément du signe contesté, «RAY», n’avait pas d’incidence significative sur la perception de l’élément commun «Paola», il était tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté
«Paola RAY» comme une sous-marque de la marque antérieure «Paola», configurée d’une manière différente selon le type de produits et de services qu’elle désigne. Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du Royaume-Uni et d’Irlande pour les produits et services jugés identiques ou similaires.
11 L’opposition a été rejetée pour les produits différents compris dans la classe 26, la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cette conclusion ne saurait être différente pour l’autre marque antérieure, à savoir la marque de l’Union européenne no 11 003 274, qui couvrait la même gamme de produits et services.
Moyens et arguments des parties
12 Le 3 décembre 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 18 février 2021. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la partie attaquée et de refuser la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services contestés.
13 L’opposante fait valoir qu’une partie des produits contestés compris dans la classe 26, jugés différents, comme les aiguilles, les boîtes à couture, les épingles et les suivants, sont des matériaux pour la décoration, la création ou la mulation, qui présentent un degré moyen de similitude avec les produits antérieurs compris
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dans la classe 25, comme cela a déjà été établi dans une décision de la première chambre de recours de 2018, à laquelle il est fait référence. Les produits contestés en rapport avec les cheveux (par exemple, les bandeaux pour cheveux) sont similaires aux «articles de chapellerie» antérieurs étant donné qu’ils servent à styliser ou à tracer la coiffure/la tête pour laquelle il est fait référence à deux décisions de l’Office, l’une datant de 2014 et l’autre de 1999. Tous les autres produits contestés compris dans la classe 26 (par exemple, les plantes artificielles) sont similaires à tout le moins à un faible degré aux produits antérieurs étant donné qu’ils servent tous à des fins esthétiques pour les êtres humains et/ou les espaces. Étant donné que les signes sont similaires à un degré élevé et que les produits sont similaires à un degré moyen ou faible, il existe un risque de confusion.
14 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations en réponse.
Motifs
15 Le recours n’est pas fondé. L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas accueillie pour les produits contestés compris dans la classe 26, qui font l’objet du recours, sur la base des deux marques antérieures invoquées.
16 Conformément aux articles 182 et 196 du RMUE, lus conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la protection d’un enregistrement international désignant l’Union européenne est refusée lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
17 Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 10 676 451.
Comparaison des produits et services
18 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007,
T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
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19 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (24/04/2018, T-831/16, Zoom, EU:T:2018:218, § 69).
20 Les produits contestés qui font l’objet du recours sont les suivants:
Classe 26 franges; Barbes postiches; Épingles d’entomologie; Couronnes en fleurs artificielles;
Cheveux postiches; Cheveux; Boules à repriser; Pinces à biscottes; Barrettes à cheveux; Aiguilles; Aiguilles à broder; Aiguilles pour peigneuses de laine; Aiguilles à relier; Aiguilles de selliers;
Aiguilles de cordonniers; Aiguilles à coudre; Aiguilles à repriser; Boîtes à aiguilles; Articles décoratifs pour la chevelure; Bobines pour l’enroulement de fil à broder ou laine [autres que parties de machines]; Houppes (passementerie); Boîtes à couture; Nattes de cheveux; Aiguilles à crochet; Crochets à tapis; Rubans pour les cheveux; Rubans et nœuds, non en papier, pour l’emballage de cadeaux; Rubans de récompenses; Lettres pour marquer le linge; Chiffres pour marquer le linge; Chiffres ou lettres pour marquer le linge; Nécessaires de couture; Toupets; Dés à coudre; Liseuses d’aiguilles; Noeuds pour les cheveux; Papillotes [bigoudis]; Perruques; Bandeaux pour les cheveux; Rubans pour rideaux; Pelotes d’épingles; Coussins à aiguilles;
Bigoudis électriques et non électriques, autres que appareils à main; Plantes artificielles, autres que arbres de Noël; Filets pour les cheveux; Aiguilles à tricoter; Moustaches postiches; Fruits artificiels; Étuis à aiguilles; Fleurs artificielles; Navettes pour la confection des filets de pêche;
Bonnets colorants pour cheveux; Passe-lacets; Extensions capillaires; Épingles à cheveux; Épingles à bigoudis.
21 Les produits contestés «franges; Boules à repriser; Pinces à biscottes; Aiguilles;
Aiguilles à broder; Aiguilles pour peigneuses de laine; Aiguilles à relier;
Aiguilles de selliers; Aiguilles de cordonniers; Aiguilles à coudre; Aiguilles à repriser; Boîtes à aiguilles; Bobines pour l’enroulement de fil à broder ou laine
[autres que parties de machines]; Houppes (passementerie); Boîtes à couture;
Aiguilles à crochet; Crochets à tapis; Nécessaires de couture; Dés à coudre; Liseuses d’aiguilles; Pelotes d’épingles; Coussins à aiguilles; Aiguilles à tricoter; Étuis à aiguilles; Carpettes» sont essentiellement des articles de couture et des articles de mercerie, ainsi que des articles liés à ces produits. Ceux-ci peuvent être nécessaires pour être utilisés dans la fabrication de vêtements, de chapellerie et de leurs pièces et éléments, mais ils n’ont pas la même destination que les produits antérieurs compris dans la classe 25. En fait, il s’agit uniquement d' outils et d’accessoires pour la couture, de sorte que ces produits contestés diffèrent non seulement par leur nature, leur destination et leur utilisation, mais aussi par leurs canaux de distribution et les consommateurs finaux ciblés par rapport aux produits antérieurs compris dans la classe 25. Les matériaux nécessaires à la fabrication des produits antérieurs compris dans la classe 25 ne sont pas fabriqués par les fabricants de vêtements et de chapeaux eux-mêmes. En outre, il n’existe pas de lien étroit avec l’endroit où les consommateurs achètent des articles de couture et de mercerie en tant que produits indépendants; L’achat de ces produits n’est pas une condition sine qua non pour le port d’un vêtement ou d’un article de chapellerie particulier. Les produits contestés sont habituellement proposés à la vente dans des articles de mercerie et non dans des points de vente proposant des vêtements et des articles de chapellerie. Dès lors, le seul argument de l’opposante relatif à la similitude entre les produits, qui repose essentiellement sur leur complémentarité, ne saurait prospérer. Les produits contestés sont différents
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(17/03/2003, R 144/2001-4, Radiohead/Head, § 9; 18/10/2012, R 687/2012-4,
Seven Syndicate/Syndicate, § 15-16).
22 L’opposante n’a avancé aucun argument expliquant pourquoi les produits contestés susmentionnés seraient similaires aux autres produits antérieurs compris dans les classes 3, 14, 18 et 35. Tous ces produits et services antérieurs diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et n’ont pas la même origine commerciale ni les mêmes canaux de distribution. Ils sont différents.
23 Nature, destination et utilisation des produits contestés «barrettes à cheveux;
Articles décoratifs pour la chevelure; Rubans pour les cheveux; Noeuds pour les cheveux; Papillotes [bigoudis]; Bandeaux pour les cheveux; Bigoudis électriques et non électriques, autres que appareils à main; Filets pour les cheveux; Épingles
à cheveux; Épingles à bigoudis» sont différentes de celles des produits antérieurs,
y compris par rapport aux vêtements et chapellerie antérieurs. Alors que les produits précités compris dans la classe 26 sont destinés à maintenir le style capillaire souhaité ou à décorer les cheveux, les vêtements et la chapellerie compris dans la classe 25 sont fabriqués pour couvrir, masquer, protéger et parer le corps humain (et la tête). En outre, ces produits ne sont pas concurrents. S’il est vrai que le choix d’un article spécifique parmi de tels produits pour les cheveux peut être influencé par la volonté de créer un ensemble harmonieux avec les vêtements, il n’en demeure pas moins que la recherche d’une certaine harmonie esthétique dans l’habillement est une caractéristique commune dans l’ensemble du secteur de la mode et de l’habillement et constitue un facteur trop général pour justifier, à lui seul, la constatation d’une complémentarité et, partant, d’une similitude entre tous les produits concernés. En outre, les produits pour les cheveux compris dans la classe 26 sont fréquemment commercialisés avec des produits cosmétiques pour le soin des cheveux ou des outils pour cheveux, tels que les brosses et peignes à cheveux. Le consommateur moyen ne saurait donc les associer à des points de vente proposant les produits antérieurs compris dans la classe 25 (24/03/2010, T-363/08 indirects T-364/08, Nollie, EU:T:2010:114, §
33-41). Les produits en conflit sont différents.
24 Il n’existe pas non plus de similitude avec les autres produits antérieurs compris dans les classes 3, 14, 18, 25 et 35. Les produits contestés, mentionnés au paragraphe précédent, diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation de ces produits antérieurs. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et n’ont pas la même origine commerciale ni les mêmes canaux de distribution. Aucun argument contraire n’a été avancé par l’opposante.
25 En ce qui concerne les «barbes postiches; Cheveux postiches; Cheveux; Nattes de cheveux; Toupets; Perruques; Moustaches postiches; Extensions capillaires», aucun point de similitude avec aucun des produits et services antérieurs ne peut être constaté, ils sont également différents. La finalité des produits contestés est de remplacer les cheveux manquants ou d’être utilisés pour dissimuler des cheveux. Ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles de tous les produits et services antérieurs. Leur origine commerciale et leurs
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canaux de distribution ne sont pas les mêmes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En ce qui concerne également le paragraphe 23 ci-dessus, le simple fait que ces produits contestés servent à des fins esthétiques pour les humains, comme l’affirme l’opposante, ne rend pas les produits en conflit similaires.
26 La chambre de recours ne constate pas non plus de similitude entre les
«couronnes en fleurs artificielles» contestées; Plantes artificielles, autres que arbres de Noël; Fruits artificiels; Fleurs artificielles» et n’importe quel produit et service de la marque antérieure. Les produits contestés sont des imitations de fleurs, plantes ou fruits naturels, qui sont principalement utilisés comme articles pour la décoration professionnelle ou la décoration d’intérieur. La plupart des articles artificiels présents sur le marché sont fabriqués en tissus et/ou matières plastiques en polyester, offrant une alternative aux fleurs, fruits et plantes frais qui durent une vie. L’opposante a fait valoir que la similitude entre les produits contestés et les produits antérieurs reposait sur leurs «finalités esthétiques pour les êtres humains et/ou les espaces», sans indiquer à quels produits antérieurs elle fait référence et sans étayer davantage cet argument. S’il était censé procéder à une comparaison avec les produits antérieurs compris dans la classe 25, comme elle l’a fait pour les autres produits contestés, la chambre de recours observe que ces produits antérieurs sont destinés à couvrir, masquer, protéger et parer au corps humain. Ces produits antérieurs et les produits contestés diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ne sont ni complémentaires ni concurrents, et sont distribués dans des circuits commerciaux différents (fleuristes et magasins de décor à domicile contre vêtements et points de chapellerie). Ils ne partagent pas le même lieu de production et de méthode de fabrication. Le simple fait que des fleurs artificielles puissent être utilisées pour être portées comme ornement ne rend pas les produits en conflit similaires. En outre, le fait que des fleurs artificielles soient disponibles occasionnellement dans des magasins de mode n’est pas suffisant en soi pour établir une similitude pertinente entre les produits. Le même raisonnement s’applique lorsque les produits contestés sont comparés avec les produits antérieurs compris dans la classe 14 (15/09/2011, R 2313/2010-
4, Pinkie Jones/Pimkie, § 16) auxquels les produits contestés, comme tous les autres produits et services antérieurs, sont différents, diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
27 Les autres produits contestés «épingles entomologiques; Rubans et nœuds, non en papier, pour l’emballage de cadeaux; Rubans de récompenses; Lettres pour marquer le linge; Chiffres pour marquer le linge; Chiffres ou lettres pour marquer le linge; Rubans pour rideaux; Navettes pour la confection des filets de pêche;
Bonnets de teinture des cheveux sont des articles de nature, de destination et d’utilisation diverses, qui sont différents de ceux des produits et services antérieurs. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ces produits sont également différents. En ce qui concerne le paragraphe précédent, le simple argument avancé en sens contraire par l’opposante, à savoir que ces produits, tels que les produits antérieurs, servent à des fins esthétiques pour les êtres humains et/ou les espaces, est manifestement inopérant si cela devait déjà s’appliquer aux produits contestés.
11
28 En résumé, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, les produits contestés compris dans la classe 26, qui font l’objet du recours, sont différents de tous les produits et services antérieurs compris dans les classes 3, 14, 18, 25 et 35.
29 En ce qui concerne les décisions antérieures de l’Office invoquées par l’opposante, il convient de noter que la chambre de recours n’est nullement liée par des décisions antérieures, et encore moins par des décisions de première instance (12/02/2009, C-39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17). En outre, les décisions antérieures invoquées par l’ opposante, hormis le fait que l’une d’elles a été rendue il y a plus de 20 ans, contiennent un raisonnement plutôt limité qui ne saurait modifier les conclusions ci-dessus.
30 Pour qu’une opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une identité ou une similitude des marques et une identité ou une similitude des produits et/ou services sont des conditions cumulatives. Si les produits ou services en conflit sont différents, l’opposition doit être rejetée d’emblée pour ce motif, quels que soient le degré de similitude, voire l’identité, des marques en conflit ou la renommée de la marque antérieure
(09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26, 38).
31 Étant donné que tous les produits contestés faisant l’objet du recours sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires n’est pas remplie et l’opposition est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
32 L’autre marque antérieure invoquée par l’opposante, la marque de l’Union européenne no 11 003 274, comprend des produits et services qui coïncident avec les produits et services de la MUE antérieure no 10 676 451. Tous les produits contestés visés par le recours restent différents. Par conséquent, l’issue reste inchangée.
33 Le recours est rejeté.
Frais
34 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours. La division d’opposition a condamné à juste titre chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
35 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), la chambre de recours fixe à 550 EUR le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la titulaire de l’enregistrement international (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours. Le montant total s’élève à 550 EUR.
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que les frais de la procédure de recours soient à la charge de l’appelante, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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