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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2023, n° R1030/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1030/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 novembre 2023
Dans l’affaire R 1030/2023-4
HC Sustainable Logistics GmbH Grindelhof 2
20146 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par HWP HEINRICH, WOLLERING négocié PARTNER, Gänsemarkt 44, 20354
Hambourg (Allemagne)
contre
Livraison Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k., Zajęcza 4, 00-351 Varsovie (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 155 133 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 498 100)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/11/2023, R 1030/2023-4, recyclehero (fig.)/delio Tech Academy et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 juin 2021, HC Sustainable Logistics GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, la liste de services suivante:
Classe 35: Analysedu prix de revient concernant l’élimination, l’évacuation, la manutention et le recyclage des déchets; gestion des affaires commerciales; services de conseillers et de conseils en gestion des affaires commerciales; gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; gestion commerciale de points de vente en gros; services d’administration commerciale dans le domaine du transport; publicité en matière de transport et de livraison; conseils commerciaux, dans le domaine du transport et de la livraison; gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; conseils en gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison.
2 La demande a été publiée le 8 septembre 2021.
3 Le 21 septembre 2021, Delivery Hero SE (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir tous les services compris dans la classe 35.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À la suite d’une limitation de l’opposition déposée le 22 avril 2022, l’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) La marque verbale de l’Union européenne no 17 034 406 Delivery Hero, déposée le 23 février 2021 et enregistrée le 5 juin 2021 pour les produits compris dans la classe
9;
b) La MUE no 18 441 624 pour la marque verbale Delivery Hero Tech Academy, déposée le 30 mars 2021 et enregistrée le 15 juillet 2021 pour les services compris dans les classes 35 et 41.
6 Par décision du 14 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande pour l’ensemble des services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
7 Le 15 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les services compris dans la classe 35.
8 Le 30 mai 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a informé le représentant de la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 Le 14 juillet 2023, la demanderesse a demandé une prorogation de deux mois du délai imparti pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 14 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que sa demande de prorogation du délai était rejetée.
11 Le 27 juillet 2023, la demanderesse a demandé la restitutio in integrum conformément à l’article 104 du RMUE et lui a accordé un délai raisonnable pour accomplir l’acte non accompli.
12 Le 3 août 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la requérante des irrégular it és concernant sa requête en restitutio in integrum. En particulier, la demanderesse a été informée qu’il ne ressortait pas clairement de sa requête en restitutio lorsque l’empêchement avait cessé et que l’Office n’avait pas reçu la taxe de restitutio, de sorte que la requête était susceptible d’être réputée ne pas avoir été déposée. En outre, il a été rappelé à la requérante que l’acte omis devait être accompli dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement.
13 Le 4 septembre 2023, la requérante a répondu à la communication du greffe que:
− le motif de l’absence de recours a été écarté le jour même où la demande de prorogation a été déposée, à savoir le 14 juillet 2023;
− l’acte omis serait achevé au plus tard le 14 septembre 2023; et
− la taxe de réintégration avait été virée ce jour-là.
14 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 septembre 2023. Elle a été notifiée à l’opposante le 28 septembre 2023.
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15 Le 28 septembre 2023, le greffe a informé la demanderesse et l’opposante que le recours serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
Moyens et arguments de la requérante sur la restitutio in integrum
16 Le représentant de la demanderesse a justifié sa demande derestitutio in integrum comme suit:
− L’absence de délai était due à une situation extraordinaire.
− Peu avant l’expiration du délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, la mère du représentant s’est brusquement décédée et il a dû s’occuper des funérailles, etc. Il n’y a pas d’autres avocats au bureau du représentant qui auraient pu reprendre les tâches.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Absence de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours en temps utile
18 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse disposait d’un délai exact de quatre mois après la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours. La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse le 14 mars 2023 par communication électronique. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 19 juillet 2023.
19 La demanderesse n’a pas déposé son mémoire exposant les motifs du recours avant ou à cette date. Elle ne l’a fait que le 14 septembre 2023, c’est-à-dire après l’expiration du délai.
20 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours n’a donc pas été déposé dans les délais et le recours doit être rejeté comme irrecevable, à moins qu’il ne soit fait droit à la requête en restitutio in integrum de la demanderesse.
Restitutio in integrum
21 Conformément à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE, une réintégration dans un délai peut être accordée lorsqu’une partie à la procédure n’a pas été en mesure, malgré toute la vigilance nécessitée par les circonstances, d’observer ce délai. Larestitutio in integrum est
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donc soumise à deux exigences, la première étant que la partie ait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances et, la seconde, que l’empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours (13/05/2009,-136/08, Aurelia, EU:T:2009:155, § 13; 05/04/2017, T-367/15, AVE (fig.),
EU:T:2017:255, § 24; 26/09/2017, 84/16-, widiba (fig.)/ING DiBa (fig.) et al., EU:T:2017:661, § 27).
22 Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du RMUE, la requête en restitutio in integrum doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement et l’acte non accompli dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. En outre, la restitutio in integrum est subordonnée au paiement d’une taxe dans le même délai, conformément à l’article 104, paragraphe 3, du RMUE.
23 Dans ce même délai, la requête en restitutio in integrum doit être motivée et indiquer les faits sur lesquels elle est fondée.
24 En l’espèce, la requête en restitutio est recevable. La requête elle-même et le mémoire exposant les motifs du recours ont été déposés et la taxe correspondante a été acquittée dans un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l’empêchement.
25 La chambre de recours va maintenant déterminer si la partie n’a pas été en mesure d’observer le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours malgré toute la vigilance nécessitée par les circonstances.
26 Le respect des délais est une question d’ordre public et l’octroi d’une restitutio in integrum peut porter atteinte à la sécurité juridique. Par conséquent, les conditions d’application de la restitutio in integrum doivent être interprétées de manière stricte [19/09/2012, T-267/11,
VR (fig.), EU:T:2012:446, § 35].
27 Le niveau de «toute la vigilance nécessitée par les circonstances» requiert au moins des allégations spécifiques, étayées par des éléments de preuve, concernant les mesures prises par le représentant pour éviter l’expiration du délai et les raisons pour lesquelles il n’a pas fonctionné en l’espèce. Étant donné que la demanderesse était représentée par un représentant professionnel, ce dernier devait faire preuve de la vigilance requise et le degré de vigilance doit être apprécié à l’égard de cette personne (28/06/2012, T-314/10, Cook’s, EU:T:2012:329, § 18; 19/09/2012, T-267/11, VR, EU:T:2012:446, § 40; 12/01/2008, R 989/2007-4, Elite glass seat, § 14).
28 En outre, la notion de «toute la vigilance nécessitée par les circonstances» requiert la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci. Il s’ensuit que seuls des événements à caractère exceptionnel et, partant, imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum (13/05/2009,-136/08, Aurelia, EU:T:2009:155, § 26).
29 Selon le représentant de la demanderesse, la prétendue cause du non-respect du délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours était un décès soudain de la mère du représentant qui a eu lieu peu avant l’expiration du délai.
30 Toutefois, le représentant de la demanderesse n’a pas démontré que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé en temps utile, malgré toute la vigila nce
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nécessitée par les circonstances. En particulier, le représentant de la demanderesse n’a fourni aucun détail ou élément de preuve à l’appui de sa déclaration, comme par exemple la date exacte du décès de sa mère.
31 En outre, l’absence de l’avocat responsable pour cause de maladie ou d’autres événements soudains, tels que le passage d’un proche proche, ne saurait être considérée comme un événement exceptionnel qui ne peut être prévu par l’expérience. On peut s’attendre à ce qu’un cabinet d’avocats diligent dispose d’un système de suppléance pour prévoir de tels cas et remplacer le collaborateur absent pour traiter, au moins, les questions les plus pressantes. Toutefois, rien n’indique, dans la présentation du représentant, les mesures prises pour trouver lui-même un remplaçant ou pour attribuer le travail à un autre avocat, ni les raisons pour lesquelles cela n’était pas possible. La Chambre note que le représentant n’est pas un médecin unique et indépendant, mais qu’il travaille, en effet, dans un cabinet d’avocats structuré, ainsi qu’avec d’autres professionnels. La simple explication selo n laquelle il n’y avait pas d’autres avocats du cabinet de la soussignée qui auraient pu reprendre les tâches» ne constitue pas une raison suffisamment étayée pour justifier le non- respect du délai.
32 Les allégations du représentant sont vagues. Rien n’indique qu’il a pris toutes les mesures pour éviter le dépassement du délai et les raisons pour lesquelles il n’a pas fonctionné. En d’autres termes, la requérante n’a pas démontré qu’elle avait fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.
33 Par conséquent, la requête en restitutio in integrum de la demanderesse ne peut être accueillie.
Frais
34 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE. Par conséquent, la demanderesse doit supporter les frais supportés par l’opposante, qu’ils aient été réellement exposés ou non.
35 En particulier, l’article 62 du règlement de procédure dispose que le requérant supporte les frais exposés par l’autre partie, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours.
36 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
37 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentatio n de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette la requête en restitutio in integrum;
2. Rejette le recours comme irrecevable;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
02/11/2023, R 1030/2023-4, recyclehero (fig.)/delio Tech Academy et al.
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