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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2025, n° 003230870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 870
Ringana GmbH, Ringana Campus A 1, 8295 St. Johann in der Haide, Autriche (partie opposante), représentée par Rechtsanwälte Lintl, Renger Partnerschaft mbB, Nymphenburger Str. 20a, 80335 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Beijing Adss Development Co., Ltd., Room 609, F6, Building 13, Yard 5 Tianhua Street Daxing District, Beijing, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), c/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 10/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 870 est accueillie pour tous les produits contestés.
Classe 3: Cosmétiques; gels de massage, autres qu’à usage médical; shampooings; préparations cosmétiques pour le soin de la peau; laits démaquillants à usage de toilette; préparations pour la protection solaire; préparations de collagène à usage cosmétique; peintures corporelles en latex liquide à usage cosmétique; masques de beauté; masques en feuille à usage cosmétique.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 426 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/12/2024, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 426 ADSS (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 15 919 012, ADDS (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision sur opposition n° B 3 230 870 Page 2 sur 4
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Savons ; Parfumerie ; Huiles essentielles ; Cosmétiques. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Cosmétiques ; gels de massage, autres qu’à usage médical ; shampooings ; préparations cosmétiques pour le soin de la peau ; laits démaquillants à usage de toilette ; préparations pour la protection solaire ; préparations de collagène à usage cosmétique ; peintures corporelles en latex liquide à usage cosmétique ; masques de beauté ; masques en feuille à usage cosmétique.
Les produits contestés sont identiques aux cosmétiques de l’opposant, soit parce qu’ils sont couverts de manière identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits de l’opposant.
Les produits en cause visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ADDS ADSS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La division d’opposition estime approprié de procéder à l’évaluation sur la base de la partie substantielle du public pertinent qui ne discernera pas le mot anglais ADD dans l’un ou l’autre des signes, et les percevra, au contraire, comme des termes inventés, indivisibles, dépourvus de signification et distinctifs dans leur ensemble, comme par exemple le public germanophone. Dans cette mesure, une comparaison conceptuelle entre les signes de la part du public pertinent est improbable et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’évaluation. Les signes ne peuvent être différenciés que par la présence de l’avant-dernière lettre, à savoir un D ou un S,
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qui attire moins l’attention des consommateurs. Il s’ensuit que les signes présentent une similitude visuelle et phonétique élevée.
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent une similitude visuelle et phonétique élevée à leur début, ce qui attire le plus l’attention des consommateurs.
Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique écrasante entre les signes et de l’identité entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Par conséquent, et considérant que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences mineures entre les signes en l’espèce sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie germanophone du public pertinent et par conséquent, puisque cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être enregistrée pour les produits non contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
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représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
Ivo TSENKOV Karin KLÜPFEL Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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