EUIPO
22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2022, n° R0578/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0578/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 novembre 2022
Dans l’affaire R 578/2022-4
Admar International, Inc. 3030 Aurora Avenue
Monroe, Louisiana 71201
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par Barker Brettell Sweden AB, Östermalmsgatan 87, SE 114-59 Stockholm (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 506 605
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/11/2022, R 578/2022-4, QUICK COOL
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 juillet 2021, Admar International, Inc. (ci-après la
«demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque américaine no
90 798 128, déposée le 28 juin 2021, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GAZ DE REFROIDISSEMENT RAPIDE
pour la liste de produits suivante:
Classe 21 — Sacs; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercles; tasses à double paroi avec couvercles et tiges; tasses; tasses vendues avec leurs couvercles; glacières portatives pour aliments et boissons.
2 Le 4 août 2021, l’examinateur a notifié les motifs de refus de la marque dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 (1) (c) du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 (2) du RMUE. Il a estimé que le signe contesté aurait la signification de «produire un goodwill immédiat» et que le public pertinent percevrait immédiatement le signe comme une simple information indiquant que les produits ont pour fonction de refroidir rapidement les boissons qu’ils contiennent. Par conséquent, le signe a été jugé descriptif, c’est-à-dire qu’il décrivait la destination des produits. Le signe contesté a également été jugé non distinctif, compte tenu de la signification des mots anglais constituant les signes (à savoir «produire une couleur immédiate»), qui découle des définitions des éléments suivants:
Rapide «Immediate or fashion».
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quick)
Cool «Product un sentiment de choquité agréable».
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cool)
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement pour tous les produits demandés nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 10 février 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur le raisonnement exposé précédemment, auquel des conclusions supplémentaires ont été ajoutées, à savoir:
L’Office a examiné le caractère distinctif intrinsèque du signe demandé par rapport aux produits demandés et perçu par les consommateurs pertinents. Par conséquent, l’examen est fondé sur des critères objectifs et les intentions alléguées du demandeur ne sauraient avoir d’incidence sur la manière dont une marque est appréciée au regard des motifs absolus de refus.
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L’allégation de la requérante selon laquelle elle est spécialisée dans les équipements d’alimentation est une confirmation que les «tasses, tasses double mur, tasses double mur avec couvercle, tasses double mur avec couvercle et tiges, tasses à boire, tasses vendues avec leurs couvercles», visées par la demande en cause, appartiennent toutes à la catégorie la plus large des «équipements pour nourrir». La requérante ajoute encore que le but de ces produits est d’apporter leur contenu à la température d’alimentation, c’est-à-dire de refroidir le produit qu’ils contiennent. Dès lors, le signe demandé est purement descriptif de la destination des produits, à savoir «QUICK COOL», l’alimentation qu’ils contiennent. Cela est d’ailleurs renforcé par l’étape 11 du guide NHS step-step pour préparer une formule d’alimentation, citée par la requérante, indiquant qu’ «[i] l importe de cool la formule, si bien qu’elle n’est pas trop chaude à boire».
Même si l’Office acceptait l' argument de la demanderesse selon lequel elle n’a l’intention d’utiliser la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Dès lors, l' allégation de la demanderesse n’enlève rien à la question du simple caractère descriptif, étant donné que c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir cet élément.
Les produits en cause, à savoir les «tasses», certaines d’entre elles présentant un double mur, et les «glacières portatives pour aliments et boissons», sont des produits de grande consommation destinés au grand public, y compris, mais pas uniquement, les parents et les fournisseurs de soins pour bébés et enfants. La spécification ne contient aucune limitation aux seuls produits de garde d’enfants. Les produits contestés sont des produits fréquemment achetés sur les rayons de n’importe quel supermarché. Le public pertinent est le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui achète sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière. Étant donné que le signe sera perçu comme descriptif des produits en cause, il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale et est dépourvu de caractère distinctif.
Le signe n’est pas supérieur à la somme de ses éléments. La signification fournie par l’Office, étayée par les définitions du dictionnaire des éléments individuels, est claire et sans équivoque. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites dans le dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe tel qu’il sera perçu par le public pertinent a été suffisamment claire.
La combinaison des mots demandés dans son ensemble n’a pas de signification qui va au-delà de la signification de ses éléments et n’est pas un néologisme. Eneffet, la signification du signe est claire et directe et ne requiert pas d’effort supplémentaire pour que le consommateur pertinent le comprenne.
Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la demande en cours étant donné qu’ils ont été
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enregistrés pour d’autres produits compris dans la classe 21, par exemple la MUE no 458 026 et l’enregistrement international no 1 313 534, ou pour des classes différentes, par exemple l’enregistrement international no 1 189 183 et la marque de l’Union européenne no 2 506 020. En outre, certains d’entre eux ont une structure différente de celle du signe demandé, par exemple la marque de l’Union européenne no 8 502 304, et tous comportent un premier ou un deuxième élément différent des mots composant la marque contestée.
En outre, les marques enregistrées antérieurement auraient pu jouir, au moment du dépôt, d’un caractère inhabituel dont la marque demandée, en raison de l’évolution du marché et de la perception du public pertinent, ne jouera pas.
5 Le 6 avril 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 mai 2022.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’examinateur a conclu à tort que la demande contestée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits contestés.
– L’examinateur n’a pas dûment pris en considération le consommateur pertinent et n’a pas apprécié la marque dans son ensemble, ce qui a conduit à la conclusion erronée «selon laquelle les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits ont pour fonction de refroidir rapidement les boissons qu’ils contenaient». Contrairement à ses conclusions, la marque combinée «QUICK
COOL» ne serait pas largement comprise par le consommateur anglophone pertinent comme signifiant «produire un goodwill immédiat».
– La demanderesse, dont le siège est situé à Louisiana, aux États-Unis, est titulaire d’une marque de produits pour bébés et de toddler comprenant des produits destinés à l’alimentation, au sevrage, à la douceur, à la pratique, au bain et à la pépinière: trois captures d’écran sont fournies à partir du site www.nuby-uk.com. Elle possède des décennies d’expérience dans la recherche et le développement de produits innovants, sûrs pour bébés et enfants.
– L’examinateur n’a pas défini le consommateur pertinent (sauf à affirmer qu’il sera anglophone), le secteur du marché ou le niveau d’attention du consommateur pertinent.
– La demanderesse travaille également à développer des produits pour solutions d’alimentation portatives, y compris des fabricants d’aliments, des kits d’alimentation et des stérilisateurs et c’est dans ce domaine que la marque «QUICK COOL» de la demanderesse est destinée à être utilisée.
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– Les lignes directrices du service national de santé (NHS) du Royaume-Uni évoluent constamment en ce qui concerne leurs méthodes recommandées pour la fabrication des aliments pour bébés au moyen de la poudre de lait. Il était vrai que les parents/soignants pouvaient constituer à l’avance plusieurs bouteilles d’eau bouillée, permettre à l’eau de refroidir puis quand leur bébé devait nourrir, ils pouvaient ajouter la formule de bébé à l’eau de refroidissement stérile et rechauffer la bouteille à la température requise.
Toutefois, les lignes directrices du NHS définissent le processus étape par étape à suivre lors de la préparation d’aliments pour les préparations de bébés, y compris (soulignement ajouté):
• Étape 2: Boyau de l’eau. Laissez ensuite l’eau au froid pendant 30 minutes au maximum, de sorte qu’elle reste à une température d’au moins 70C.
• Étape 11: Il est important de cocher la formule, de sorte qu’elle n’est pas trop chaude à boire. Le faire en conservant la bouteille (avec le couvercle) sous l’eau froide.
• Étape 12: Tester la température de la formule à l’intérieur de votre poignée avant de la remettre à votre bébé. Il doit s’agir de la température corporelle, ce qui signifie qu’il doit se sentir chaud ou refroidissant, mais pas chaud.
– La formule de bébé devant désormais être confectionnée à l’aide de l’eau d’ébullition, une attention particulière doit être accordée au processus de constitution d’un aliment pour bébé/todler afin de s’assurer que l’enfant n’est pas épinglé et éclaté.
– Les produits de la demanderesse s’adressent spécifiquement aux parents et aux prestataires de soins pour bébés et enfants. Le consommateur moyen pourrait toutefois également s’étendre au grand public. En effet, si l’utilisation des produits de la demanderesse est propre aux bébés et aux enfants en bas âge, les produits peuvent également être achetés par la famille, les amis et d’autres tiers en tant que cadeaux. Dans tous les cas, le niveau d’attention du consommateur moyen à l’égard de la marque du produit serait très élevé, compte tenu du caractère délicat et fragile des bébés, des enfants et des enfants en général.
– Dès lors, en voyant la demande contestée, le consommateur moyen reconnaîtrait immédiatement la marque comme une indication de l’origine commerciale désignant les produits de la demanderesse en raison de la nature du consommateur et du fait que les produits sont destinés aux bébés et aux enfants.
– Le signe n’est pas, et ne sera pas perçu comme étant, descriptif des produits en cause. «Quick COOL» est grammaticalement incorrect et n’a pas de signification directe dans son ensemble en anglais. Si les éléments verbaux respectifs, «QUICK» et «COOL» se trouvent dans les dictionnaires anglais, le
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terme combiné «QUICK COOL» ne peut l’être. Il n’y a pas de corrélation directe entre «QUICK COOL» et les produits demandés.
– La destination des produits n’est pas de «refroidir rapidement les boissons contenues». Les produits de la demanderesse ont pour fonction de réguler la température de la formule qu’ils contiennent pour s’assurer que c’est la température parfaite pour nourrir un bébé/todler- warm ou un cool mais pas chaud.
– Les produits de la demanderesse n’ont pas pour fonction de produire un risque de confusion immédiat, de sorte que l’interprétation de l’examinateur est une étape éloignée de la destination de la marque par rapport aux produits visés par la demande. La marque de la requérante ne saurait donc être considérée comme étant directement descriptive d’une caractéristique des produits visés par la demande.
– En effet, un parent ou un chauffeur utilisant un kit d’alimentation portable avec une technologie intégrée qui envoie une alerte lorsque la formule est à la température d’alimentation, le ferait parce qu’il souhaite acquérir des produits commodes, sûr et innovants d’une entreprise, à savoir la demanderesse. Ils n’achètent pas les produits parce qu’ils souhaitent que le contenu soit rapidement cool. Ils achètent le produit parce qu’ils souhaitent que le contenu soit à la température d’alimentation correcte et sûre de leur enfant. Si «QUICK COOL» peut avoir un élément allusif, il n’est pas directement descriptif et nécessite différentes opérations mentales pour interpréter une signification en rapport avec les produits.
– La marque ne s’inscrit pas naturellement dans la syntaxe d’une phrase utilisée pour décrire les produits contestés et, en tant que telle, ne serait pas utilisée pour les décrire.
– Le rapport entre la marque et la prétendue signification descriptive doit être concret, direct et compris sans autre réflexion pour les produits visés par la demande afin de permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause, mais en l’espèce, le consommateur pertinent ne comprendrait pas QUICK COOL comme faisant référence à des «tasses à boire», des «tasses à double mur avec couvercle et tiges» ou «une solution d’alimentation portable» qui contient une technologie qui maintient/régularise la température de la boisson contenue dans celle-ci. Ainsi, «QUICK COOL», pour les produits contestés, est suffisamment éloigné de toute signification descriptive perçue.
– La demande contestée est un néologisme qui ne contient pas d’informations évidentes, évidentes et directes qui informeraient le consommateur pertinent de la destination des produits en cause. Dans l’ensemble, il est simplement suggestif ou évocateur, mais pas directement descriptif des produits en cause.
– L’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est largement fondée sur le fait que la marque contestée a été considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), par l’examinateur et
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que la première conclusion était erronée, de même que la seconde. Les mots ordinaires peuvent être combinés pour former une marque distinctive, comme c’est le cas en l’espèce.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, il n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désignerl’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé-(26/11/2003, 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005,
T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, etaprès réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne est refusée lorsque le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que le signe se compose de deux mots anglais, l’appréciation de la protection doit reposer sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, dans les États membres où l’anglais est une langue officielle (à savoir en Irlande, à Malte ou à Chypre) ainsi que sur ceux où l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, les Pays- Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT
MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
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13 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié non seulement par rapport aux produits ou services concernés, mais également par rapport au public pertinent. Les produits en cause se composent de différents types de tasses comprises dans la classe 21 (c’est-à-dire des «tasses; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercles; tasses à double paroi avec couvercles et tiges; tasses; tasses vendues avec leurs couvercles» et «glacières portatives pour aliments et boissons»). Ces produits s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen à cet égard, étant donné que ces produits ne sont normalement ni particulièrement durables ni onéreux. Le fait que le public pertinent comprenne des parents qui achèteront de tels produits pour leurs bébés et leurs petits enfants et puisse faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé à cet égard ne constitue pas une limitation objective des produits en cause; en effet, la requérante n’a procédé à aucune limitation à cet égard, de sorte que les produits doivent être considérés comme recouvrant des tasses et des glaciers de consommation courante et non pas seulement des produits spécifiques tels que revendiqués. En outre, même pour les consommateurs des produits en cause qui pourraient faire preuve d’un niveau d’attention plus élevé, cela ne signifie pas que les motifs absolus de refus devraient être appliqués à la marque de manière plus souple. Au contraire, des termes qui ne sont peut-être pas parfaitement clairs pour les consommateurs moyens peuvent être immédiatement clairs pour un public professionnel (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28;
07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 13, 14). Cela vaut également pour un public non professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention accru.
14 Conformément aux définitions identifiées par l’examinateur et également contenues dans les liens fournis, les mots anglais de base «QUICK» et «COOL» ont, entre autres, les significations suivantes en anglais:
Quick — (adjectif): «immédiat ou rapides»; «accomplir quelque chose dans un temps plus court que la normale»;
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quick).
Froid — (adjectif) «modérément froid»; «sans chaleur confortable»; «quelque chose qui est cool a une température faible mais pas très faible»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cool).
15 Indépendamment du fait que, comme le souligne la demanderesse, il n’existe pas en anglais de «quick cool», étant donné que les produits en cause (étant différents types de tasses et glaciers portables) permettent au consommateur de transporter des boissons, il ne fait aucun doute que le signe «QUICK COOL» sera immédiatement et directement perçu par le public pertinent anglophone comme signifiant simplement que les produits sont «quick to cool». Ces informations sont purement descriptives: en ce qui concerne les «tasses; tasses à double paroi; tasses
à double paroi avec couvercles; tasses à double paroi avec couvercles et tiges; tasses; tasses vendues avec leurs couvercles», elle sera immédiatement comprise comme indiquant simplement que le récipient dans lequel le liquide chaud est transporté sera rapidement cool. Il s’agit là d’une caractéristique essentielle de ce type de produits, puisque le consommateur sera en mesure de les contenir et de les consommer plus rapidement que les tasses qui prennent beaucoup de temps pour refroidir.
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16 La question de savoir si les produits sont facilement exempts de chaleur immédiatement/rapidement en raison de leur construction particulière (par exemple, isolée ou ventilée) ou parce que leur conception permet au liquide chaud qu’ils transportent d’éliminer rapidement la chaleur excessive est hors de propos, étant donné que, dans les deux cas, le message est simplement descriptif.
17 Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le public pertinent sache précisément comment les services ou produits revendiqués fonctionnent, mais uniquement que le libellé refusé les décrit: le seul facteur déterminant est que le public voit une référence aux produits et services pertinents et non une référence à un fournisseur spécifique (25/10/2012, R
56/2012-4, MATRIX ENERGETICS, § 15; 04/12/2014, T-494/13, WATT,
EU:T:2014:1022, § 33). De même, pour les «glacières portatives pour aliments et boissons», le signe sera immédiatement perçu comme véhiculant simplement le message totalement descriptif selon lequel ces produits, dont la fonction est de refroidir des aliments et des boissons, le font rapidement. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la destination des produits en cause.
18 Le fait que «QUICK COOL» n’est pas la combinaison grammaticalement correcte de ces mots, qui serait par exemple «rapidement cool» ou «quick to cool», ne suffit pas à écarter ce message descriptif immédiat et direct ou à lui conférer autrement un caractère distinctif par rapport aux produits en cause. Comme l’examinateur l’a constaté à juste titre, le signe n’est pas supérieur à la somme des éléments qui le composent.
19 Aucun des arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse, qui conteste essentiellement le fait que le public pertinent percevrait le signe comme décrivant simplement une caractéristique pertinente des produits visés par la demande, n’est fondé.
20 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que ses produits sont des types particuliers de ventouses et glacières portatives, pour un type particulier de public cible, cela ne remet nullement en cause le fait que les produits tels que demandés ne sont pas limités pour un usage prétendument restreint, pas plus qu’il n’existe de limitation à cet effet dans la spécification des produits visés par la demande.
21 En outre, la requérante indique elle-même que, pour ses produits spécifiques, ses produits ont pour fonction de réguler la température de la formule qu’ils contiennent afin de s’assurer que c’est la température parfaite pour alimenter un bébé/todler- chaud ou le froid mais pas chaud. Ceci serait dû au fait que l’alimentation des préparations pour bébés/toddler est fabriquée avec de l’eau de bouillage et qu’il faut veiller à ce qu’elle cools de sorte qu’elle ne soit pas trop chaude à boire et pour éviter l’éclage. Cela souligne le fait que, même en ce qui concerne l’utilisation spécifique de gobelets et de glaciers portables comme allégué, le public pertinent percevra effectivement la température de la boisson et du récipient qui la tient comme extrêmement importante, puisqu’il est essentiel qu’elle soit cool et non trop chaue. Les parents achèteraient les produits parce qu’ils souhaitent que le contenu soit à la température d’alimentation correcte et
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sûre de leur enfant. Tout cela montre sans aucun doute que le mot «COOL» dans ce contexte sera perçu comme descriptif de la nature et de la fonction des produits.
22 Compte tenu de ce qui précède, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’ajout du mot «QUICK» avant «COOL» dans le signe contesté ne remet nullement en cause cette signification descriptive mais le renforce au contraire, étant donné qu’il sera immédiatement perçu comme signifiant pas plus que les produits en cause ne peut exercer rapidement une telle fonction de refroidissement. Aucune démarche mentale ou aucun effort d’interprétation n’est nécessaire à cet égard. La demande contestée consiste en des informations claires, évidentes et directes qui informent simplement le consommateur pertinent sur la nature et la destination des produits en cause, comme indiqué au paragraphe 15 ci-dessus.
23 Il résulte de tout ce qui précède que le lien entre le signe «QUICK COOL» et tous les produits demandés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme MUE (-19/09/2002, 104/00
P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat,
EU:T:2021:148, § 50).
25 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018,-9/18, STRAIGHTFORWARD,
EU:T:2018:827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
26 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012, 90/11-indirects C 91/11-,
NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35].
27 La marque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause et, par conséquent, la demande doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Conclusion
28 Le signe demandé est descriptif de tous les produits visés par la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et, pour cette raison, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
29 Le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
12
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Govers A. Kralik
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