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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2026, n° 019238170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019238170 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 09/01/2026
CABINET FEDIT-LORIOT 22, rue du Général Foy F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019238170 Votre référence: TM7736EU00-HJ/CM Marque: CHATEAU DE RICAUD Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: CHATEAU DE RICAUD F-33410 Loupiac FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 11/09/2025, l’Office , a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 33 Vins d’appellation d’origine controlée « Bordeaux » (AOC) provenant de l’exploitation exactement dénommée « CHATEAU DE RICAUD ».
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Ce terme est protégé par le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013.
• La demande de marque désigne des « vins d’appellation d’origine controlée « Bordeaux » (AOC) provenant de l’exploitation exactement dénommée "CHATEAU DE RICAUD" », dans la classe 33, sans aucune restriction quant à leurs caractéristiques particulières.
• Cette formulation n’est pas conforme au libellé accepté par l’Office. Le libellé adéquat doit identifier clairement la mention traditionnelle et son utilisation. Il s’ensuit que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de paragraphe 1, point k), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point k), du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019238170 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Brice LAUGIER
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