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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2020, n° R1295/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1295/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 mars 2020
Dans l’affaire R 1295/2019-2
SMART EXIM COM S.R.L. Str. Gherghitei Nr.1, Bl.94B, Sc.B, ap.76, Sector2
022511 Bucarest
Roumanie Demanderesse/requérante représentée par Anghita Luminita Doina, Str. Gherghitei Nr 1, Bl. 94b, sc B, Ap. 76, Sector 2, 022511 Bucarest (Roumanie)
contre
S.C. SMARTECH S.R.L. Str.Prel.Bucuresti, Nr.206, Corp C1
Calarasi, Jud. Calarasi
Roumanie Opposante/défenderesse représentée par S.C. Weizmann Ariana & Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., str. 11 Iunie, nr. 51, sc. A, etaj 1, ap. 4, secteur 4, 040171 Bucarest (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 052 333 (demande de marque de l’Union européenne no 17 770 918)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/03/2020, R 1295/2019-2, DEVICE OF A JOKER HOLDING A PACK OF cards (fig.)/DEVICE OF A JOKER HOLDING A PACK DE cartes (marque fig.)
2
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 février 2018, SMART EXIM COM S.R.L. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour une gamme de produits et services compris dans les classes 9, 28, 35, 41 et 42.
2 La demande a été publiée le 16 février 2018.
3 Le 16 mai 2018, S.C. SMARTECH S.R.L. (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur la marque figurative antérieure roumaine no 117 361
déposée le 19 août 2011 et enregistrée le 24 avril 2012, pour une série de produits et services en classes 28, 35, 41 et 43 sur lesquels est fondée l’opposition.
4
6 Par décision du 15 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à l’exception de certains produits et services contestés compris dans les classes 9, 28, 35 et 42, pour lesquels l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne était autorisé. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
7 Le 13 juin 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
8 Le 28 juillet 2019, l’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a fait savoir que la marque roumaine antérieure no 117 361 avait été annulée le 25 janvier 2017 en raison d’une action en justice devant la juridiction roumaine. La marque antérieure a été refusée par le tribunal Bucuresti by Civil Sentence no 87 dans l’affaire no 31388/3/2016 (voir Annexe 1), qui a été confirmée par décision du 29 novembre 2017, de la Cour d’Appel Bucuresti dans l’affaire no 1117A (voir Annexe 2). L’annulation est également disponible sur la page web de l’EUIPO en ligne TMview et OSIM (voir annexes 3-4). L’opposante a formé opposition contre l’intention de tromper l’Office.
9 L’opposante n’a pas présenté d’observations en réponse.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
11 Sur la base des éléments de preuve présentés devant la chambre, par l’arrêt du tribunal Bucureti, par décision rendue le par la société civile, no 87 dans l’affaire no 31388/3/2016, et confirmé par la décision finale du 29 novembre 2017 de la Cour d’appel, dans l’affaire no 1117A, la marque roumaine no 117 361 a été déclarée nulle et n’existe plus. Étant donné que l’enregistrement de la marque susmentionné était le seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, cette opposition doit être considérée comme antérieure comme n’ayant aucun fondement, le droit antérieur étant réputé n’avoir jamais existé.
12 Dès lors, la décision attaquée, par laquelle la division d’opposition a conclu que l’opposition était partiellement fondée et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, doit être annulée et la demanderesse a été réputée accueillie dans le cadre du recours.
13 En conséquence, le recours doit être accueilli, la décision attaquée ayant fait l’objet d’un recours et rejeté l’opposition.
Coûts
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition. Conformément à l’article 109, paragraphe
5
6, du RMUE, l’opposante est dès lors condamnée à supporter la taxe de recours de 720 EUR et à rembourser les frais de représentation exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la chambre de recours ordonne que l’opposante supporte les frais de représentation de la demanderesse s’élevant à 300 EUR.
6
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Fait droit au recours et rejette l’opposition;
2. Annule la décision attaquée;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours, pour un montant de 1 570 EUR.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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