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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2023, n° R1723/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1723/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 6 février 2023
Dans l’affaire R 1723/2022-4
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH Sektkellereistr. 5
06632 Freyburg
Allemagne Opposante/requérante représentée par son employé Silvia Sippel-Grau, Matheus-Müller-Platz 1, 65343 Eltville am Rhein (Allemagne)
contre
Lorusso Michele Sas Di MBs Immobiliare Srl PIAZZA G. Marconi 57
70010 Locorotondo (BA)
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Stefano Vinale, Via Abate Gimma, 147, 70122 Bari (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 824 (demande de marque de l’Union européenne no 18 421 577)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
06/02/2023, R 1723/2022-4, Tagaro Passo del Sud/doppio Passo et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 mars 2021 et publiée le 17 mars 2021, Lorusso Michele Sas
Di MBs Immobiliare Srl (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Tagaro Passo del Sud
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 33: Vin.
2 Le 7 avril 2021, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée, entre autres, sur les marques antérieures suivantes:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 11 364 122
DOPPIO PASSO
déposée le 21 novembre 2012, enregistrée le 12 avril 2013 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Vins; Vin mousseux.
b) Marque allemande no 30 2019 023 765 pour la marque verbale
Passo
déposée le 17 octobre 2019 et enregistrée le 31 octobre 2019 pour les produits suivants:
Classe 33: Vins et vins mousseux, à l’exception des vins aromatisés et des vins mousseux, vins aromatisés contenant des boissons et cocktails contenant du vin, boissons mixtes prêtes à l’emploi, cocktails et préparations pour la confection de cocktails.
5 Dans le délai imparti pour étayer son opposition, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de sa revendication du caractère distinctif accru de la MUE antérieure no 11 364 122 pour la marque verbale «doppio Passo».
6 Par décision du 29 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à la MUE antérieure no 11 364 122 pour la marque verbale antérieure «doppio Passo» et à la marque allemande no 30 2019 023 765 pour la marque verbale «Passo».
Le vin contesté figure à l’identique dans les listes de produits.
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Les produits s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen;
Les territoires pertinents sont l’Union européenne et l’Allemagne.
Les éléments verbaux des signes ont une signification pour certaines parties du public pertinent, comme le public italophone. En outre, l’élément verbal commun «Passo» peut également se rapporter à un lieu géographique et présenter un caractère faible ou non distinctif pour les produits en cause.
Toutefois, pour une autre partie du public, comme la partie germanophone du public, aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification et n’est distinctif. L’opposition sera appréciée de ce point de vue, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
Comparaison avec la MUE antérieure no 11 364 122
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ne coïncident que par la suite de lettres/sons «Passo». Toutefois, ils diffèrent par tous les autres éléments verbaux:
«Doppio» dans la marque antérieure et «TAGARO» et «DEL SUD» du signe contesté
(et leurs sons).
Étant donné que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque et que les signes ont des débuts, des longueurs et des structures différents (deux mots contre quatre mots), ils sont similaires à un degré tout au plus faible sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’ayant de signification pour le public du territoire pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Comparaison avec la marque allemande antérieure no 30 2019 023 765
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident uniquement par la suite de lettres/sons «Passo», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure et le second élément du signe contesté. Ils diffèrent par tous les autres éléments verbaux du signe contesté, à savoir «TAGARO» et «DEL SUD».
Dans l’ensemble, les signes ont des débuts, des longueurs et des structures différents (un mot contre quatre mots), ce qui crée une impression visuelle et phonétique différente, ainsi qu’un rythme et une intonation différents dans l’ensemble, qui ne passeront pas inaperçus aux yeux des consommateurs pertinents. Les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’ayant de signification pour le public du territoire pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Caractère distinctif des marques antérieures
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver le caractère distinctif accru de la marque de l’Union européenne antérieure no 11 364 122 ne démontrent pas qu’elle a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque allemande antérieure no 30 2019 023 765 est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des deux marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. Les deux marques n’ont de
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signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public allemand. Dès lors, leur caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les similitudes constatées dans la comparaison visuelle et phonétique («Passo») sont secondaires dans l’impression d’ensemble produite par les signes; les différences dans les positions de l’élément commun, associées au nombre différent de mots composant chaque signe (un ou deux mots contre quatre mots) et leurs débuts différents, créent une distance considérable entre eux.
Contrairement à ce que soutient l’opposante en ce qui concerne le concept de l’élément commun «Passo» (signifiant «étape»), la division d’opposition ne s’attend pas à ce que le consommateur germanophone moyen connaisse ce mot et, dans cette mesure, aucune similitude conceptuelle ne peut non plus être établie. Par conséquent, les similitudes susmentionnées ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. Outre le fait que les décisions antérieures ne sont pas contraignantes pour l’Office, ces affaires ne sont pas pertinentes en l’espèce étant donné que les signes en conflit ont en commun un élément verbal distinctif, des débuts différents et des longueurs différentes (un ou deux mots contre quatre mots, en l’espèce).
Il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public et l’opposition doit être rejetée sur la base de la marque de l’Union européenne et de la marque allemande antérieures, telle qu’examinée ci-dessus.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément commun «Passo» est dépourvu de caractère distinctif ou faible. En effet, en raison du caractère non distinctif ou faible de cet élément, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes compris dans la classe 33:
• L’enregistrement de la marque allemande no 30 2020 249 281, «Don Passo»;
• La demande de marque allemande no 30 2021 209 632, «Bipasso»;
• Enregistrement de la marque allemande no 30 2021 200 791, «Passo Mastro»;
• Enregistrement de la marque allemande no 30 2021 200 928, «Passo DOPO Passo»;
• L’enregistrement de la marque allemande no 30 2012 061 480, «doppio Passo»;
• Enregistrement de la marque allemande no 30 2020 246 275, «Tre Passo»;
• Enregistrement de la marque allemande no 30 2020 246 277, «Passo Lungo»;
• Enregistrement de la marque allemande no 30 2020 246 282, «Due Passo»;
• Enregistrement de la marque allemande no 30 2020 246 496, «Passo a due»;
• Enregistrement de la marque allemande no 30 2020 246 499, «Passo a tre».
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La marque allemande antérieure no 30 2012 061 480 est identique à la MUE antérieure no 11 364 122 et les autres ont la même structure et contiennent même des éléments verbaux supplémentaires qui ne sont pas présents dans la marque contestée. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente sur la base de ces autres marques antérieures pour lesquelles il n’existe pas de risque de confusion.
7 Le 6 septembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 septembre 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 novembre 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les chambres de recours ont conclu à l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure «doppio Passo» dans plusieurs décisions, en particulier le 23/07/2019, R 2462/2018-5, Passofino/doppio Passo; 28/09/2020, R 2345/2019-2,
Passo del Sud (fig.)/Doppio Passo; 18/03/2021, R 377/2020-1, passorosso
(fig.)/doppio Passo; 27/04/2021, R 1405/2020-2, Il Passo Secreto (fig.)/Doppio Passo;
05/07/2021, R 1756/2020-1, passobianco (fig.)/doppio Passo; 14/09/2021, R
329/2021-2, Ronepasso/doppio Passo et al.
Il est fait référence à l’arrêt du 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 37.
La chambre de recours a déjà confirmé l’existence d’un risque de confusion entre les marques «Passo del Sud» et «doppio Passo» dans la décision du 28/09/2020, R
2345/2019-2, Passo del Sud (fig.)/Doppio Passo. Le signe contesté est composé de la même marque composée par la juxtaposition du nom de l’établissement viticole «Tagaro». La similitude des marques ne saurait être exclue en ajoutant l’élément «Tagaro».
Dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure «doppio Passo» et compte tenu de l’identité des produits, d’une forte similitude entre les signes et d’une attention réduite du consommateur, il existe un risque de confusion.
10 Les arguments avancés en réponse par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Il est fait référence à ses observations antérieures dans le cadre de la procédure d’opposition.
L’arrêt du 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 37 ne s’applique pas. Le signe contesté est composé de la dénomination sociale «Tagaro» et de la marque enregistrée «Passo» mais aussi de deux autres mots «Del» et «Sud», qui doivent être pris en considération.
«Tagaro» est un élément distinctif supplémentaire dans le signe contesté qui aide le public à éviter le risque de confusion quant à l’origine des produits et donc à exclure qu’ils proviennent d’entreprises économiquement liées.
L’affaire antérieure invoquée par l’opposante (R 2345/2020-2) n’est pas pertinente en l’espèce car les signes comparés, comme indiqué ci-dessus, ont en commun un
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élément verbal distinctif, des débuts différents et des longueurs différentes (un ou deux mots contre quatre mots, en l’espèce).
Il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable et fondé, comme indiqué ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le public pertinent et le territoire pertinent
14 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR,
EU:T:2007:46, § 42).
15 Le public pertinent pour les produits compris dans la classe 33 comprend le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (02/02/2016, T-541/14, Illiria, EU:T:2016:51, § 23; 11/07/2018, T-707/16, Antonio Rubini, EU:T:2018:424, § 26).
16 Contrairement à la division d’opposition, la chambre de recours commencera l’examen de l’opposition sur la seule base de la marque verbale allemande antérieure no 30 2019 023 765 pour la marque verbale «Passo»; la MUE verbale antérieure no
11 364 122 «doppio Passo» fait l’objet d’une procédure d’annulation — affaire no 50 759
C.
17 La marque antérieure étant une marque allemande, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Allemagne.
Comparaison des produits
18 Les produits et services sont identiques lorsqu’ils apparaissent avec le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31,
§ 91; 13/09/2018, 94/17-, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
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19 Le vin contesté figure également dans la liste des produits désignés par la marque antérieure et est donc identique.
Comparaison des marques
20 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
21 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
Tagaro Passo del Sud Passo
22 Les deux signes sont des marques verbales composées des mots «Tagaro Passo del Sud» dans le cas du signe contesté et «Passo» dans le cas de la marque antérieure. Les éléments verbaux des deux marques n’ont pas de signification pour le public pertinent allemand, bien qu’ils puissent être reconnus comme étant des termes italiens. Étant donné que les aliments et les vins italiens et les produits italiens sont largement disponibles dans toute l’Allemagne, le consommateur moyen allemand est habitué à identifier des noms italiens (20/11/2007, T-149/06, Castellian, EU:T:2007:350, § 59) et est également susceptible de percevoir les deux signes comme étant composés de termes italiens. En outre, le dernier élément du signe contesté «Sud» est presque identique au mot allemand Süd, ce dernier signifiant «soute» en anglais, tout comme le mot italien sue. Si le dernier mot du signe contesté sera effectivement compris comme tel, associé à l’élément «del», il peut être considéré comme un qualificatif des deux mots précédents comme provenant du Sud, ce qui réduit le caractère distinctif de la dernière partie du signe contesté, à savoir «del Sud», compte tenu en particulier des produits pertinents, à savoir le vin. Dans la négative, tous les éléments des signes possèdent le même caractère distinctif pour le public pertinent.
23 Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «Passo», qui est le seul élément de la marque antérieure et un élément indépendant et distinctif du signe contesté, qui est le deuxième mot le plus long. Les signes diffèrent par les autres mots du signe contesté, dont les deux derniers, au moins par une partie du public, peuvent être perçus comme moins distinctifs.
24 Le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est, plutôt, la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre (26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 48). En outre, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans le signe contesté renforce la similitude visuelle des signes [15/06/2011,-229/10, SYTECO/TECO (fig.) et al.,
EU:T:2011:273, § 34; 24/10/2019, T-498/18, Happy Moreno choco (fig.)/MORENO (fig.) et al., EU:T:2019:763, § 93). Le fait que, d’une part, le signe contesté se compose d’un nombre différent de mots et, d’autre part, que le mot «Passo» soit placé en deuxième position dans le signe contesté ne suffit pas à neutraliser la similitude visuelle dans son
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ensemble, étant donné que les cinq lettres du mot «Passo» sont les mêmes et que le seul élément verbal de la marque antérieure est inclus dans le signe contesté.
25 Il s’ensuit que les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
26 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du mot «Passo», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des autres mots de la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
27 Bien que les signes en cause aient une longueur différente et soient composés d’un nombre différent de mots, l’impression d’ensemble produite par ceux-ci conduit à considérer qu’ils sont similaires sur le plan phonétique, en raison de leur élément distinctif commun
«Passo»[-24/10/2019, 498/18, Happy Moreno choco (fig.)/MORENO (fig.) et al.,
EU:T:2019:763,§ 101]. Même si les signes présentent une structure syllabique distincte en raison du fait qu’ils contiennent un nombre différent de mots, ils sont similaires, puisque le seul élément verbal distinctif «Passo» composant la marque antérieure est inclus dans le signe contesté et sera prononcé de la même manière et avec la même intonation, de sorte que les autres éléments du signe contesté ne sont pas de nature à neutraliser cette similitude phonétique [24/10/2019, 498/18-, Happy Moreno choco (fig.)/MORENO (fig.) et al., EU:T:2019:763, § 105].
28 Dès lors, sur le plan phonétique, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne;
29 Sur le plan conceptuel, aucun des signes dans son ensemble n’a de signification pour le public allemand. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle est impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes; Dans le cas où les deux derniers mots du signe contesté, «del Sud», peuvent véhiculer le concept comme provenant du Sud
(voir paragraphe 22 ci-dessus), leur caractère distinctif est affaibli et a donc un impact limité sur la comparaison des signes, qui reste globalement inférieure à la moyenne.
Appréciation globale du risque de confusion
30 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
31 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
32 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en
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mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
33 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure pour les produits pertinents est normal. Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est dépourvue de signification pour le public allemand pertinent. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
34 Le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas affaibli par d’autres marques contenant l’élément verbal «Passo». Dans la mesure où, dans le cadre de la procédure d’opposition, la demanderesse a produit une liste de marques contenant l’élément verbal «Passo», il convient de noter que l’existence d’autres enregistrements de marques, choisis de manière aléatoire par une recherche dans le registre, n’est pas déterminante pour conclure à l’existence d’une faiblesse d’une marque, à tout le moins tant qu’il n’y a pas d’information sur l’usage de ces autres marques et sur leur perception par le public pertinent (13/04/2011-, T 358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 35). Le facteur pertinent pour contester le caractère distinctif d’un élément consiste en sa présence effective sur le marché pertinent, en l’espèce l’Allemagne, qui n’a pas été prouvé pour le mot «Passo» (02/12/2014,-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85).
35 Compte tenu de l’identité des produits en conflit, du niveau de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne entre les signes, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et du niveau d’attention du public pertinent qui n’est pas supérieur à la moyenne, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être exclu dans l’esprit du public allemand pertinent.
36 S’agissant des autres décisions des chambres de recours invoquées par les parties, il est vrai que l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE et non sur la base de sa pratique décisionnelle antérieure
[09/11/2022, T-596/21, figurative/Wolf Jardin (fig.) et al., EU:T:2022:697, § 65]. Qui plus est, chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités et les signes contestés et/ou les marques antérieures et/ou le public pertinent à prendre en considération dans les autres affaires mentionnées diffèrent de ceux du cas d’espèce. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble est entièrement reproduite dans le signe contesté, où elle conserve, pour le public pertinent allemand pertinent, sa position distinctive distinctive autonome (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30). En tout état de cause, le résultat est conforme à la décision du 14/09/2021, R 329/2021-2, Ronepasso/doppio Passo et al, dans laquelle l’analyse du risque de confusion était fondée sur la même marque antérieure et sur le public germanophone.
37 Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité sur la base de la marque verbale allemande antérieure no 30 2019 023 765 «Passo», il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures invoquées. Pour la même raison, il n’est pas nécessaire de suspendre la procédure de recours dans l’attente de l’issue de la procédure d’annulation no 50 759 C contre la MUE antérieure no 11 364 122 pour la marque verbale «doppio Passo».
Conclusion
38 L’opposante obtient gain de cause dans son recours. La décision attaquée doit être annulée, l’opposition accueillie et la demande rejetée dans son intégralité.
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Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
40 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et la taxe d’opposition de 320 EUR. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE, les frais de représentation sont fixés uniquement en faveur d’une partie qui était représentée par un mandataire agréé au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Étant donné que l’opposante n’était pas représentée par un représentant professionnel dans les procédures d’opposition et de recours, il n’y a pas de frais de représentation à payer par la demanderesse à l’opposante. Le montant total s’élève à 1 040 EUR.
06/02/2023, R 1723/2022-4, Tagaro Passo del Sud/doppio Passo et al.
11
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Accueille l’opposition et rejette la demande de marque de l’Union européenne no 18 421 577 dans son intégralité; 3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours à concurrence de 1 040 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
06/02/2023, R 1723/2022-4, Tagaro Passo del Sud/doppio Passo et al.
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