EUIPO, 24 novembre 2023, R 2317/2022‑2, gtlinkers (fig.) / Linkers (fig.)
EUIPO 24 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de l'usage de la marque antérieure

    La chambre de recours a estimé que les preuves fournies par l'opposante étaient suffisantes pour démontrer l'usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente.

  • Rejeté
    Risque de confusion entre les marques

    La chambre a conclu qu'il existe un risque de confusion en raison de la similitude des marques et des services, malgré l'exclusion des services hôteliers.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 24 nov. 2023, n° R2317/2022-2
Numéro(s) : R2317/2022-2
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR, Article 47(2) EUTMR, Article 47(3) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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