EUIPO
5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2024, n° R1992/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1992/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 février 2024
Dans l’affaire R 1992/2023-2
BlackLane GmbH
Feurigstraße 59
10827 Berlin Allemagne Allemagne Demanderesse/requérante représentée par THORWART RECHTSANWÄLTE Steuerberater Wirtschaftspr üfer
PARTNERSCHAFT MBB, Am Stadtpark 2 (Parcside), 90409 Nuremberg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18854075
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
05/02/2024, R 1992/2023-2, Chauffeur
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 27 mars 2023, BlackLane GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Chauffeur
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; Applications mobiles;
Classe 35: Fournir une place de marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de biens et de services;
Classe 38: Fourniture d’un accès aux plateformes de commerce électronique en ligne; La fourniture d’un accès à une place de marché en ligne [portail] sur les réseaux informatiques;
Classe 39: Organisation de voyages; Les services de voyage et le transport de voyageurs;
Services de transport; Services de transport; Services de voyage;
Classe 42: Services d’hébergement, logiciels en tant que service [SaaS] et location de logiciels;
Classe 43: Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à l’hébergement temporaire d’hôtes.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 21 juillet 2023 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services demandés, à savoir:
Classe 9: Logiciels; Applications mobiles;
Classe 39: Organisation de voyages; Les services de voyage et le transport de voyageurs;
Services de transport; Services de transport; Services de voyage;
Classe 42: Services d’hébergement, logiciels en tant que service [SaaS] et location de logiciels.
4 L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Le consommateur pertinent, qui parle l’anglais, le français, l’allemand, l’italien ou le néerlandais, comprendra le signe comme suit: «Conducteur» ou «conducteur».
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3
− La signification susmentionnée du mot «chauffeur» composant la marque est attestée par les entrées suivantes du dictionnaire.
Pour les consommateurs anglophones
Chauffeur: «Conducteur» (informations extraites du dictionnaire LEO en ligne, consulté le 14 avril 2023 à l’adresse https://dict.leo.org/ger ma n- english/Chauffeur).
Pour les consommateurs francophones
Chauffeur: «Conducteur» (informations extraites du dictionnaire LEO en ligne, consulté le 14 avril 2023 à l’adresse https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/Chauffeur).
Pour les consommateurs germanophones
Chauffeur: «Conducteur» (informations extraites du dictionnaire Duden en ligne, consulté le 14 avril 2023 à l’adresse https://www.duden.de/synonyme/Chauffeur).
Pour les consommateurs italophones
Chauffeur: «Conducente» (informations extraites du dictionnaire en ligne Garzanti Linguistica, consulté le 14/04/2023 à l’ adresse https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/? q=chauffeur).
Pour les consommateurs néerlandophones
Chauffeur: «le een auto bestuurt: vrachtchauffeur, buschauffeur» (informat io ns extraites du dictionnaire Van Dale en ligne, consultées le 14 avril 2023 à l’adresse https://www.vandale.nl/gra t is- woordenboek/Nederlands/betekenis/chauffeur#.ZDj6lITRaUl) (Traduction de l’organisme d’audit: «Toute personne qui conduit une voiture: Conducteurs de poids lourds, chauffeurs d’autobus)
− Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme informatif en ce qui concerne le fait que les produits compris dans la classe 9 et les services de la classe
42 sont destinés aux conducteurs. Les services relevant de la classe 39 pourraient être considérés comme étant fournis ou fournis par un conducteur. Par conséquent, le signe décrit le public ciblé, l’objectif recherché et le fournisseur des produits et services.
− Les grandes catégories de logiciels et d’ applications mobiles de la classe 9 comprennent, entre autres, les logiciels ou applications de gestion de la flotte qui, par exemple, planifient des itinéraires ou aident à communiquer avec/entre les conducteurs. Leslogiciels de simulation comprennent également les logiciels de simulation qui peuvent être spécialement conçus pour les conducteurs, par exemple en simulant comment se déplacer sur la route. Ce logiciel peut être utilisé pour les examens de conduite. La demande d’enregistrement informe donc le consommate ur que ces produits sont destinés à être utilisés par les conducteurs de véhicules.
05/02/2024, R 1992/2023-2, Chauffeur
4
− Les services de logiciels en tant que service (SaaS) et de location de logiciels relevant de la classe 42 sont critiquables pour les mêmes raisons.
− Lesservices d’hébergement relevant de la classe 42 comprennent, par exemple, l’hébergement d’un site web et les services de plateforme en ligne en ce qui concerne le transport, la location, le partage et la réservation de véhicules. Il est clair que les conducteurs (auto)cibles sont ciblés par ces prestations.
− Une marque qui est propre à identifier le consommateur cible peut faire l’objet d’objections conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
− Les services de voyage et de transport litigieux compris dans la classe 39 sont fournis par un chauffeur.
− Étant donné que le signe a une signification claire et descriptive, il est également dépourvu de caractère distinctif et il est donc refusé à l’enregistrement conformé me nt à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Le 20 septembre 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulat io n intégrale de la décision attaquée.
6 Le 15 novembre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a expliqué que le recours ne concernait que les produits et services refusés compris dans les classes 9, 39 et 42.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Pour les produits et services revendiqués, le signe «Chauffeur» n’est ni dépourvu de caractère distinctif ni purement descriptif.
− Le public ciblé est le consommateur moyen anglophone.
− Le consommateur moyen anglophone comprend le terme «chauffeur» comme «conducteur d’une limousine».
− Toutefois, il ne s’agit que des conducteurs professionnels de véhicules de tourisme (par exemple, des voitures de service ou des berlines de luxe), et non du conducteur (de voiture) général.
− Les chauffeurs n’exercent leurs activités que dans la classe de luxe ou d’affaires. Ses tâches comprennent également des activités autres que la conduite, telles que l’entretien du véhicule, la manutention des passagers, etc.
− Le terme «chauffeur» n’a aucun rapport avec un logiciel ou un service d’hébergeme nt. Les chauffeurs n’organisent pas de voyages et ne transportent pas d’objets.
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− On ne voit pas en quoi un logiciel ou une application mobile de la classe 9 serait destiné à un conducteur. Un logiciel informatique ou une application mobile ne peut pas prendre en charge la conduite active d’un véhicule par une personne physique.
− Une simulation d’exercice n’a rien à voir avec un trajet effectivement effectué par un conducteur.
− On ne voit pas en quoi les services revendiqués relevant de la classe 42 serviraie nt directement au trajet effectivement effectué par le conducteur.
− L’enregistrement «Chauffeur Hailing» (marque de l’Union européenne no 18412278) montre que le signe «Chauffeur» possède un caractère distinctif en ce qui concerne les logiciels informatiques; Applications mobiles (classe 9); Organisation de voyages;
Les services de voyage et le transport de voyageurs; Services de transport; Services de transport; Services de voyage (classe 39); Lesservices d’hébergement, les logiciels en tant que service [SaaS] et la location de logiciels (classe 42).
Considérants
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
9 Sur le formulaire de recours, la demanderesse a demandé l’annulation intégrale de la décision attaquée.
10 Toutefois, conformément à l’article 67, première phrase, du RMUE, les parties à la procédure doivent être lésées pour former un recours.
11 Ainsi que la demanderesse l’a précisé dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’étendue du recours est donc limitée aux produits et services pour lesquels la demande d’enregistrement a été rejetée, reproduits au point 3.
12 La décision attaquée est donc devenue définitive dans la mesure où la demande a été acceptée pour les produits et services suivants:
Classe 35: Fournir une place de marché en ligne aux acheteurs et aux vendeurs de biens et de services;
Classe 38: Fourniture d’un accès aux plateformes de commerce électronique en ligne; La fourniture d’un accès à une place de marché en ligne [portail] sur les réseaux informatiques;
Classe 43: Services d’information, de conseil et de réservation relatifs à l’hébergement temporaire d’hôtes.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns
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pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE prévoit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existe nt que dans une partie de l’Union européenne.
14 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne permet pas que les signes ou indications qui y sont mentionnés soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
15 En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services que la marque désigne sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (C- 191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002 :44,
§ 28.
16 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
17 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation d’une marque doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67;
29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33).
Public pertinent — Degré d’attention
18 Le public pertinent est les utilisateurs potentiels des produits en cause. Concrètement, il convient de partir du principe d’un consommateur moyen qui est normalement informé, attentif et avisé (21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr. Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920,
§ 52).
19 Les produits et services visés par la marque demandée s’adressent au grand public et aux clients professionnels avec un degré d’attention moyen à élevé [voir 26/02/2015, T-713/13, 9flats.com/50.flats (Fig) et al, EU:T:2015:114, § 26; 20/10/2021, T-112/20,
TELEVEND/Televes et al., EU:T:2021 :710, § 21.
20 Le signe demandé signifie «Fahrer» en allemand ainsi que dans les autres langues citées par l’examinatrice (voir point 4).
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21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
22 Pour la suite de l’examen, la chambre se fondera donc sur la compréhension des consommateurs germanophones, du moins en Allemagne et en Autriche.
Signification du signe
23 L’objet de la demande d’enregistrement est le signe «Chauffeur».
24 L’examinatrice a vu dans le signe la signification de «conducteur».
25 La demanderesse estime qu’un «chauffeur» n’est qu’un conducteur spécifique, à savoir un conducteur professionnel de voitures particulières, comme les voitures de service ou les limousines.
26 La chambre de recours partage l’avis de la demanderesse dans la mesure où le terme «chauffeur» a certes la signification de «conducteur», mais ne peut pas être entièreme nt assimilée au terme général «conducteur». Le terme «chauffeur» désigne une personne masculine qui, à titre professionnel, transporte d’autres personnes en voiture (informatio ns extraites du dictionnaire Duden en ligne, le 13 juillet). 1er décembre 2023, disponible à l’adresse suivante: https://www.duden.de/rechtschreibung/Chauffeur .
27 Indépendamment de cela, l’examinatrice a toutefois considéré à juste titre que le signe demandé était descriptif des produits et services litigieux compris dans les classes 9, 39 et
42.
28 Les grandes catégories de logiciels et d’ applications mobiles de la classe 9 comprennent, entre autres, les logiciels ou applications de gestion de la flotte qui, par exemple, planifie nt des itinéraires ou aident à communiquer avec ou entre chauffeurs.
29 Cela vaut également pour les services d’hébergement, les logiciels en tant que service
[SaaS] et la location de logiciels compris dans la classe 42. Ces services de grande envergure comprennent, entre autres, des logiciels ou applications de gestion de la flotte (hébergement de) flottes qui, par exemple, planifient des itinéraires ou aident à communiquer avec ou entre les chauffeurs.
30 Le signe «Chauffeur» décrit donc directement, en rapport avec les produits et services revendiqués compris dans les classes 9 et 42, leurs clients ou utilisateurs ciblés et, partant, leur destination d’être utilisés par des chauffeurs.
31 En indiquant au public pertinent que les produits et services en cause sont destinés aux chauffeurs, le signe présente un rapport suffisamment direct et concret avec ces produits et services pour qu’il puisse être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (18/03/2016, T-33/15, BIMBO, EU:T:2016:159, § 46).
32 Le signe demandé «Chauffeur» est également descriptif des services suivants:
Classe 39: Organisation de voyages; Les services de voyage et le transport de voyageurs;
Services de transport; Services de transport; Services de voyage.
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33 La chambre de recours ne partage pas l’argument de la demanderesse selon lequel les chauffeurs ne transportaient pas d’objets.
34 Les termes généraux « services de transport» et «services de transport» compris dans la classe 39 couvrent à la fois le transport et le transport de marchandises et de personnes.
Dans ce contexte, le terme «chauffeur» désigne directement le prestataire de services, à savoir le conducteur qui transporte ou transporte des personnes dans une voiture particulière à titre professionnel.
35 Cela vaut de la même manière pour la catégorie élargie des services de voyage et du transport de voyageurs compris dans la classe 39, qui comprend le transport de personnes voyageant. Les voyageurs peuvent, par exemple, être acheminés par un chauffeur vers un aéroport ou une gare ou être enlevés de celui-ci. Dans ce contexte également, le terme
«Chauffeur» décrit directement une autre caractéristique du service au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à savoir le prestataire du service.
36 Il peut être possible d’approuver la demanderesse en affirmant que les chauffe urs n’organisent habituellement pas de voyages ou ne fournissent pas de services de voyage. Toutefois, les services de voyage et l’organisation de voyages compris dans la classe 39 peuvent également inclure l’organisation de services tels que les services de navette, les transferts aéroportuaires, les excursions, les visites, etc. À cet égard, le terme «chauffe ur » décrit directement le prestataire de ces services organisés et donc une autre caractéristiq ue du service conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
37 L’indication du fournisseur des services en cause établit un rapport suffisamment direct et concret avec les services pour être considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (voir 28/04/2021, T-348/20, Gewürzsommel ier,
EU:T:2021:228, § 53; 06/09/2023, T-786/21, TEAM BUSINESS IT DATEN —
PROZESSE — SYSTEME (fig.), EU:T:2023:507, § 42, 53.
38 Le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’oppose donc à la marque demandée pour tous les produits et services revendiqués compris dans les classes
9, 39 et 42.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
39 Une marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’elle sert à identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C 457/01-, P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
40 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont en principe dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Si les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être directement perçus par le public pertinent comme une description des services demandés, celui-ci ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés, dès lors qu’il ne sera pas gardé en mémoire par le public pertinent en tant qu’indication de l’origine commerciale.
41 En l’espèce, le signe sera immédiatement compris comme descriptif dans le sens d’une référence à la destination ainsi qu’à d’autres caractéristiques des produits et services. Dans
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9
le cas d’un lien objectif aussi étroit, rien n’indique, du point de vue du public ciblé, que le public y reconnaisse une référence à un fournisseur déterminé (voir également
10/10/2006-, T 302/03, Map&Guide, EU:T:2006:296, § 40, 53; 26/10/2007, C-512/06 P, Map&Guide, EU:C:2007:649, § 32.
42 En outre, en ce qui concerne les produits et services litigieux, le signe demandé transmet aux clients un message positif, à savoir qu’ils peuvent faciliter le travail des chauffeurs ou qu’ils veillent à ce que les voyageurs soient transportés facilement et individuellement d’un lieu à un autre. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans ce signe, au-delà des informations publicitaires diffusées, une indication particulière de l’origine commerciale.
43 Par conséquent, en ce qui concerne les produits et services revendiqués, le signe demandé n’a pas non plus le caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrement antérieur
44 Enfin, la demanderesse fait valoir que l’EUIPO a accepté d’enregistrer la marque de l’Union européenne comparable no 18412278.
45 Ainsi que l’examinatrice l’a déjà déclaré à juste titre, il est de jurisprudence constante que les décisions à prendre concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’une compétence liée. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit donc être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35. Selon la jurisprudence de la Cour, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, en faveur d’autrui, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
46 Dans la mesure où ces marques ont été admises par des décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours, il convient de relever que les chambres n’ont pas eu l’occasion d’examiner leur aptitude à être enregistrées (-27/03/2014, T 554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Les chambres ne peuvent être liées par des enregistreme nts ou décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours établie aux articles 66 à 71 du règleme nt no 207/2009 que leur compétence soit limitée par la nécessité de respecter les décisions des organes décisionnels de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
47 Il convient en outre de noter que l’enregistrement invoqué par la demanderesse n’est pas identique à la demande d’enregistrement en l’espèce, étant donné qu’il contient un autre élément verbal important («Hailing»).
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
Stürmann
Greffier
Signé
P.P. Nafz
10
LA CHAMBRE
Signé Signé
K. Guzdek S. Martin
05/02/2024, R 1992/2023-2, Chauffeur
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