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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2021, n° 003113710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113710 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 710
Traitafina Ag, Niederlenzer Kirchweg 12, 5600 Lenzburg, Suisse (opposante), représentée par Weber aboutissement Sauberschwarz, Königsallee 62, 40212 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Amo (R) S.R.L., Corso Como, 10, Milano, Italie (titulaire), représentée par Dr. Modiano indirects Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123
Milano, Italie (mandataire agréé).
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 113 710 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 30: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 43: tous les services contestés compris dans cette classe.
2. l’enregistrement international no 1 496 133 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits et services contestés.Elle peut continuer pour les produits restants.
3) la titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a initialement formé une opposition contre une partie des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 496
133 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 29, 30 et 43.Au cours de la procédure, la demanderesse a limité sa liste de produits et services.L’opposition a été poursuivie à l’encontre des autres produits compris dans la classe 30 et des services compris dans la classe 43.L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de la marque désignant l’Autriche, l’Allemagne,
la France et l’Italie no 1 298 397 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors
Décision sur l’opposition no B 3 113 710Page du 2 8
d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 298 397 désignant la France de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 30: Sauces (condiments);mayonnaise;salade de riz;salades de pâtes alimentaires;salades de riz;sauces à salade;dips;riz;farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie;glaces comestibles;sucre, miel, sirop de mélasse;levure, poudre pour faire lever;sel;moutarde;vinaigre, épices;glace à rafraîchir;marinades;arômes pour aliments sous forme de pâte, y compris pâtes de plantes;mélanges pour sauces (condiments);tacos;tortillas et nouilles;pâtes alimentaires, y compris pâtes alimentaires fourrées;biscuits pour cocktails;papadums (crêpes frites à base de farine de lentil);mélanges pour la sauce séchée;mélanges prêts à l’emploi pour la préparation de plats à base d’hydrates de carbone et de fibres;aliments à base de riz;plats préparés réfrigérés et surgelés, en-cas et plats préparés, plats prêts à être cuisinés, aliments séchés, cuits et conservés, plats précuits et plats préparés précuits, tous ces plats se composant principalement de pâtes alimentaires et/ou de riz et/ou de produits à base de céréales compris dans cette classe;desserts à base de glucides.
Classe 43: Restauration (alimentation);conseils dans le domaine de la restauration et/ou de la préparation d’aliments et de boissons.
Les produits et services contestés, après limitation de la demanderesse au cours de la procédure, sont les suivants:
Classe 30: Bases de pizza;croûte à pizza;pâte à pizza;pâte à pain;pâte à cuire;pâtisseries fraîches;pizzas.
Classe 43: Parentesde Pizza;préparation d’aliments et de boissons;préparation d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate;préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons destinés à être consommés dans des établissements de vente au détail;préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation dans les locaux et en dehors des locaux;services de restaurants, de bars et de traiteurs;services de préparation d’aliments;services de restaurants;services de restaurants en libre-service;location de salles pour l’organisation de fonctions, conférences, congrès, expositions, séminaires et réunions;services de buffet pour bar;services de restauration en aliments et en boissons pour des cocktails;services de restauration en aliments et en boissons pour les institutions;restauration de cafétérias à service rapide;conseils concernant les recettes culinaires;mise à disposition d’aliments et de boissons;mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants;fourniture
Décision sur l’opposition no B 3 113 710Page du 3 8
d’informations sur les caractéristiques du vin;mise à disposition d’installations de banquet et de fonctions sociales pour des occasions spéciales;fourniture de repas pour consommation immédiate;fourniture de services de bar;fourniture de services d’approvisionnement en nourriture et en boissons pour des installations de foire et d’exposition;fourniture de services de traiteurs d’aliments et de boissons pour des événements sportifs, des concerts, des conventions et des expositions;fourniture de services de traiteurs d’aliments et de boissons pour des installations de conventions;services de restaurants;épiceries fines [restaurants], salons de crème glacée;location de logements temporaires;location d’équipements de cuisson;location d’appareils de cuisson;location de matériel pour bars;location de plans de travail de cuisine pour la préparation d’aliments pour la consommation immédiate;location de salles de conférences;services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie;location de vaisselle;location d’articles de table, de vaisselle, de vaisselle et d’accessoires de table pour événements spéciaux;services de réservation de restaurants;pubs;restaurants proposant une livraison à domicile;sculpture culinaire;services d’hôtellerie, de bars et de restaurants;hébergement temporaire;services de bar;services de bar et de restauration;services de bars et de restaurants;cafés, cafétéria et restauration;services de traiteurs;services de restauration commerciale;services de restauration en aliments et en boissons pour des banquets;services de restauration pour les cafétérias d’entreprises;services de restauration pour centres de conférences;services de restauration pour des établissements scolaires;services de restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons;services d’aliments et de boissons à emporter;services de conseils dans le domaine de l’art culinaire;services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons;services de cuisiniers personnels;services de bars à vins;services de restauration rapide à emporter;services de restauration rapide;services de cantines;services de réservation de restaurants et de repas;services de restauration extérieure;service d’aliments et de boissons;aux services de restauration;bar à cocktails;services de snack-bars;services de sommelier pour la fourniture de conseils en matière de vin, de vin et d’associations alimentaires;tavers;service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars;fourniture de services de conseil et d’information en ligne concernant le vin et les associations alimentaires;service de boissons alcoolisées;service de boissons dans des brasseries;service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants;services de restauration (alimentation);hébergement temporaire;aucun des produits précités n’a trait au thé et au café.
Afin d’éviter la répétition de la spécification/limitation des services de l’opposante compris dans la classe 43, à savoir aucun des services précités n’ayant trait au thé et au café, elle ne sera pas mentionnée dans la comparaison des services ci-dessous, mais elle a été prise en compte par la division d’opposition.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 30
Pâteà pizzacontestée;La pâte est incluse dans la catégoriegénérale desmélanges prêts à l'emploi de l’opposantepour la préparation de plats prêts à l’emploi à base d’hydrates de carbone.Dès lors, ils sont identiques.
Lespâtisseries fraîches contestéessont incluses dans la catégorie générale des pâtisseriesde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés « pain» sont des préparations pour faire du pain.De nos jours, le pain peut être cuit à domicile par des consommateurs individuels utilisant divers produits pour faire du pain.Les produits contestés précités sont donc considérés comme très similaires au pain de l’opposante car ils ont la même destination, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les bases de pizza, la croûte de pizza, les pizzas contestés sont similaires au pain de l’opposante étant donné qu’elles ont la même nature.Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 43
Les conseils contestés concernant les recettes culinaires;fourniture d’informations sur les caractéristiques du vin;services de conseils dans le domaine de l’art culinaire;services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons;services de sommelier pour la fourniture de conseils en matière de vin, de vin et d’associations alimentaires;Les services de conseil et d’information en ligne relatifs au vin et aux associations alimentaires sont identiques aux conseils del’opposantedans le domaine de la restauration et/ou de la préparation d’aliments et de boissons, soit parce que lesservicesde l’opposanteincluent ou chevauchent les services contestés.
Les services contestés location de salles pour l’organisation de fonctions, conférences, congrès, expositions, séminaires et réunions;mise à disposition d’installations de banquet et de fonctions sociales pour des occasions spéciales;location de logements temporaires;location de salles de conférences;services hôteliers;Les services d’hébergement temporaire (indiqués à deux reprises) sont similaires aux services de restauration de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services contestés location de matériel pour services de restauration;location d’appareils de cuisson;location de matériel pour bars;location de plans de travail de cuisine pour la préparation d’aliments pour la consommation immédiate;services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie;location de vaisselle;Les location d’articles de table, de vaisselle, de vaisselle et d’accessoires de table pour événements spéciaux sont similaires à la restauration de nourriture et de boissons de l’opposante.La location des produits mentionnés est liée à la fourniture de nourriture et de boissons, par exemple en ce sens que les clients louent également les paramètres de table pour un événement particulier où ils fournissent de la nourriture.Par conséquent, ces services peuvent cibler le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être fournis par les mêmes entreprises.
Les autres services contestés consistent en différents types de services de restauration.Ils sont considérés comme identiques aux services derestauration del’opposante, soit parce que lesservicesdel’opposanteincluent ou chevauchent les services contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 113 710Page du 5 8
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, pizzas) et en partie à des professionnels (par exemple, location de chambres pour la tenue de conventions;location d’appareils de cuisson).
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «AMOR», présent dans les deux signes, signifie «amour» en espagnol et sera compris par le public pertinent étant donné qu’il est très proche de l’orthographe et de la prononciation du mot équivalent dans la langue officielle (le français), à savoir «amour».Ce concept n’est aucunement lié aux produits et services pertinents et possède un caractère distinctif moyen dans les deux signes.
Leterme supplémentaire «TRAITEUR» de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme «caterer», c’est-à-dire une personne ou une entreprise qui fournit de la nourriture et des boissons lors d’un bureau, d’un événement, etc.En gardant à l’esprit que les produits et services pertinents sont principalement liés à des produits alimentaires et à la prestation de services de restauration, cet élément possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif, étant donné qu’il sera au moins considéré comme faisant allusion aux caractéristiques des produits et services (par exemple, le type de produits et services qui leur sont proposés/vendus).
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Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.En l’espèce, les coïncidences entre les signes se trouvent dans l’élément qui a un impact plus important dans la marque antérieure, «AMOR», qui est également le premier élément lu et prononcé, et qui constitue l’intégralité du signe contesté.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).Tel est le cas en l’espèce, etles éléments figuratifs et aspects des deux marques (à savoir les polices de caractères dans les deux signes ainsi que les formes et les couleurs de la marque antérieure) sont considérés comme ayant moins d’impact que les mots eux-mêmes, sur lesquels les consommateurs focaliseront leur attention.
Bien que la marque antérieure ne contienne aucun élément nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres, l’élément «AMOR» a un impact visuel légèrement plus important, en raison de sa position au début de la marque (voir paragraphe précédent), de sa police de caractères gras de couleur rouge, et étant encadré entre des lignes courbes rouges, tandis que l’élément restant, «TRAITEUR», est représenté en caractères blancs fins qui ne ressortent pas du fond vert clair.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/le son «AMOR» et diffèrent par le mot/son supplémentaire «TRAITEUR» de la marque antérieure.Les signes diffèrent également sur le plan visuel au niveau de la couleur, de la police de caractères et des éléments figuratifs des deux signes.
Parconséquent, et compte tenu des conclusions relatives au caractère distinctif et à l’impact des éléments, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins élevé de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.En raison de la coïncidence du mot «AMOR», les signes seront associés à la même signification.Ladifférence conceptuelle résultant de la présence du mot supplémentaire«TRAITEUR» dans la marque antérieure ne saurait se voir accorder beaucoup d’importance en raison de son faible caractère distinctif.Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 113 710Page du 7 8
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément considéré comme possédant, tout au plus, un faible degré de caractère distinctif, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés.Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat.
Les signes sontsimilaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan visuel et similaires à un degré au moins élevé sur les plans phonétique et conceptuel en raison de leur élément verbal commun «AMOR», qui constitue le seul élément verbal du signe contesté et est l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.Les différences entre les signes se limitent à des éléments secondaires et/ou à des éléments considérés comme ayant, tout au plus, un faible caractère distinctif, ce qui aura moins d’impact sur les consommateurs.La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).En effet, il est courant aujourd’hui que les entreprises apportent de petites variations de leurs marques, par exemple en modifiant leur police de caractères ou leur couleur, ou en ajoutant ou enlevant des termes ou des éléments, afin de nommer de nouvelles lignes de produits ou de créer une version modernisée de la marque.Compte tenu de l’identité ou de la similitude entre les produits et services en cause et du fait que le signe contesté est entièrement contenu dans la marque antérieure et que les différences ont peu d’incidence, il est probable que les consommateurs percevront le signe contesté comme une variante de la marque antérieure.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international de l’opposante désignant la France no 1 298 397.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que la désignation de ce droit antérieur entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres désignations invoquées par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 113 710Page du 8 8
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Mª del Carmen SUCH Sofía SACRISTÁN Inés GARCÍA Lledó SÁNCHEZ MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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