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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2021, n° 003140329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003140329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 140 329
Isalud Health Services, S.L., C. Milanesat, 25-27 Planta 5, 08017 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Vittorio Ciucci, Via G. Barsuglia 153, 56019 Vecchiano, Pisa, Italie (titulaire).
Le 19/05/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 140 329 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 08/02/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 553 938 «DOCTORIFY» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5, 35, 38, 42 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M4 047 204 «doctor I» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Lorsqu’une opposition est formée à l’encontre d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, toute référence à des demandes de MUE est réputée couvrir les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte
Décision sur l’opposition no B 3 140 329Page du 2 3
tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement. Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
L’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international no 1 553 938 le 10/06/2020.Toutefois, elle a accepté une revendication de priorité pour la demande de marque italienne no 302 019 000 093 978 du 11/12/2019.La division d’opposition a établi que les conditions de fond pour la validité de la revendication de priorité étaient remplies.
Ainsi, la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité, de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 11/12/2019.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque espagnole no M4 047 204 de l’opposante est le 11/12/2019 et aucune priorité n’a été revendiquée. En cas de conflit entre une marque nationale et une demande de MUE, l’heure et la minute de présentation de la marque nationale ne sont pas des éléments pertinents pour déterminer quelle marque est antérieure (22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU: C: 2012: 157).
Parconséquent, la date de dépôt de l’enregistrement de la marque espagnole no M4 047 204 de l’opposante, sur laquelle l’opposition est fondée, n’est en fait pas antérieure à la date de priorité de l’enregistrement international contesté. Par conséquent, l’enregistrement de la marque espagnole no M4 047 204 ne peut être considéré comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 16/02/2021. Un délai a été fixé à l’opposante jusqu’au 21/04/2021 pour présenter ses observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Dzintra BRAMBATE
Décision sur l’opposition no B 3 140 329Page du 3 3
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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