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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2021, n° 003097409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097409 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 097 409
Aceros y Suministros, S.L., Polígono Industrial Padura No 1, 48830 Sodupe/Vizcaya, Espagne (opposante), représentée par Roeb y Cia, S.L., Plaza de Cataluña, 4-1°, 28002 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hamadi Bouhamed, Route de Tunis Km 10.5, 3021 sfax, France (partie requérante), représentée par Ballester IP, Avda. de la Constitución, 16, 1° D, 03002 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 11/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 097 409 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 6: Disques métalliques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 104 936 est rejetée pour les produits susmentionnés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 104 936 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 6. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles no 284 270 «ACEMIN» et no 284 269 «ACEMIN» (les deux marques verbales). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 097 409 Page sur 2 14
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les marques espagnoles no 284 270 «ACEMIN» et no 284 269 «ACEMIN» (les deux marques verbales).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 07/08/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 07/08/2014 au 06/08/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Marque espagnole no 284 270 «ACEMIN»
Classe 6: Boîtes, cupolas pour la fonderie, robinets, manchons, matrices, moules, feuilles métalliques, aciers d’ingot, ciments métalliques, pot de fusion pour la fonderie, fer et fonderie; Lingots et tubes en fer ou en acier, pièces de fusion, poudres pour le caillage du fer et de l’acier; Produits pour la fonte grise; Produits pour le recuit des métaux; Produits pour régéner le fer et l’acier et réparer les fissures et les pores dans des surfaces métalliques, plafonds.
Marque espagnole no 284 269 «ACEMIN»
Classe 6: Acier stratifié et trempé et en acier forgé; Barres d’acier et de fer; Produits pour la forgeage et le stratification des métaux; Produits de nitruration métallique; Tiges de fer et d’acier.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 04/08/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 08/10/2020 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 08/12/2020. Le 04/12/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Document 1: Publications
Copie de plusieurs magazines du secteur industriel.
1. A – Catálogo de subquadtación Industrial de Bizkaia (catalogue de la sous-traitance industrielle de Bizkaia). Catalogue en espagnol, daté de 2015, publié par un organisme public, à savoir Chambre de commerce de Bilbao (Espagne). Traduction en anglais fournie par l’opposante.
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Le signe «ACEMIN» apparaît sur la page de l’opposante et la liste des produits commercialisés sous ladite marque (par exemple, acier en plaque, en tôle et en métal ronde, en tôle et en tube, en acier sous profilés et plaque, en acier en tube).
1. B.- Aridos indirects Materiales no 92 Magazine technique de machines utilisées dans l’exploitation minière, en espagnol, daté de juin 2017. Le magazine comprend un guide «Guía 2017/18 de los sectores del árido, obra pública, Minería y materiales reciclados y recuperados»(2017/18 Aggregates, travaux publics, guide du secteur minier et des matériaux recyclés), où l’opposante est mentionnée dans la section «Sociétés» («empresas») ainsi que la liste de produits suivante sous le signe «ACEMIN»: «sacs et barres pour moulins, plaques d’usure spéciales, plaques perforées pour écrans, revêtements métalliques et revêtements de pièces détachées pour broyer et broyeurs, mailles métalliques pour écrans, marteaux, écrans, mâchoires, cônes, corbeilles, pièces d’usure à vapeur, steaks de carbone, pièces détachées et accessoires».
1. C. et 1. D. - Rocas y Minerales Magazine technique en espagnol, daté de octobre 2017 (magazine no 546) et de octobre 2019 (magazine no 568). Selon l’opposante, il s’agit d’une revue référente en Espagne dans le secteur minier, les agrégats, les œuvres de terre et les travaux publics.
L’opposante apparaît comme participant à l’exposition MMH (Mining Hall Metallique — Pièce 2). «ACEMIN» apparaît clairement comme une marque, comme suit:
Les domaines d’activité pertinents dans lesquels le signe est utilisé sont également précisés: «Fabricant et fournisseur de machines» et «fabricant et fournisseur de pièces détachées et composants». Les coordonnées de l’opposante et une description de son activité sont également fournies.
Document 2: Expositions et spectacles
2a et 2.C — SMOPYC — Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería (International Show of Public Works and Mining Machinery).
Deux catalogues, en espagnol et en anglais, du SMOPYC, célébrés les 25-29/04/2017 et 26- 29/05/2021 à Saragosse (Espagne). L’opposante précise que l’édition de 2020 a été annulée en raison de la tension 19.
L’opposante et ses coordonnées apparaissent, dans les deux catalogues, dans la liste des exposants, avec le signe «ACEMIN», entre autres marques de l’opposante, et une liste de produits, selon elle, liés au marché du métal, mais aucune traduction en anglais n’est fournie. Toutefois, dans ses observations du 13/07/2021, l’opposante précise que la description des produits est un terme générique qui peut être traduit comme suit: «Parties, composants et accessoires de marteaux, pièces, composants et accessoires d’équipements d’exploitation minière».
Enoutre, le signe «ACEMIN» apparaît clairement dans le catalogue parmi d’autres marques de différents exposants, sous la section «Liste alphabétique des marques»/«Liste des marques», comme suit:
Décision sur l’opposition no B 3 097 409 Page sur 4 14
Le catalogue fournit également des informations sur la dimension de la manifestation (par exemple, 55.317 visiteurs de 48 pays en 2017).
2.b — MMH — Mining Metallique
Le salon s’est déroulé à Séville (Espagne) au cours du 15-17/10/2019, soit deux mois après la période pertinente.
L’opposante apparaît dans la liste des exposants , mais le signe n’est pas représenté.
Document 3: Factures
Une sélection aléatoire de 19 factures émises par l’opposante à l’attention de plusieurs clients basés dans divers endroits en Espagne (18 d’entre eux) et d’une facture aux États-Unis. Les factures sont datées entre le 30/09/2014 et le 05/04/2019 et montrent des ventes de produits compris dans la classe 6 (par exemple, des petits bars) sous le signe «ACEMIN». La devise mentionnée est l’euro.
La marque est représentée comme suit:
La facture adressée au client américain, en anglais, montre l’exportation de 72 barreaux «ACEMIN» pour une valeur de 58 392,00 EUR, ce qui représente un ordre de près de 17 tonnes de produits.
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Document 4: Catalogue
Catalogue en anglais intitulé Castings pour broyage, broyage et recyclage. Non datées mais, selon l’opposante, utilisées depuis 2015. Elle fait référence aux «pièces de parfum pour machines de meulage et de démolition (C indirects D) recyclant les résidus». Le catalogue fait référence à «deux Alloys: Acemin — 2 et Acemin T-521-P» et montre que le client peut choisir un produit (par exemple, des barres basses, des assiettes d’impact, des marteaux éjecteurs) avec «différentes nuances d’acier pour différents usages et formes de pièces» sous la marque «ACEMIN».
Dans ses observations, l’opposante explique que «les marques ACEMIN sont utilisées dans une grande variété de produits nécessitant une création sur mesure. Pour cette raison, la titulaire ne dispose pas d’un catalogue complet à prix visibles. Les prix peuvent varier en fonction de la pièce en béton, de l’alliage, de la machine dans laquelle la pièce sera installée ou des spécifications techniques. Les produits de l’ACEMIN peuvent varier considérablement d’un bâtonnet fort à un maillon souple et léger.»
Le signe apparaît, par exemple, comme suit:
Le catalogue fournit des photos des produits, par exemple:
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Document 5: Images
14 images non datées de produits (E.J. ejector marmers, barres basses…) montrant la marque «ACEMIN» comme suit:
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Document 6: Wayback Machine
Extraits du site internet «Wayback Machine», un site internet qui stocke des sites web du passé, montrant l’archive en ligne du site web de l’opposante www.acerosysuministros.com entre 2015 et 2019. Les captures d’écran montrent la disponibilité de différents produits sous le signe «ACEMIN» à acheter en ligne sur le site web de l’opposante et prouvent qu’elle était active au cours de la période pertinente.
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La requérante fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux des marques antérieures en Espagne.
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Les factures, les magazines et la participation à des salons démontrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise mentionnée (EUR) et des adresses en différents endroits en Espagne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente.
Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente. Bien que les photos (document 5) et certains du matériel promotionnel et commercial (document 4) ne soient pas datés, il existe d’autres éléments de preuve qui montrent clairement l’activité de l’opposante au cours de la période pertinente, par exemple des factures (document 3), des publications (document 1) et des salons (document 2).
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. Parexemple, le magazine ne datant pas de la période pertinente, à savoir octobre 2019 (pièce 1.D) et le catalogue daté de 2021 (pièce 2.C). Par conséquent, ils indiquent que la marque a fait l’objet d’un usage continu, en particulier pendant quelques mois après la fin de la période pertinente (06/08/2019) ou dès que l’activité commerciale a repris après les restrictions liées à la COVID.
Il s’ensuit que les preuves de l’usage produites par l’opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage des marques antérieures.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Cette conclusion résulte notamment des factures, car elles démontrent les ventes dans le domaine des milliers d’euros, ce qui est considéré comme un volume commercial suffisant de l’usage. En outre, ils montrent que les produits sont vendus à des entités différentes situées
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dans les différentes parties de l’Espagne. Enfin, les factures prouvent des ventes régulières pendant toute la période de cinq ans, ce qui prouve la durée maximale de l’usage possible.
Par conséquent, l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures.
Nature de l’usage
La nature de l’usage exige, entre autres, qu’une marque antérieure soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et les services de différents fournisseurs.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il ne fait aucun doute que la marque antérieure est utilisée en tant que marque pour distinguer les produits de l’opposante. Non seulement elle est directement apposée sur les différents produits, comme il est clairement démontré dans les images de la pièce 5, mais elle est également utilisée dans les catalogues, les magazines et les foires.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits désignés par les marques antérieures.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux des marques pour les produits suivants:
Marque espagnole no 284 270 «ACEMIN»
Classe 6: Feuilles métalliques; Lingots et tubes en fer et en acier.
Marque espagnole no 284 269 «ACEMIN»
Classe 6: Barres d' acier et de fer; Tiges de fer et d’acier.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 097 409 Page sur 11 14
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été considéré comme prouvé sont les suivants:
Marque espagnole no 284 270 «ACEMIN»
Classe 6: Feuilles métalliques; Lingots et tubes en fer et en acier.
Marque espagnole no 284 269 «ACEMIN»
Classe 6: Barres d'acier et de fer; Tiges de fer et d’acier.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Boîtesà outils en métal; Mordaches [quincaillerie métallique]; Mordaches
[quincaillerie métallique]; Rails coulissants en métal; Attaches métalliques; Attaches métalliques; Serrures et clés métalliques; Disques métalliques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits de l’opposante se composent de produits en fer et en acier sous différentes formes (lingots, tubes, feuilles, barres, etc.) et ils s’adressent à des professionnels, qui les utiliseront pour la fabrication, la construction ou la réparation d’autres produits (par exemple en tant que pièces ou pièces).
Les disques métalliques contestés sont égalementdes produits métalliques mi-ouvrés, sans but spécifique. Par conséquent, ils présentent au moins un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante. Ils peuvent être produits par les mêmes entreprises, s’adressent aux mêmes consommateurs et être vendus dans les mêmes lieux via les mêmes canaux de distribution.
Les autres produits contestés, à savoir les boîtes à outils métalliques; Mordaches [quincaillerie métallique]; Mordaches [quincaillerie métallique]; Rails coulissants en métal; Attaches métalliques; Attaches métalliques; Les serrures et les clés sonten métal des produits finis, fabriqués en métal. Ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature (produits semi-transformés par opposition aux produits finis), par leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir des mêmes types d’entreprises.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires au moins à un faible degré s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c)Caractère distinctif des marques antérieures et comparaison des signes
ACEMIN
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux qui composent les signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, dès lors, distinctifs. Les parties n’ont pas avancé d’arguments différents.
Étant donné que l’opposante n’a pas fait de revendication particulière concernant le caractère distinctif de ses marques dans leur ensemble sur le territoire pertinent, à savoir l’Espagne, elle est réputée normale.
La stylisation (couleur et police de caractères) des lettres utilisées dans le signe contesté sera perçue comme étant de nature plutôt décorative; dès lors, elles sont à peine distinctives, voire pas du tout.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de quatre premières lettres/sons «ACEM-». Les signes diffèrent par les lettres/sons «* * * IN» à la fin de la marque antérieure qui n’ont pas de contrepartie dans le signe contesté. Ils diffèrent également sur le plan visuel par les aspects figuratifs (stylisation et couleurs) du signe contesté. Toutefois, ces différences ont un impact limité, comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que les marques antérieures sont entièrement reproduites au début du signe contesté, où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer le plus sur le fait qu’ils lisent de gauche à droite, les marques sont considérées
Décision sur l’opposition no B 3 097 409 Page sur 13 14
comme moyennement similaires sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont, à tout le moins, similaires à un faible degré et en partie différents. Ils s’adressent au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur l’appréciation. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal.
Les coïncidences résident dans le fait que les marques antérieures sont entièrement contenues au début de l’élément verbal du signe contesté, partie à laquelle les consommateurs accorderont le plus d’attention lorsqu’ils seront confrontés à la marque. Les différences entre les signes se limitent à des éléments d’impact réduit au sein des signes, à savoir les aspects figuratifs et les lettres supplémentaires (-IN) à la fin des marques antérieures.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Compte tenu de ce souvenir imparfait, les consommateurs peuvent confondre les signes étant donné qu’ils peuvent ignorer ou ne pas se souvenir des différences entre eux, compte tenu également de l’incidence plus faible des éléments différents décrits ci-dessus.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires au moins à un faible degré à ceux des marques antérieures. Le degré de similitude entre les signes est suffisant pour compenser la similitude limitée entre les produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 097 409 Page sur 14 14
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Carlos Sofía Loreto MATEO PÉREZ SACRISTÁN MARTÍNEZ URRACA LUQUE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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