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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2021, n° 002925868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002925868 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 925 868
Capito International Limited, Ingles Manor Castle Hill Avenue, CT20 2RD Folkestone, Royaume-Uni (opposante)
un g a i ns t
Capitol Records LLC, 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, 90404 Californie, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS London, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 20/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 925 868 est rejetée comme irrecevable.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/07/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 16 289 548 «Capitol» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 568 517 «CAPITO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 92, paragraphe 2, du RMUE (dans sa version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenu l’article 119, paragraphe 2, du RMUE), les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 93, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenu l’article 120, paragraphe 1, du RMUE) dans toutes les procédures établies par le RMUE, autres que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Il s’ensuit que l’opposante Capito International Ltd. n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et n’a pas désigné de représentant.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 16/02/2021. L’opposante a fixé un délai de deux mois, jusqu’au 21/04/2021, pour désigner un représentant.
Décision sur l’opposition no B 2 925 868 Page sur 2 2
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti et n’a pas désigné de représentant.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition relève que le seul droit antérieur dans la présente procédure d’opposition, à savoir l’enregistrement de la marque portugaise no 568 517 «CAPITO», ne saurait constituer une base valable de l’opposition car, selon les informations fournies par la demanderesse/titulaire, la marque concernée a été partiellement annulée par la décision de l’Office portugais de la propriété industrielle (INPI) du 07/03/2018 (pour, entre autres, tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 41, donc pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée).
FRAIS
Une décision sur les frais est prise dans le cadre d’une procédure d’opposition qui a expiré le délai de réflexion, c’est-à-dire lorsque la phase contradictoire de la procédure a débuté
[article 6, paragraphe 4, du RDMUE, ancienne règle 18 (4) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017]. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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