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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 déc. 2023, n° W01743761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01743761 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio
(article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/12/2023
LABORATOIRES CEETAL 1 rue Des Touristes F-42000 Saint-Étienne France
Votre référence: FRMI-2023-02303
Numéro de demande Internationale: 1743761
Marque: AGRIGERM
Titulaire: LABORATOIRES CEETAL 1 rue Des Touristes F-42000 Saint-Étienne France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 21/09/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 5 Désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; fongicides pour exterminer les parasites; nettoyants désinfectants autres que savons; désinfectants en particulier, produits de désinfection pour élevage hors sol, produits de désinfection pour les industries agro-alimentaires.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur de langue anglaise, comprenant tan le consommateur moyen que d’un professionnel du secteur agricole ou des industries agro-alimentaires, attribuera au signe la signification suivante: germe agricole ou germe, microbe du secteur de l’agriculture.
• Les significations susmentionnées des termes «AGRI» et «GERM», dont la marque
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
est composée, est étayée par les références du Collins English Dictionary et du Collins English-French Dictionary reproduites dans la notification (extraites le 15/09/2023 aux adresses suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/agri, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/germ et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-french/germ).
• En outre, l’Office a indiqué que, ainsi qu’il a été établi par la quatrième chambre de recours, l’élément 'AGRI’ sera associé au concept d’agriculture (11/04/2022, R 1135/2021-4, AGRI PARTS (fig.) / Agroparts, § 88). Cette conclusion se voit confirmée par l’existence en anglais de termes tels que agrichemical, agribusiness, agriproduct, agritourism.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits pour lesquels la protection est demandée en classe 5, à savoir qu’il s’agit de produits destinés à des germes agricoles, c’est-à-dire à des produits de l’agriculture dans leur stade initial (par exemple, par rapport aux Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Fongicides pour exterminer les parasites) ou au traitement de germes (microbes, bactéries, virus) du domaine agricole (par exemple, par rapport aux Désinfectants ; Nettoyants désinfectants autres que savons; Désinfectants en particulier, produits de désinfection pour élevage hors sol, produits de désinfection pour les industries agro-alimentaires). Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité ou la destination des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolut, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1743761 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinatrice
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