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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° 003218937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218937 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 218 937
Parfums Christian Dior, 33, Avenue Hoche, 75008 Paris, France (opposant), représenté par Julie Schmitt, 4 rue du Fort Wallis, 2714 Luxembourg, (mandataire professionnel)
c o n t r e
Piclabs.Eu Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Mikołaja Kopernika 64c/11, 90-553 Łódź, Pologne (demanderesse), représentée par Sobajda & Orlińska Kancelaria Patentowa Sp. j., ul. Dworkowa 2/67, 00-784 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel). Le 29/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 937 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/06/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne
n° 18 983 448 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 1 319 530 « DIOR » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE après avoir limité la portée de l’opposition.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué l’enregistrement de marque française antérieure n° 1 319 530 « DIOR ». Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, s’agissant d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque a une renommée dans l’Union ou, s’agissant d’une marque nationale antérieure, la marque a une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
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La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit l’existence de justes motifs pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué l’existence de justes motifs pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’il n’existe pas de justes motifs.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, le signe contesté a été déposé le 06/02/2024. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que le déposant de l’opposition démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires. Après une limitation effectuée par le demandeur le 19/05/2025, l’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 34: Articles pour fumeurs; cigarettes; articles pour l’usage du tabac; produits du tabac (y compris les succédanés); vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions; allumettes; porte-allumettes; bouts de cigarettes; cigares; cigarillos; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles à fumer prêts à l’emploi; boîtes à tabac et caves à cigares; succédanés du tabac; tabac à priser; briquets pour fumeurs; herbes à fumer; articles pour fumeurs en métaux précieux; articles pour fumeurs, non en métaux précieux; papier à cigarettes; fume-cigarettes; blagues à cigares; pipes; filtres à cigares; filtres à tabac; coupe-cigares; tubes à cigarettes; bourre-pipes [accessoires pour fumeurs]; blagues à tabac; bouts de cigarettes; porte-cigares; coupe-cigarettes; cure-pipes pour pipes à tabac; tabac à base de chanvre et de dérivés du chanvre; arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac; tabac à chiquer; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; produits à base de plantes pour fumer; supports pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques;
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cartomiseurs pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches de remplacement pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes électroniques; kits de fumeurs pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; dispositifs de chauffage du tabac à des fins d’inhalation; dispositifs de chauffage de substituts du tabac à des fins d’inhalation; arômes pour le tabac.
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 13/01/2025, l’opposant a soumis des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer de telles données. Les preuves consistent, en particulier, dans les documents suivants:
Annexes 3 et 4: Article publié en anglais par Vogue France concernant les origines et l’histoire de Dior, depuis 1947; matériel publicitaire et impressions datées de 2025, couvrant la période de 2022 à 2024, relatifs à des entreprises de beauté de luxe et présentant des produits Dior, notamment des cosmétiques et des parfums.
Pièce jointe 2: Impressions de 2025 des meilleures ventes de Dior Beauté: exemples des produits les plus emblématiques proposés à la vente sur www.dior.com/fr:
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Annexe 11 : extraits de La Galerie Dior présentant l’historique de l’opposante, « Dior », ainsi qu’une chronologie décrivant son évolution dans les domaines des cosmétiques et de la parfumerie dans l’Union européenne, avec un accent particulier sur la France, ainsi que des informations pratiques :
Annexe 12 : examen et commentaires commerciaux et financiers – « Christian Dior Parfums a continué à afficher une excellente dynamique dans toutes ses catégories de produits », extraits des rapports annuels du groupe d’activités Parfums et Cosmétiques de Dior entre 2018 et 2023, dans lesquels les détails suivants sont mis en évidence, entre autres : « Les lignes de maquillage de Dior ont renforcé leur position de leader mondial » (2017) ; « Parfums Christian Dior a consolidé sa position de leader en Europe, y compris en France » (2020) ; « Parfums Christian Dior a réalisé une croissance remarquable dans le monde entier » (2022).
Annexes 13 et 14 : déclarations signées incluant les chiffres de ventes (unités vendues et chiffre d’affaires), les parts de marché et les chiffres des dépenses publicitaires pour les produits CHRISTIAN DIOR / DIOR, tels que les parfums, le maquillage, les cosmétiques et les produits de soin de la peau, pour la période 2017-2021, ainsi que les investissements dans l’UE, y compris la France, en millions d’euros, ainsi qu’en 2022-2024.
o une déclaration sous serment, datée du 05/01/2023, signée par le directeur financier de Parfums Christian Dior ;
o une déclaration sous serment, datée du 05/12/2024, signée par le directeur financier de Parfums Christian Dior.
Annexes 16 et 17 : extraits de la chaîne YouTube officielle de Dior, datés de 2020-2024, incluant des campagnes telles que MISS DIOR-THE NEW PARFUM, avec Natalie Portman (Christian Dior compte 4,1 millions d’abonnés). Extraits d’Instagram, incluant le nombre d’utilisateurs actifs mensuels, de 2013 à 2024 et les revenus projetés pour 2024, ainsi que des vidéos avec plus de 9 millions de vues.
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Pièces jointes 18, 19 et 20: extraits de la présentation Parfums Christian Dior LinkedIn, compte Tik Tok DIOR, détails Pinterest et Facebook :
.
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Pièces jointes 25-26 : articles de presse présentant des produits Dior publiés dans des magazines en France et en Espagne, au cours de la période 2020-2023, et un article sur une série télévisée qui met en lumière les sombres histoires de Chanel et Dior pendant la Seconde Guerre mondiale en France.
Pièce jointe 30 : brochure en français relative au musée Christian Dior de Granville, fournissant des informations sur les expositions organisées de 1997 à 2015, ainsi que sur l’histoire des ateliers Dior, comprenant des photographies de personnalités bien connues telles que la Princesse Grace et Sophia Loren, entre autres, avec des détails sur le développement de l’entreprise au fil du temps. Les informations contenues dans cette brochure sont, dans une certaine mesure, explicites.
Annexe 32 : une liste sélectionnée de prix décernés par The Fragrance Foundation pour divers parfums et cosmétiques DIOR : les Harper’s Bazaar Best of Beauty Awards 2022-2024 et les ELLE Beauty Awards 2022-2024 :
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Annexe 33 : Contenu Wikipédia daté de 2022, concernant les FiFi Awards, un événement annuel parrainé par la Fragrance Foundation qui récompense les réalisations créatives de l’industrie du parfum. Ces prix sont connus comme les Oscars de l’industrie du parfum. Par exemple, le parfum « J’adore » de Christian Dior est répertorié comme ayant reçu un prix en 2001. Les preuves montrent également qu’un certain nombre de parfums Dior ont reçu des prix au cours des années suivantes :
Annexe 35 : Interbrand, Best Global Brands 2021, est l’un des leaders mondiaux en matière de stratégie de marque et de conseil en design. Il utilise une méthodologie certifiée pour évaluer les marques dans le cadre de son rapport annuel Best Global Brands et ce, depuis 1994. Ces rapports, datés de 2021 à 2024, classent les 100 marques mondiales les plus précieuses. La méthodologie et les conditions de l’entreprise sont incluses. a été reconnue comme l’une d’entre elles. Il y a eu une augmentation de 27 % de la valeur de la marque « Dior » de 2021 à 2022.
Annexe 36 : autres classements : FRANBRAND 2011, Top 100 des marques françaises,
apparaît en 3e position ; Global RepTrak 100, 2024 ; Top 50 des marques de cosmétiques en 2012, 2018 et 2019. La méthodologie de l’entreprise est incluse :
Décision sur l’opposition n° B 3 218 937 Page 8 sur 12
Appréciation des preuves de renommée
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Une indication directe de l’expansion de la marque dans l’Union européenne, y compris en France, est également le fait que la marque bénéficie d’une présence publique fréquente et constante dans diverses sources externes de caractère reconnu dans le secteur de la beauté concerné (notamment, les dépenses de vente et de publicité, les exemples de publicité dans les magazines de beauté et de mode et les télévisions et séries internationales (pièces jointes 25 et 26) et la présence sur les médias sociaux, comme indiqué et pièces jointes 18-20 ainsi que les prix obtenus concernant différents parfums, comme le montrent les pièces jointes 16-17 et 32-33, respectivement. En outre, des conclusions sur la large exposition publique de la marque « DIOR » peuvent être tirées des classements et des parts de marché que l’opposante a fournis, comme dans les pièces jointes 35-36, émanant de sources indépendantes spécialisées dans le domaine du marketing et de l’évaluation. « DIOR » s’est classée parmi les acteurs majeurs du secteur des cosmétiques d’un point de vue mondial, selon diverses sociétés d’évaluation.
Les informations concernant les comptes de médias sociaux de l’opposante sur Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, Facebook, YouTube, et d’autres comptes Dior, etc., mentionnées ci-dessus dans les pièces jointes 16-19, montrent également ses efforts pour promouvoir la marque en ligne. Les articles de presse fournis montrent également que la marque a été mentionnée dans les magazines féminins de presse pertinents, en particulier en France (Annexe 4, pièce jointe 2). Ceci et les activités d’exposition montrent l’effort de promotion de la marque dans le monde de la mode.
Les preuves démontrent une renommée significative en relation avec l’activité principale de l’opposante, dans les cosmétiques et les parfums.
Par conséquent, il ressort clairement des preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et est généralement connue en France, par conséquent, sur le marché pertinent, elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme en attestent diverses sources indépendantes (classements fournis par des tiers). Les chiffres de vente (chiffre d’affaires pour 2017-2021 et 2022-2024 contenus dans les déclarations sous serment de l’opposante, soumises en tant que pièces jointes 13 et 14), les dépenses de marketing et la part de marché démontrées par les preuves, ainsi que les diverses références dans la presse à son succès et les nombreux prix qu’elle a remportés, montrent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
Cependant, les preuves ne parviennent pas à établir que la marque a une renommée pour tous les produits pour lesquels la renommée a été revendiquée.
Les preuves concernent principalement les rouges à lèvres, gloss, maquillage, parfums et fragrances, qui sont inclus dans les cosmétiques et la parfumerie de l’opposante en classe 3, alors qu’il n’y a pas suffisamment de références aux produits restants pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
Par conséquent, l’opposante a démontré que sa marque jouissait d’une renommée significative sur le territoire pertinent, à la date de dépôt de la demande de marque de l’UE, en relation avec les cosmétiques et la parfumerie, en classe 3. La renommée significative de la marque antérieure doit subsister au moment où la décision sur l’opposition est rendue.
Certes, les preuves ne couvrent qu’une période allant jusqu’à 2024. Il peut raisonnablement être supposé que la marque de l’UE antérieure continue de jouir d’une renommée au moment où la présente décision est rendue.
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Par conséquent, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée en France pour les produits cosmétiques et de parfumerie de la classe 3.
b) Les signes
DIOR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France. L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Une partie du public pertinent percevra « DIOR » comme un nom de famille. Pour une autre partie du public, ce terme est dépourvu de sens. Néanmoins, en tout état de cause, étant donné qu’il n’a pas de signification claire et univoque par rapport aux produits pertinents, il est distinctif. Le signe contesté reproduit trois des quatre lettres de la marque antérieure, lesquelles sont dépourvues de sens et distinctives. S’agissant de la ligne épaisse représentée entre les lettres « I » et « O » du signe contesté, elle est considérée comme assez distinctive, en raison de sa position et de sa taille. Néanmoins, il est tenu compte du fait que lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « DIO* » et leur prononciation, ce qui correspond à trois des quatre lettres de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la lettre « R », la dernière lettre de la marque antérieure, et par conséquent, également par sa prononciation, et visuellement par la représentation graphique et l’élément figuratif de la ligne du signe contesté, lequel a un impact moindre sur les consommateurs, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui perçoit « DIOR » comme un nom de famille, dans la marque antérieure uniquement, les signes ne sont pas similaires, étant donné que l’un des signes ne
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aient une signification. Pour le reste du public pertinent, pour lequel Dior n’a pas de signification, aucun des signes n’a de signification sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la force de la renommée de la marque antérieure ;
le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.
Contrairement aux arguments de l’opposant, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Conceptuellement, les signes ne sont pas similaires pour une partie du public pertinent. La marque antérieure, « DIOR », est intrinsèquement distinctive à un degré moyen, en relation avec les produits pour lesquels la renommée est revendiquée. En outre, l’opposant a démontré que sa marque antérieure jouit d’un degré de renommée substantiel en France, pour les produits cosmétiques et les parfums, dans la classe 3. Les articles pour fumeurs ; cigarettes ; articles pour l’usage du tabac ; produits du tabac (y compris les succédanés) ; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que leurs arômes et solutions ; allumettes ; porte-allumettes ; bouts de cigarettes ; cigares ; cigarillos ; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles à fumer prêts à l’emploi ; boîtes à tabac et caves à cigares ; succédanés du tabac ; tabac à priser ; briquets pour fumeurs ; herbes à fumer ; articles pour fumeurs en métaux précieux ; articles pour fumeurs, non en métaux précieux ; papier à cigarettes ; fume-cigarettes ; blagues à cigares ; pipes ; filtres à cigares ; filtres à tabac ; coupe-cigares ; tubes à cigarettes ; bourre-pipes
Décision sur opposition n° B 3 218 937 Page 11 sur 12
[articles pour fumeurs]; blagues à tabac; embouts de cigarettes; fume-cigares; coupe-cigares; cure-pipes pour pipes à tabac; tabac à base de chanvre et de dérivés du chanvre; arômes, autres que les huiles essentielles, pour le tabac; tabac à chiquer; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à usage médical; produits à fumer à base de plantes; supports pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; cartomiseurs pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches de rechange pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes électroniques; kits de fumeurs pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; dispositifs de chauffage du tabac à des fins d’inhalation; dispositifs de chauffage de succédanés de tabac à des fins d’inhalation; arômes pour le tabac de la classe 34 sont de nature différente de celle des produits de l’opposant. Ils ne sont pas liés aux parfums et/ou aux produits cosmétiques de l’opposant. En effet, ils appartiennent à un secteur commercial clairement différent, les parfums et les produits cosmétiques étant associés aux soins personnels, à la beauté, à l’hygiène et aux fragrances, tandis que les produits du tabac, les produits de vapotage et les accessoires pour fumeurs sont liés aux habitudes de fumer ou d’inhaler et sont soumis à un environnement réglementaire et commercial distinct. Les produits ne sont ni en concurrence ni complémentaires, et il n’existe aucune preuve d’une pratique commerciale courante selon laquelle les entreprises actives dans le domaine de la parfumerie ou des cosmétiques étendent leurs activités aux produits du tabac, aux cigarettes électroniques ou aux articles pour fumeurs, ou vice versa. Par conséquent, nonobstant le degré élevé de renommée de la marque « DIOR » pour les parfums et les produits cosmétiques, le rapprochement entre les signes ne permettra pas aux consommateurs d’établir un lien mental. En effet, en raison de la stylisation du signe contesté et de sa structure globale en deux éléments verbaux, « DI » et « O », et du fait que, si « DIOR » peut être perçu comme un nom de famille par une partie du public pertinent, « DI-O » est dépourvu de sens et n’a aucun lien avec les produits pertinents, le public va disséquer le signe contesté et ne le reliera donc pas à la marque antérieure. Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Décision en matière d’opposition nº B 3 218 937 Page 12 sur 12
Carlos MATEO PÉREZ María Clara Vít MAHELKA IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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