EUIPO, 5 février 2024, R 1992/2023‑2, Chauffeur
EUIPO 5 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère distinctif de la marque

    La chambre de recours a estimé que le terme 'chauffeur' est descriptif des produits et services revendiqués, et qu'il ne peut pas être considéré comme ayant un caractère distinctif au sens du RMUE.

  • Rejeté
    Comparaison avec une marque antérieure

    La chambre a précisé que les décisions antérieures ne lient pas les chambres de recours et que chaque demande doit être évaluée sur la base des critères établis par le RMUE.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 5 févr. 2024, n° R1992/2023-2
Numéro(s) : R1992/2023-2
Textes appliqués :
Article 7(1)(c) EUTMR, Article 7(1)(b) EUTMR, Article 67 EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision confirmée
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Texte intégral

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