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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2022, n° 003133064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133064 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 064
Changsha Mengtuo Electronic Commerce Co., Ltd., Room 24029, Building 1, B1E1 Area, Beichen Fenghuang Tianjie Garden, no 68, Qinglan Road, 410008 Changsha, Chine (opposante), représentée par Katarzyna Binder-Sony, ul. Poznańska 23/6, 00-685 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Oilon Group Oy, Metsäpietilänkatu 1, 15800 Lahti, Finlande (requérante), représentée par Kolster Oy AB, Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki, Finlande (mandataire agréé).
Le 28/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 064 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/10/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 264 830 «EasyAce» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 11 692 829
«EASYACC» (marque verbale) et no 11 054 921 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marques de l’Union
européenne no 11 692 829 «EASYACC» (marque verbale) et no 11054921 (marque figurative).
Décision sur l’opposition no B 3 133 064 Page sur 2 5
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 01/07/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 01/07/2015 au 30/06/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; supports enregistrés; matériel informatique et micrologiciels; ordinateurs de table; ordinateurs portables; logiciels; logiciels téléchargeables sur Internet; matériel et appareils photographiques; téléviseurs; appareils audiovisuels; publications électroniques téléchargeables; disques compacts; supports enregistrés; disques acoustiques; musique numérique; appareils de télécommunication; systèmes et appareils audiovisuels; dispositifs de communication personnels; consoles de jeux; téléphones portables; équipements de jeux informatiques conçus pour être utilisés avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; tapis de souris; accessoires pour téléphones portables; lecteurs de cartes; caméras web; batteries; émetteurs radio; dongles; supports et supports conçus pour dispositifs électroniques; Lecteurs MP3; carnets électroniques; dispositifs électroniques pour liseuses; écouteurs; adaptateurs; câbles; étuis, supports et supports conçus pour des téléphones portables, des ordinateurs, des ordinateurs portables, des dispositifs de communication personnels, des tablettes électroniques, des consoles de jeux, des appareils photographiques et des machines de jeux électroniques personnels; étuis adaptés pour équipements électroniques; stations d’accueil et de chargement pour téléphones portables, consoles de jeux et dispositifs de communication personnels; Clés USB et mémoires; haut- parleurs; écrans de projection; accessoires et équipements pour téléphones portables, ordinateurs, consoles de jeux, tablettes électroniques et dispositifs de communication personnels; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; sacs à mains, sac à dos, porte-monnaie; caisses en cuir.
Classe 28: Jeux et jouets électroniques; jeux électroniques portatifs; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 31/05/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 05/08/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. À la suite d’une demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 05/10/2021. Le 05/10/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 133 064 Page sur 3 5
Plusieurs captures d’écran du site web d’Amazon contenant 21 confirmations de commande de vente de différents produits «EasyAcc» entre 2016 et 2020. Les produits ont été expédiés vers la France (3), l’Allemagne (9), l’Italie (4), l’Espagne (2) et le Royaume-Uni (3), et les prix sont en euros (EUR) et en livres sterling (GBP) (annexes 1 à 21).
Quatre extraits de WayBack Machine de 2016 à 2019 (un par an) montrant le site web de l’opposante (en anglais) et certains produits «EasyAcc» (en particulier les batteries et haut-parleurs portables, casques à écouteurs et étuis pour smartphones et tablettes) (annexes 22 à 25).
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage des marques antérieures.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération.
Comme indiqué ci-dessus, l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE établit que la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences.
Par conséquent, par souci d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient, premièrement, de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur le critère de l’ importance de l’usage.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
La question pertinente pour établir l’usage sérieux en ce qui concerne l’importance de l’usage serait celle de savoir s’il y a eu, pendant la période pertinente, une activité commerciale d’une importance économique suffisante qui est jugée suffisante pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services concernés.
Il convient d’évaluer si, compte tenu de la situation du marché dans l’industrie ou le commerce en question, il peut être déduit des éléments de preuve produits que le titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. Ainsi, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, bien que le volume de produits commercialisés sous ladite marque n’ait pas été élevé, il peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance
Décision sur l’opposition no B 3 133 064 Page sur 4 5
dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
En l’espèce, les documents produits par l’opposante dans leur ensemble ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage au cours de la période pertinente.
Les preuves de l’usage sont assez limitées et concernent très peu d’articles vendus. Les bons de commande présentés ne comprennent qu’un seul produit. Dans l’ensemble, les bons de commande démontrent un volume total de ventes de 21 produits pour l’ensemble de la période pertinente (par exemple, 2 haut-parleurs Bluetooth, un écoute, 4 chargeurs, 2 câbles ou plusieurs étuis pour ordinateurs et téléphones portables), avec des montants très insignifiants allant de 6,49 EUR à 43,99 EUR. Le montant total de toutes les commandes est à peine supérieur à 300 EUR. Les produits en cause étant relativement bon marché, ces chiffres sont très faibles et ne démontrent pas une réelle tentative de créer des parts de marché pour les produits protégés par la marque antérieure, même si l’on tient compte du fait que les factures ont été présentées sur plusieurs années et émises à des clients dans différents États membres.
En ce qui concerne les extraits de Wayback Machine internet Archive Wayback Machine, bien qu’ils montrent que l’opposante a proposé divers appareils électroniques (à savoir les batteries portables, les haut-parleurs de Bluetooth, les écouteurs et les couvertures pour smartphones et tablettes), ils ne portent aucun prix et ne fournissent aucune information quant à la vente effective des produits en cause (par exemple, nombre de visites sur le site web ou nombre de transactions effectuées par ce dernier). Par conséquent, ces documents ne fournissent aucune autre information concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure pour ces produits.
Dans toute affaire de preuve de l’usage, l’opposante est clairement la mieux placée pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de sa marque. En l’espèce, l’opposante aurait pu fournir des copies, par exemple, d’autres factures ou documents comptables, tels que des rapports financiers annuels indiquant le volume et la valeur des ventes générées par l’usage des marques antérieures pour les produits antérieurs.
S’il est vrai que la titulaire (ou l’opposante) a un libre choix quant aux moyens de prouver l’importance de l’usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37), elle doit néanmoins démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque, à tout le moins pour écarter tout doute possible quant au fait que cet usage puisse être purement sporadique ou symbolique.
En outre, les éléments de preuve n’apportent aucune preuve de l’usage pour la majorité des produits compris dans la classe 9 et aucun des produits compris dans les c lasses 18 et 24.
À la lumière de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que l’opposante n’a fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures pour aucun des produits sur lesquels l’opposition est fondée. Étant donné que l’absence de preuve même d’un facteur d’usage entraîne le rejet de la preuve de l’usage, il n’est dès lors pas nécessaire de poursuivre l’examen des preuves de l’usage en ce qui concerne les autres facteurs de l’usage, étant donné que cela n’aurait aucune incidence sur l’issue de l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 133 064 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Gracia TORDESILLAS Katarzyna ZYGMUNT DELGADO MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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