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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2021, n° 000047128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 47 128 (INVALIDITY)
«4kraft» Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, Pologne (partie requérante), représentée par Fert, Jakubiak vel Wojtczak, Wróblewski — Rzecznicy PATENTOWI SP.P., Wieniawskiego 5/9/211A, 61-712 Poznań (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
David Michalashvili, Rubenslei 1, 2018 Antwerpen, Belgique (titulaire de la MUE), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 12/07/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 966 637 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 03/11/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 17 966 637 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 432 006 «kk Kinderkraft (marque verbale)». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il existe une similitude entre la marque figurative contestée et l’élément verbal dominant et distinctif KINDERLINE avec les marques de la demanderesse avec l’élément verbal dominant et distinctif KINDERKRAFT. Les marques couvrent des produits identiques et hautement similaires. La coexistence sur le marché pertinent entraînera un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. Les produits désignés par les marques s’adressent au grand public.
Décision sur la demande d’annulation no C 47 128 Page sur 2 7
Le terme «KINDER» est en fait un mot allemand, qui est le pluriel pour «enfant». Pour les destinataires germanophones, il possède un caractère distinctif faible. Toutefois, pour la majeure partie du public pertinent de l’Union européenne, ce mot n’aura aucune signification. Même si ce mot était compris par le public germanophone comme une référence aux «enfants», pour la majorité du public pertinent, ce terme est dépourvu de signification. Par conséquent, il convient de reconnaître que, pour une partie significative du public pertinent, le mot KINDER aura au moins un caractère distinctif moyen.
La marque KINDERKRAFT a acquis un caractère distinctif accru. Le caractère distinctif accru des marques KINDERKRAFT résulte de leur usage et de leur promotion. Cela est confirmé par le sondage d’opinion réalisé par AT RESEARCH sp. z o.o. en août et septembre 2018. Le requérant présente le rapport d’étude CATI accompagné de la traduction correspondante.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse dans le délai imparti.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement international de la demanderesse désignant l’UE no 1 432 006;
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont notamment les suivants:
Classe 12: Landaus; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Vélos à pédales; Chambres à air pour pneumatiques; Chambres à air pour pneus de bicyclette; Pneumatiques pour véhicules; Pneus sans chambre pour bicyclettes; Chancelières conçues pour landaus; Freins de bicyclettes; Guidons de bicyclette; Cornes de bicyclettes; Roues de bicyclette; Paniers spéciaux pour bicyclettes; Roulettes pour chariots [véhicules]; Rétroviseurs latéraux pour véhicules; Moustiquaires conçues pour poussettes; Béquilles de bicyclette; Trottinettes [véhicules]; Pneus de bicyclette; Pédales de bicyclette; Pompes pour pneus de bicyclette; Cadres de bicyclette; Sacoches spéciales pour bicyclettes; Sacs conçus pour poussettes; Sacs conçus pour poussettes; Tricycles; Poils de vannes pour pneus de véhicule; Trousses de réparation pour chambres à air; Avertisseurs sonores pour bicyclettes.
Décision sur la demande d’annulation no C 47 128 Page sur 3 7
Classe 18: Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Sacs kangourou [porte-bébés]; Sacs à dos; Brides pour guider les enfants; Sacs; Sacs d’écoliers; Harnais; Mallettes; Valises à roulettes; Sacs de campeurs; Sacs de toilette pour le transport de produits de toilette.
Classe 20: Meubles; Coussins; Matelas; Chaises BOUNCER pour bébés; Trotteurs pour enfants; Chaises pour bébés; Parcs pour bébés; Commodes; Paniers pour bébé; Sièges; Lits à barreaux pour bébés; Berceaux; Lits; Protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; Bases de lits; Literie à l’exception du linge de lit; Casiers à bouteilles; Valets de nuit; Supports pour livres [meubles]; Dessertes pour ordinateurs; Tables; Tiroirs; Tabourets; Tables de toilette [meubles]; Tapis pour parcs pour bébés; Tapis de change pour bébés; Tapis de couchage; Tables à langer; Coffres à jouets; Chaises hautes pour enfants; Valets de coattement; Buffets roulants [meubles]; Vannerie; Armoires; Marchepieds.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Sièges pour voitures; Bicyclettes; Poussettes; Poussettes pliantes.
Classe 18: Sacs kangourou pour bébés.
Classe 20: Lits à barreaux pour bébés; Chaises pour bébés; Fauteuils de bain pour bébés.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les places de caire contestées; Les vélos sont identiques aux sièges de sécurité pour enfants de la demanderesse pour véhicules; Les vélos à pédales, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris leurs synonymes), soit parce que les produits de la demanderesse incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les poussettes contestées sont les poussettes; Les poussettes pliantes sont des chaises sur roues, souvent plates. Il est orienté vers des bébés plus anciens, généralement de 6 mois. Un landam est conçu pour des nouveautés et des bébés plus jeunes. Lespoussettes contestées sont les poussettes; Les poussettes pliantes et les poutres antérieures sont deux types de véhicules utilisés pour déplacer un bébé. Une prame est définie comme «un véhicule pour déplacer un bébé qui consiste en un petit lit soutenu par un cadre à quatre roues» et une poussette comme une «petite chaise, généralement pliante, sur des roues, sur laquelle se trouve un bébé ou un petit enfant dans lequel est poussé le dictionnaire Cambridge Advanced Learner» (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary). Sur la base de ces définitions, on ne peut affirmer que les produits sont identiques, mais il est néanmoins évident qu’ils sont hautement similaires.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs kangourou sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Produits contestés compris dans la classe 20
Lits à barreaux pour bébés; Chaises pour bébés; Les fauteuils roulants pour bébés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Décision sur la demande d’annulation no C 47 128 Page sur 4 7
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s’adressent au grand public. Compte tenu du fait que les parents accordent davantage d’attention à leurs enfants et que ces produits affectent leur état de santé, le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
c) Les signes
KK Kinderkraft
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
L’élément commun «KINDER» a une signification pour le public germanophone. Le mot «Kraft» en tant que mot allemand est également compris sur ce territoire. Le mot «Line» a une signification pour le public anglophone. Les éléments verbaux et les termes dans leur ensemble sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand et l’anglais ne sont pas compris. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public pertinent parlant le hongrois et le français;
La marque antérieure est une marque verbale composée des lettres «kk» et du mot «Kinderkraft».
Décision sur la demande d’annulation no C 47 128 Page sur 5 7
La marque contestée est une marque figurative composée de l’élément verbal «KINDERLINE» écrit en lettres majuscules blanches. La première lettre «K» est inscrite dans un cercle blanc et la marque a un fond bleu.
En ce qui concerne le signe contesté, il est composé d’un élément verbal distinctif et d’éléments figuratifs moins distinctifs de nature purement décorative. Par conséquent, l’élément verbal est plus distinctif que les éléments figuratifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «KINDER». Ils diffèrent toutefois par les lettres «kk» et «kraft» de la marque antérieure et par les lettres «LINE» et les éléments figuratifs de la marque contestée.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
La coïncidence de six lettres au début des éléments indépendants et distinctifs KINDERKRAFT/KINDERLINE est clairement perceptible et, en particulier, elle n’est pas moins perceptible par les lettres «kk» placées au début de la marque antérieure malgré le fait qu’il s’agit de la partie des signes à laquelle le public prête généralement une plus grande attention. En l’espèce, le public ne concentrera pas son attention sur l’élément «kk», étant donné que cet élément est très court et, au contraire, l’autre élément dans lequel la similitude est assez longue.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «KINDER», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «kk» et «kraft» de la marque antérieure et «LINE» de la marque contestée. En l’espèce, le public concentrera son attention sur les éléments verbaux KINDERKRAFT/KINDERLINE et n’accordera pas une attention particulière au «kk» au début de la marque antérieure.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur la demande d’annulation no C 47 128 Page sur 6 7
Selon la demanderesse, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits en cause sont en partie identiques et en partie fortement similaires. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique. Le signe contesté est une marque figurative présentant des caractéristiques graphiques de base qui sont typiques des étiquettes et sont de nature purement décorative. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes coïncident par les lettres/phonèmes KINDER, qui sont clairement perceptibles au début des éléments distinctifs KINDERKRAFT et KINDERLINE des signes, malgré la présence des lettres/phonèmes initiaux «kk» dans la marque antérieure.
Il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528).
Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant le hongrois et le français, faisant même preuve d’un niveau d’attention élevé. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Décision sur la demande d’annulation no C 47 128 Page sur 7 7
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement international de la demanderesse désignant l’Union européenne no 1 432 006. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif, comme le prétend la demanderesse. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 432 006 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Michaela Simandlova Judit Németh Catherine MEDINA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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