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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 003215496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215496 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 496
Watts, Europarc de Pichaury Bât.D5 1330 Avenue Guillibert de la Lauzière CS 40 602, 13595 Aix-en-Provence Cedex 3, France (opposant), représentée par LLR, 2 rue Jean Lantier, 75001 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Vsi Greicio Spektras, 14A Zveju Street, 09310 Vilnius, Lituanie (demanderesse), représentée par Claudia Jelea, 4 Cetatea de Balta Street, M23A, room 66, Bucuresti, Roumanie (mandataire professionnel).
Le 20/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 215 496 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/04/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de l'
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 960 924 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 28 et de tous les produits et services des classes 14, 18, 25, 35 et 41. L’opposition est fondée sur la demande de marque française n° 5 006 147
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 215 496 Page 2 sur 7
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9: Lunettes (optiques et solaires) ; montures de lunettes ; verres de lunettes ; étuis à lunettes ; casques de protection ; casques de protection pour le sport ; lunettes de protection pour le sport.
Classe 18: Malles et valises ; sacs, sacs à dos, sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes ; malles en cuir ou en imitations du cuir, étuis en cuir ou en imitations du cuir, sacs en cuir ou en imitations du cuir, portefeuilles en cuir ou en imitations du cuir ; porte-cartes d’identité en cuir ou en imitations du cuir ; porte-monnaie en cuir ou en imitations du cuir ; portefeuilles en cuir ou en imitations du cuir ; porte-documents en cuir ou en imitations du cuir ; cartables en cuir ou en imitations du cuir ; pochettes en cuir ou en imitations du cuir ; fouets et sellerie en cuir ou en imitations du cuir ; portefeuille ; porte-cartes d’identité ; porte-monnaie ; porte-billets ; porte-documents ; sacs de voyage ; sacs à main ; cartables ; sacs d’écolier ; porte-documents en cuir ou en imitation cuir ; mallettes ; sacs de sport ; pochettes ; peaux ; fouets, harnais et sellerie.
Classe 25: Chapellerie ; chaussures ; vêtements ; chapeaux ; chaussettes ; gants (habillement) ; foulards ; écharpes ; ceintures.
Classe 35: Présentation de produits sur tous les moyens de communication à des fins de vente au détail, à savoir promotion des ventes ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; regroupement, pour le compte de tiers (à l’exclusion du transport), de lunettes (optiques et solaires), montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, casques de protection, casques de protection pour le sport, lunettes de protection pour le sport, malles et valises, sacs, sacs à dos, sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, malles en cuir ou en imitations du cuir, valises en cuir ou en imitations du cuir, sacs en cuir ou en imitations du cuir, portefeuilles en cuir ou en imitations du cuir, porte-cartes d’identité en cuir ou en imitations du cuir, porte-monnaie en cuir ou en imitations du cuir, porte-billets en cuir ou en imitations du cuir, porte-documents en cuir ou en imitations du cuir, cartables en cuir ou en imitations du cuir, pochettes en cuir ou en imitations du cuir, fouets et sellerie en cuir ou en imitations du cuir, portefeuilles, porte-cartes d’identité, porte-monnaie, porte-billets, porte-documents, sacs de voyage, sacs à main, cartables, sacs d’écolier, porte-documents en cuir ou en imitations du cuir, mallettes, sacs de sport, pochettes, peaux, fouets, harnais et sellerie, chapellerie, chaussures, vêtements, chapeaux, chaussettes, gants
(habillement), foulards, écharpes, ceintures permettant aux consommateurs de les voir, de les choisir et de les acheter commodément dans un magasin de proximité, y compris dans des boutiques ; services d’approvisionnement (achat au détail et en ligne de produits pour d’autres entreprises) ; promotion des ventes pour des tiers ; vente au détail ou en gros, vente par correspondance, services de vente au détail ou en gros via l’Internet ou tout moyen électronique de commande à distance des produits suivants : lunettes (optiques et solaires), montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, casques de protection, casques de protection pour le sport, lunettes de protection pour le sport, malles et valises, sacs, sacs à dos, sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, malles en cuir ou en imitations du cuir, valises en cuir ou en imitations du cuir, sacs en cuir ou en imitations du cuir, portefeuilles en cuir ou en imitations du cuir, porte-cartes d’identité en cuir ou en imitations du cuir, porte-monnaie en cuir ou en imitations du cuir, porte-billets en cuir ou en imitations du cuir, porte-documents en cuir ou en imitations du cuir, cartables en cuir ou en imitations du cuir, pochettes en cuir ou en imitations du cuir, fouets et sellerie en cuir ou en imitations du cuir, portefeuilles, porte-cartes d’identité, porte-monnaie, porte-billets, porte-documents, sacs de voyage, sacs à main, cartables, sacs d’écolier, porte-documents en cuir ou en imitations du cuir, mallettes, sacs de sport, pochettes, peaux, fouets, harnais et sellerie, chapellerie, chaussures, vêtements, chapeaux, chaussettes, gants (habillement), foulards, écharpes, ceintures.
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Les produits et services contestés, après plusieurs limitations initiées par le demandeur et acceptées par l’Office, sont désormais les suivants :
Classe 14 : Porte-clés; porte-clés [breloques ou pendentifs]; chaînes porte-clés [breloques ou pendentifs]; breloques pour clés
[breloques ou pendentifs]; anneaux porte-clés [breloques ou pendentifs]; étiquettes pour clés [breloques ou pendentifs]; porte-clés de course; chaînes porte-clés de course; aucun des produits précités n’étant lié aux jeux vidéo.
Classe 18 : Sacs à dos; petits sacs à dos; sacs; tous les produits de cette classe étant uniquement liés à l’industrie des courses automobiles, des courses de voitures sur simulateur (simuracing), des événements de course et de sport automobile, et aux produits dérivés liés au sport automobile et aux courses de voitures de sport; aucun n’étant lié aux accessoires de voyage sous forme de malles, valises ou porte-documents, de porte-monnaie en cuir ou en imitations du cuir, d’étuis en cuir ou en imitations du cuir, de pochettes en cuir ou en imitations du cuir, de serviettes, de portefeuilles, de porte-cartes d’identité, de porte-monnaie ou de porte-billets.
Classe 25 : Articles d’habillement de sport; articles d’habillement pour la course et le sport automobile; T-shirts; T-shirts imprimés; T-shirts à manches courtes; pulls à col roulé; sweats à capuche; chaussettes; baskets; vêtements d’exercice; couvre-chefs; chapeaux; vêtements de sport; vêtements de gymnastique; chaussures de gymnastique; shorts de gymnastique; survêtements de gymnastique; bottes; chaussures; pantalons de sport; vêtements de loisirs; chaussures; chaussures de sport; pièces et accessoires pour tous les produits précités; aucun des produits précités n’étant lié aux jeux vidéo; tous les produits de cette classe étant uniquement liés à l’industrie des courses automobiles, des courses de voitures sur simulateur (simuracing), des événements de course et de sport automobile, et aux produits dérivés liés au sport automobile et aux courses de voitures de sport.
Classe 28 : Articles de sport; aucun des produits précités n’étant lié aux jeux vidéo.
Classe 35 : Publicité, y compris la promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs internationaux; gestion commerciale de personnalités sportives; gestion promotionnelle pour personnalités sportives; gestion commerciale de clubs sportifs; gestion d’équipes professionnelles de course et de sport automobile; services de vente au détail en ligne et hors ligne d’équipements sportifs et de sport automobile, de porte-clés, d’autocollants, de jouets automobiles, de sacs à dos; services de publicité et de marketing effectués par une équipe de course et de sport automobile; services de promotion liés aux équipes de course et de sport automobile; fourniture de services d’achat et de commande via ordinateur ou technologies de communication interactives concernant des équipements liés au sport automobile, des jouets; aucun des services précités n’étant lié aux jeux vidéo; tous les services de vente au détail et d’achat de cette classe se référant à des produits dérivés liés au sport automobile, aux courses de voitures de sport et aux clubs de course.
Classe 41 : Organisation d’événements de courses automobiles; formation de pilotes de course; fourniture d’informations relatives aux sports automobiles; organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; services d’entraînement sportif; entraînement de joueurs de courses automobiles; organisation de tournois et de compétitions de courses automobiles; services de divertissement (hors ligne et en ligne) liés aux événements de course et de sport automobile; fourniture de bulletins d’information en ligne dans les domaines du divertissement sportif automobile; production d’événements, de tournois et de compétitions de courses automobiles et de sport automobile pour des supports hors ligne, en ligne et tout autre support; fourniture de cours éducatifs dans le domaine des courses automobiles; divertissement sous forme de courses automobiles; organisation, arrangement et conduite de courses automobiles; organisation de compétitions de course; services de divertissement fournis sur un circuit de course automobile; organisation, arrangement et conduite de courses de voitures sur simulateur (simuracing); aucun des services précités n’étant lié aux jeux vidéo.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services réputés identiques visent le grand public et des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Le signe contesté est une marque figurative consistant en un unique coup de pinceau en forme de X. Dans la mesure où une partie du public pertinent pourrait le reconnaître comme la lettre « X », il sera perçu comme un signe d’une seule lettre représenté dans un style artistique, peint à la main. Il ne peut être exclu qu’une partie du public puisse voir cet élément comme une croix fantaisiste ou le symbole d’une « valeur inconnue ou d’une variable dans une équation » (en mathématiques). En tout état de cause, sans relation évidente avec les produits et services ; cet élément jouit d’un degré de distinctivité normal.
La marque antérieure est un signe complexe, composé d’un élément en forme de X, accompagné d’éléments verbaux disposés dans différentes positions et tailles. Comme pour le signe contesté, l’élément en forme de X peut évoquer diverses perceptions, dont aucune n’est liée aux produits et services, préservant ainsi sa distinctivité normale. L’élément verbal dominant – en termes de position centrale et de taille plus grande – « WATTS » est le plus susceptible d’être perçu comme dépourvu de sens
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dans le contexte des produits/services en question (aucune relation avec l’électricité) et est également distinctif en tant que tel.
L’expression ci-dessous #RideDifferent sera perçue par le public comme une balise ou un message de métadonnées, éventuellement utilisé sur les plateformes de médias sociaux pour se rapporter à une certaine publication et à un certain sujet. En particulier, le mot « ride » en français sera compris comme « wrinkle » (voir dans Larousse, disponible en ligne à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ride/69408, le 13/10/2025), tandis que le mot anglais « Different » – comme l’équivalent du mot français « différent » (voir également à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/diff%C3%A9rent/25442). Indépendamment des significations perçues, cette balise ne forme pas une expression significative pouvant avoir un lien avec les produits et services en cause et est considérée comme distinctive à cet égard.
Compte tenu de la taille et de la position des éléments de la marque antérieure, son élément figuratif « X » éclipse clairement ses éléments verbaux en raison de sa position centrale et de sa taille. L’élément figuratif est alors l’élément visuellement co-dominant par rapport à l’élément verbal « WATTS ».
Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Bien qu’il soit courant que des marques complexes incorporent un élément verbal à côté d’une lettre ou d’une initiale stylisée, ou vice versa, la division d’opposition estime qu’il est plutôt invraisemblable que l’élément figuratif de la marque antérieure soit associé à la lettre « X » elle-même, car cela n’aurait pas de sens logique ou sémantique dans le contexte. Au lieu de cela, les consommateurs sont beaucoup plus susceptibles de le percevoir comme un symbole, en forme de croix, ou un élément purement figuratif, comme indiqué ci-dessus – distinct de l’élément verbal dominant « WATTS », qui restera le principal point de reconnaissance et de référence auditive pour les consommateurs.
Visuellement, les signes coïncident dans le style et la texture de leurs éléments en forme de « X » – il s’agit du seul élément verbal du signe contesté et de l’un des éléments co-dominants de la marque antérieure. En particulier, ils ont tous deux un effet calligraphique, de pinceau sec, avec une texture expressive et des bords irréguliers. Cependant, ils diffèrent significativement dans la mise en œuvre et la représentation exacte de ces éléments : dans le signe contesté, il s’agit d’un seul coup de pinceau légèrement incliné vers la droite, tandis que, dans la marque antérieure, il s’agit d’un « X » équilibré, positionné centralement au-dessus des éléments verbaux. Les signes diffèrent en outre par les éléments verbaux supplémentaires et les caractéristiques décoratives de la marque antérieure qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
Dans la mesure où le signe contesté est concerné et dans la mesure où il peut être perçu comme la lettre « X », il est également tenu compte du fait que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression globale différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA (fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, § 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, § 39). En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Suite à ce qui précède, le signe contesté peut être spécifiquement examiné et ses détails mémorisés.
En conséquence, compte tenu de l’agencement général des signes, en particulier de la complexité de la marque antérieure et du fait que les éléments en forme de X ne sont pas des représentations identiques les uns des autres, les signes sont considérés comme visuellement similaires à un degré tout au plus faible.
Sur le plan phonétique, que le signe contesté soit perçu comme un signe purement figuratif ou comme la lettre « X », aucune similitude phonétique ne peut être établie entre les signes. En premier lieu, s’il est perçu comme purement figuratif – le signe contesté ne fera pas l’objet d’une
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évaluation et aucune comparaison ne peut être effectuée. Deuxièmement, même si l’élément figuratif de la marque antérieure était perçu comme la lettre « X » par les consommateurs, les signes resteraient auditivement dissemblables, car les consommateurs se référeraient à la marque antérieure par son élément verbal dominant plutôt qu’en décrivant sa composante figurative.
Sur le plan conceptuel, en référence aux déclarations précédentes, il est noté que les signes coïncideraient tout au plus dans le concept de leurs coups de pinceau, de même – croix ou symbole mathématique, restant distinctifs aux yeux des consommateurs. Ceci – compte tenu des constatations ci-dessus concernant l’impact de l’élément figuratif et des éléments restants de la marque antérieure – conduirait tout au plus à un faible degré de similitude conceptuelle entre les signes. Par souci d’exhaustivité, même si le « X » de la marque antérieure devait être perçu comme une lettre, ce qui est hautement improbable, la similitude conceptuelle ne serait toujours pas assez frappante pour atteindre plus qu’un faible degré.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Les produits et services ont été considérés comme identiques, et ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le degré d’attention varie entre moyen et élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Comme expliqué à la section c) de la présente décision, les signes partagent tout au plus un faible degré de similitude visuelle et conceptuelle, dans la mesure où ils incorporent des éléments figuratifs présentant des caractéristiques stylistiques similaires susceptibles d’évoquer des concepts comparables. Les signes sont soit dépourvus de toute similitude auditive, soit dissemblables à cet égard. Cependant, le niveau (tout au plus) faible de similitude visuelle et conceptuelle est insuffisant pour établir un risque de confusion. Comme souligné précédemment, les éléments supplémentaires de la marque antérieure sont clairement perceptibles, augmentant la complexité du signe et introduisant même des couches conceptuelles distinctes. Ces différences l’emportent de manière décisive sur toute similitude fortuite résultant de la représentation graphique des éléments figuratifs, garantissant que les consommateurs distingueront aisément les marques.
À la lumière de ce qui précède, et nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, les différences entre les signes sont suffisantes, malgré l’identité supposée des produits et services, pour empêcher que leurs similitudes ne donnent lieu à un risque de confusion dans l'
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esprit du consommateur moyen (08/12/2011, T-586/10, only givenchy … (fig.) / ONLY, EU:T:2011:722, § 44).
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Manuela RUSEVA Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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