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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2025, n° 003228782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228782 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 228 782
Central Hisumer, S.L., Carretera Hurchillo, No 10, 03300 Orihuela (Alicante), Espagne (opposante), représentée par Doñaque & Asociados, S.L., Calle Labrador n° 17 Bajo A, 28005 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
LM Cask D.O.O., Medveščak 91, 10 000 Zagreb, Croatie (demanderesse), représentée par Mladen Vukmir, Gramaca 2 L, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel).
Le 30/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 782 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 916 028 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/11/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 055 805 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne
n° 18 168 269 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même
Décision sur opposition n° B 3 228 782 Page 2 sur 6
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 483 808 de l’opposant.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 33 : Boissons alcooliques, à savoir, le whisky.
À titre liminaire, il est noté que le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits du demandeur pour montrer la relation entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43), à savoir le whisky.
Les boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposant englobent, en tant que catégorie plus large, les boissons alcooliques contestées, à savoir le whisky. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les produits en question s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les signes contiennent des mots qui ont un sens dans certains territoires, tels que les pays où l’anglais est compris. La signification de ces mots a un impact sur l’appréciation du caractère distinctif des éléments des signes et sur la comparaison conceptuelle. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer l’appréciation sur la partie anglophone du public. Cette partie du public comprend les territoires anglophones (c’est-à-dire l’Irlande et Malte), ainsi que d’autres pays où une partie significative du public a une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère. Par exemple, le Tribunal a déjà confirmé qu’il existe au moins une compréhension de base de l’anglais par le grand public dans les pays scandinaves, aux Pays-Bas et en Finlande (26/11/2008, T-435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, § 23).
L’élément verbal « Original Liqueur » dans la marque antérieure sera compris par le public analysé comme faisant référence à une liqueur authentique. Comme cette signification est descriptive pour les produits pertinents, elle est non distinctive.
L’expression « Unfolding story of whisky love » dans le signe contesté sera comprise comme une phrase promotionnelle décrivant le produit en question. Comme cette signification est laudative pour les produits pertinents, cette expression est faible.
L’élément « MMXIX » dans le signe contesté sera compris comme les chiffres romains pour 2019. Comme cela fait probablement référence à une année de fondation ou à un millésime, il a un faible degré de caractère distinctif pour les produits pertinents.
Les éléments figuratifs dans les deux signes (portrait de la Renaissance vs. gland avec feuille de chêne avec un symbole à l’intérieur) sont distinctifs à un degré normal car ils n’ont aucun lien direct avec les produits.
L’élément verbal « Simonetta » des deux signes n’a soit aucune signification pour le public analysé, soit peut être reconnu comme un nom étranger. Dans les deux cas, puisque ce terme n’a aucun lien avec les produits en question, il est distinctif à un degré normal.
Dans les deux signes, l’élément « Simonetta » est au moins co-dominant avec les éléments figuratifs. Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes
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en question par leur élément verbal plutôt que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Dès lors, bien que les éléments figuratifs soient aussi importants que les éléments verbaux, il n’en demeure pas moins que le public se référera plus facilement aux signes en question par leurs éléments verbaux que par la description de leurs éléments figuratifs. Il s’ensuit que le mot coïncidant « SIMONETTA » est l’élément le plus marquant.
Visuellement, les signes coïncident par leur élément verbal distinctif « Simonetta », qui est co-dominant dans les deux signes. Ils diffèrent par leurs éléments figuratifs (portrait de la Renaissance contre gland avec feuille de chêne et un symbole à l’intérieur), par les éléments verbaux supplémentaires (« Original Liqueur » contre « unfolding story of whisky love » et « MMXIX » – tous faibles ou non distinctifs), et par leurs combinaisons de couleurs (or/rouge contre vert/noir/blanc). Bien que les éléments figuratifs créent des impressions d’ensemble différentes, l’élément verbal distinctif coïncidant « Simonetta » crée un lien notable. Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Phonétiquement, les signes coïncident dans la prononciation de l’élément verbal distinctif « Simonetta ». Ils diffèrent dans la prononciation des éléments supplémentaires (« Original Liqueur » contre « unfolding story of whisky love » et « MMXIX »), qui sont peu susceptibles d’être prononcés par les consommateurs. Étant donné que « Simonetta » est l’élément verbal dominant dans les deux signes et probablement le seul élément verbal qui sera prononcé, les signes présentent une similitude phonétique élevée.
Conceptuellement, l’élément verbal « Simonetta » sera perçu comme un nom étranger par une partie du public, tandis qu’il n’a aucune signification pour une autre partie du public. Les éléments verbaux supplémentaires véhiculent des concepts différents (« Original Liqueur » contre « unfolding story of whisky love »), et les éléments figuratifs créent des impressions différentes (portrait de la Renaissance contre gland avec feuille de chêne). Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires pour une partie du public et sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne pour la partie du public qui reconnaîtra « Simonetta » comme un nom étranger.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification spécifique pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen, une similitude phonétique élevée et
Décision sur opposition n° B 3 228 782 Page 5 sur 6
conceptuellement similaires dans une mesure moyenne pour une partie du public et non similaires pour une autre partie.
L’élément verbal dominant de la marque antérieure, « Simonetta », est reproduit dans son intégralité dans le signe contesté, où il représente également l’élément verbal dominant. Les marques diffèrent par des éléments faibles ou non distinctifs (à savoir les expressions « Original Liqueur », « unfolding story of whisky love » et l’élément « MMXIX ») et par leurs éléments figuratifs. Bien que ceux-ci soient co-dominants avec l’élément verbal « Simonetta », ils ont moins d’impact sur les consommateurs que ce dernier, comme expliqué ci-dessus au point b).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). En l’espèce, les marques se ressemblent étroitement par un élément verbal clé qui est co-dominant dans les deux signes avec les éléments figuratifs. Cela peut facilement conduire à la perception du signe contesté comme une sous- marque de la marque antérieure (ou vice versa).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus au point b) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 168 269 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur n° 18 483 808 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RRMUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision sur opposition nº B 3 228 782 Page 6 sur 6
La division d’opposition
Paola ZUMBO Vito PATI Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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