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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2020, n° R2164/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2164/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 8 avril 2020
Dans l’affaire R 2164/2019-4
KWS SAAT SE & Co. KGaA Grimsehlstr. 31
37574 Enveloppe
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par D Young & Co LLP, Theatinerstraße 11, 80333 München, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18056390
la Cour
LES QUATRIÈMES CONCLUSIONS DE DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
08/04/2020, R 2164/2019-4, FIELDEXPLORER
2
Décision
Les faits
1 Le 27 avril 2019, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EXPLORER DE FIELD
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Machines et appareils agricoles; matériel agricole non destiné à être manœuvré manuellement; Matériel de travail du sol pour appareils agricoles; Planteuses; Semeuses agricoles; Machines à pulvériser agricoles; Pulvérisateurs en tant que parties de machines à pulvériser agricoles pour les cultures; Pulvérisateurs à usage agricole [pièces de machines]; Pulvérisateurs
[machines]; Épandeuses d’engrais; Épandeurs d’engrais [appareils agricoles équipés de tracteurs]; Machines de récolte; Faucheuses; Les tondeuses-sœurs; Machines et installations destinées à la préparation des semences, notamment pour le nettoyage, l’étalonnage, le décapage, l’incrémentation, la finition et l’emballage des semences.
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement; Équipements d’essai et de contrôle de la qualité; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Matériel informatique; Ordinateurs; Logiciels informatiques; ordinateurs mobiles et dispositifs de données; Les unités de commande électroniques numériques; Unités de commande programmables; Équipements GPS; Logiciels pour systèmes de navigation GPS; Logiciels d’applications; Applications mobiles; Logiciels d’appui aux mesures agricoles; Logiciels d’applications, en particulier pour la gestion et le suivi des cultures et des énergies renouvelables liées à l’agriculture; Lunettes de réalité virtuelle.
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes; Services d’analyses et de recherches industrielles; Services de recherche agricole; Recherche dans le domaine de la sélection végétale; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; Logiciel as a service [SaaS]; stockage électronique des données; conseils techniques dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture; Conception et développement d’un logiciel d’applications pour la culture des plantes.
2 À la suite des objections précédentes et des observations de la demanderesse, l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité par décision du2 septembre 2019 comme étant descriptive et dépourvue de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 À titre de motivation, il a fait valoir, en se référant à l’objection, que «FIELD» est une zone de plantation de cultures ou de pâturages et qu'«EXPLORER» est un chercheur, ce qui peut également s’entendre comme un outil ou une méthode de recherche (24 mai 2016, R 1299/2015-5, TREATMENTMAP — EXPLORER; 11.8.2014, R 85/2014-5, GRID EXPLORER). Le public anglophone ciblé, composé de consommateurs moyens et de professionnels, comprendrait aisément la combinaison linguistique usuelle des termes dans le sens d’un «chercheur sur les champs», c’est-à-dire comme une personne ou quelque chose qui explore, étudie ou étudie une telle zone agricole. Pour les produits compris dans la classe
7, le signe décrit que les machines, pièces ou accessoires (agricoles) servent ou sont destinés à des fins de recherche sur le terrain. Il en irait de même pour les appareils et instruments scientifiques ainsi que pour les composants matériels et logiciels compris dans la classe 9. Les services relevant de la classe 42
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3
concerneraient la recherche dans le domaine de l’agriculture ou le développement de logiciels et de matériel. Als beschreibender Angabe zu Bestimmung oder
Gegenstand der beanspruchten Waren und Dienstleistungen fehle dem Zeichen auch jegliche Unterscheidungskraft.
4 Le 25 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le 19 décembre 2019. Elle demande que l’objection soit levée et que la demande soit enregistrée.
5 Le public ciblé ne percevrait pas le signe comme une indication descriptive des produits et services revendiqués. Le mot de marque ne figurerait dans aucun des dictionnaires anglais courants. La requérante joint des extraits correspondants de dictionnaires en ligne. Même si le signe était compris comme signifiant
«champ(er) chercheur», le contenu sémantique des produits et services revendiqués resterait flou. Elle renvoie à de nombreux enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne et d’enregistrements internationaux comportant l’élément «EXPLORER», ainsi qu’à son enregistrement de la marque allemande «FIELDEXPLORER» (no 30 2018 025 968).
Considérants
6 Le recours est recevable dans la mesure où la requérante conclut, en substance, à l’annulation de la décision attaquée et demande qu’il soit constaté qu’il n’existe pas de motifs de refus d’enregistrement. La demande d’enregistrement de la marque est irrecevable à ce stade de la procédure, étant donné que l’enregistrement doit être précédé de la publication en vue de permettre la formation d’éventuelles oppositions par des titulaires de droits antérieurs, conformément à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 1, du RMUE.
7 Le recours est fondé. Aucun motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c) ou b), du RMUE ne s’oppose à l’enregistrement du signe demandé.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, c’est la signification de la marque telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments — qui est déterminante. La simple juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive, sauf si, du fait de la façon inhabituelle de la combinaison, le terme concerné produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels, de sorte que le terme dans son ensemble dépasse la somme de ses parties (12.2.2004, C-
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265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15 mai 2014, T-366/12, Yoghurt-
Gums, EU:T:2014:256, § 16. Le simple fait de juxtaposer plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble (Biomild, point 39).
10 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif n’est justifié que s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27 février 2002,T -106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30.11.2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12 janvier 2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21. Le caractère descriptif d’un signe ne peut donc être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (arrêt du 12 février 2004, Postkantoor, C-363/99,EU:C:2004:86, § 56).
11 Les produits et services litigieux concernent essentiellement des machines et appareils agricoles ainsi que divers appareils et instruments scientifiques et composants matériels et logiciels, ainsi que des services scientifiques et technologiques et des travaux de recherche, notamment dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture. Les produits et services s’adressent essentiellement au public spécialisé dans le domaine de l’agriculture, mais peuvent également s’adresser au consommateur final. Étant donné que le signe est composé de termes anglais, la chambre de recours se fonde, pour l’examen de l’aptitude à la protection, sur la partie anglophone de l’Union, c’est- à-dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande et de Malte, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
12 Le consommateur anglophone reconnaît aisément dans le syntagme
«FIELDEXPLORER» la combinaison des éléments «FIELD» et «EXPLORER». En anglais, «field» est notamment attesté par le dictionnaire «an area of open land, especially one planted with crops or pasture, typically bounded by hedges or fences» (www.lexico.com/definition/field), dans la langue de procédure, «un pays ouvert, en particulier une zone plantée de cultures ou de pâturages et normalement délimitée par des haies ou des clôtures». «Explorer» est «a person who explores a new or unfamiliar area» (www.lexico.com/definition/explorer ), dans la langue de procédure, «une personne qui explore un domaine nouveau ou inconnu». Dans son ensemble, le signe signifie donc autant de «client de champs» ou de «chercheurs de champs».
13 Diese Bedeutung ergibt aber keinen Sinn, weder für sich betrachtet noch im
Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Fortwirtschaft, und zwar auch nicht im Kontext der landwirtschaftlichen Forschungsdienstleistungen. Il n’existe pas de «chercheur sur le terrain». L’agriculture n’est pas une «recherche sur le terrain» et les machines et équipements agricoles sont utilisés pour le traitement des champs et non pour leur recherche. La notion d'«exploration field» se réfère elle aussi exclusivement à l’exploration géologique des gisements de matières premières, par exemple. Gisements de gaz ou de pétrole («oil or gas field exploration»), qui n’ont pas non plus de lien avec l’agriculture, le jardinage et la sylviculture.
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14 Les décisions de rejet des chambres de recours «TREATMENTMAP —
EXPLORER» (24 mai 2016, R 1299/2015-5)et «GRID EXPLORER» (11 août
2014, R 85/2014-5), invoquées par l’examinateur pour comprendre le terme «EXPLORER», nefournissent aucun indice de l’impossibilité de protéger le terme «FIELDEXPLORER» dans son ensemble. Le seul fait que les deux éléments du signe «FIELD» et «EXPLORER» aient, en eux-mêmes, une signification lexicale ne justifie pas la conclusion selon laquelle le consommateur reconnaîtra sans difficulté une signification descriptive également dans leur combinaison. La somme des deux éléments ne donne pas de terme global clair de nature à informer le consommateur des caractéristiques concrètes des produits et des services en cause. Il convient donc de rejeter l’existence d’un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Si la demande d’enregistrement est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la décision attaquée découle de la signification descriptive, qui ne peut toutefois pas être établie. L’examinateur n’a pas invoqué d’autres raisons de refuser l’aptitude à la protection du signe et ne peut pas non plus être identifié par la chambre de recours.
16 Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande pour tous les produits et services revendiqués conformément à l’article 44 du RMUE.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée.
2. La demande de marque de l’Union européenne est admise à la publication pour tous les produits et services.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
p.o. Nafz
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