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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 003240705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240705 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 705
Lea Judith Kaufman Rodriguez, Calle Pau Claris, 151, 4-2 derecha, 08009 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par H&A, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sis S.r.l., Via di Porta Tenaglia, 7, 20121 Milano, Italie (demanderesse), représentée par Thinx S.r.l., P.le Luigi Cadorna, 10, 20123 Milano, Italie (mandataire professionnel).
Le 27/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 240 705 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants :
Classe 41 : location d’œuvres d’art ; organisation, établissement et expositions en relation avec les produits suivants : objets et œuvres d’art à des fins culturelles ou éducatives ; expositions d’art et d’œuvres d’art ; organisation, établissement et distribution en relation avec les produits suivants : catalogues publicitaires pour expositions à des fins de clarification ; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art ; services de galeries d’art ; services de galeries d’art fournis en ligne via une liaison de télécommunications.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 123 079 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 27/05/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 123 079 « KAUFMANN REPETTO » (marque verbale), à savoir contre certains des services de la classe 35 et tous les services de la classe 41. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° M3 567 221, « LEA KAUFMAN MOVIMIENTO INTELIGENTE » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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du caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et du public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque espagnole n° M3 567 221 de l’opposant, « LEA KAUFMAN MOVIMIENTO INTELIGENTE » (marque verbale).
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 41 : Éducation ; formation ; services de divertissement ; activités sportives et culturelles.
Remarque préliminaire :
La division d’opposition constate qu’il existe une traduction incorrecte dans la version anglaise des services du demandeur de la classe 41 qui empêche l’Office de procéder à une comparaison adéquate des services dans cette section. En particulier, le terme « Establishment and distribution in relation to the following goods: Advertising catalogues for exhibitions for clarification » figurant dans la classe 41 des services contestés est clairement une traduction erronée du terme original respectif en italien (langue de dépôt) : « preparazione, allestimento e distribuzione di cataloghi pubblicitari per mostre a fini educativi ». En effet, « preparazione, allestimento e distribuzione di cataloghi pubblicitari per mostre a fini educativi » ne fait pas référence à « for clarification » mais doit plutôt être compris comme faisant référence à « for education purposes ». À cet égard, étant donné que la traduction erronée affecte la comparaison ci-dessous, la division d’opposition a procédé à la correction de la traduction du terme pertinent dans le registre, à savoir : « Establishment and distribution in relation to the following goods: Advertising catalogues for exhibitions for education purposes ».
En conséquence de la remarque préliminaire ci-dessus, les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Préparation, aménagement et services de distribution en relation avec les produits suivants : Catalogues publicitaires d’expositions à des fins commerciales.
Classe 41 : Location d’œuvres d’art ; organisation, mise en place et expositions en relation avec les produits suivants : objets et œuvres d’art à des fins culturelles ou éducatives ; expositions d’art et d’œuvres d’art ; organisation, mise en place et distribution en relation avec les produits suivants : catalogues publicitaires pour expositions à des fins éducatives ; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art ; services de galeries d’art ; services de galeries d’art fournis en ligne via une liaison de télécommunications.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de préparation, aménagement et services de distribution en relation avec les produits suivants : Catalogues publicitaires d’expositions à des fins commerciales sont dissemblables des
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services de l’opposant Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles de la classe 41. Ces services sont de nature, de finalité et de mode d’utilisation différents. En outre, ils ne coïncident pas quant à leur origine commerciale ou leurs canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Enfin, l’expertise nécessaire pour fournir les services contestés est entièrement différente de l’expertise requise pour fournir les services de l’opposant.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés location d’œuvres d’art; organisation, établissement et expositions en relation avec les produits suivants: objets et œuvres d’art à des fins culturelles ou éducatives; expositions d’art et d’œuvres d’art; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art; services de galeries d’art; services de galeries d’art fournis en ligne via une liaison de télécommunications incluent ou chevauchent les services de l’opposant services de divertissement; activités culturelles. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés organisation, établissement et distribution en relation avec les produits suivants: catalogues publicitaires pour expositions à des fins éducatives sont similaires aux services d'éducation de l’opposant, étant donné que ces services peuvent coïncider quant à leurs canaux de distribution et sont également complémentaires.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels. Le degré d’attention est au moins moyen.
b) Les signes
LEA KAUFMAN MOVIMIENTO INTELIGENTE KAUFMANN REPETTO
Marque antérieure
Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
L’élément verbal de l’opposant «LEA», l’élément du signe contesté «REPETTO» et l’élément verbal coïncidant «KAUFMAN/N», seront perçus par le public pertinent comme un prénom féminin et des noms de famille étrangers, respectivement.
La marque antérieure contient en outre les éléments verbaux «MOVIMIENTO INTELIGENTE» qui, en tant que mots espagnols, seront compris par le public pertinent comme se référant à un «mouvement intelligent». De tels mots, en relation avec les services pertinents, pourraient indiquer que les services combinent innovation, conscience et même adaptabilité, ayant par conséquent un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
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Sur la base de l’appréciation qui précède, le signe contesté est donc composé de deux noms de famille distinctifs et indépendants, tandis que le signe antérieur sera perçu comme une combinaison d’un prénom, d’un nom de famille et d’une sorte de slogan.
Il convient de rappeler que, dans le cas d’un signe composé d’un prénom et d’un nom de famille, le nom de famille de la marque confère en principe un caractère distinctif à la marque et, par conséquent, les noms de famille ont généralement un impact plus important sur le public. En effet, l’expérience générale montre que le même nom de famille suggère l’existence d’un lien entre ces personnes (voir arrêt du 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU: T: 2005: 73,
§ 50 et suiv., « Frosch »).
Les éléments « LEA KAUFMANN » sont donc les éléments les plus distinctifs de la marque antérieure.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents, malgré la présence d’éléments distinctifs inférieurs à la moyenne.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « KAUFMAN* ». En revanche, ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires « LEA » et « MOVIMIENTO INTELIGENTE » de la marque antérieure et par la lettre supplémentaire « N » à la fin de « KAUFMAN0 », ainsi que par le mot « REPETTO » du signe contesté.
En ce qui concerne les éléments « MOVIMIENTO INTELIGENTE », comme indiqué ci-dessus, ils ont un caractère distinctif inférieur à la moyenne et leur impact est donc limité.
La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie postérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, les signes sont similaires dans une mesure moyenne en ce que les deux signes seront perçus comme faisant référence au même nom de famille « KAUFMAN/N », malgré la lettre supplémentaire « N » dans le signe contesté (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952 (fig.), EU:T:2012:327, § 60).
L’ajout du prénom « LEA » et du nom de famille supplémentaire « REPETTO », ainsi que de l’élément « MOVIMIENTO INTELIGENTE » ne rend pas les signes en cause conceptuellement différents (voir par analogie (08/11/2017, T-271/16, Thomas Marshall Garments of legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787, § 78). Comme expliqué ci-dessus, un prénom a un impact moindre dans les signes composés à la fois d’un prénom et d’un nom de famille.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale de la
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similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les services en conflit sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents, et le degré d’attention est au moins moyen.
Bien que les marques en cause coïncident presque entièrement dans l’élément «KAUFMAN/N» et que les signes comportent un certain nombre d’autres éléments différenciateurs, la division d’opposition estime qu’un risque de confusion subsiste, étant donné que l’élément coïncidant, «KAUFMANN», joue un rôle indépendant et distinctif dans tous les signes, et que les différences entre les signes se limitent principalement à des éléments et aspects moins distinctifs ou secondaires, tels que les mots «MOVIMIENTO INTELIGENTE» et le mot «LEA» (étant un prénom précédant un nom de famille) de la marque antérieure. En outre, il convient de noter que «KAUFMANN» est l’un des éléments les plus distinctifs de la marque antérieure.
En outre, les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque plus élevée en tant qu’indicateurs de l’origine des produits et services que les prénoms. Étant donné que l’expérience commune montre que les mêmes noms peuvent appartenir à un grand nombre de personnes qui n’ont rien en commun, la présence du même nom de famille (pour autant qu’il ne soit pas courant sur le territoire pertinent, ce qui est le cas ici) pourrait impliquer l’existence d’un lien entre elles (identité de personnes ou parenté) (01/03/2005, T-185/03, ENZO FUSCO / ANTONIO FUSCO, EU:T:2005:73, § 52).
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits et services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, il est fort concevable que, s’agissant des services concernés, les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une variante de la marque de l’opposant.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure
nº 18 575 217, , enregistrée pour enseignement; formation; services d’entraînement physique; élaboration de manuels pédagogiques (livrets) relatifs à l’activité physique; éducation relative à l’activité physique; instruction en matière de conditionnement physique pour adultes et
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enfants; fourniture ou formation en matière d’exercice physique et de remise en forme; fourniture d’informations relatives aux exercices physiques via un site web en ligne; entraînement sportif de la classe 41.
Cette marque postérieure couvre des services qui sont soit identiques, soit inclus dans les catégories de services plus larges de l’enregistrement de marque espagnole antérieure n° M3 567 221, «LEA KAUFMAN MOVIMIENTO INTELIGENTE» (marque verbale), qui a été comparée ci-dessus.
Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services sur la base de l’une quelconque des marques antérieures invoquées par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
María Clara Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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