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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2021, n° R0985/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0985/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 janvier 2021
Dans l’affaire R 985/2020-1
LG ELECTRONICS INC. 128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu
Séoul 150-721
République de Corée Demanderesse/requérante représentée par MITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, partie mbB, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 088 798
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/01/2021, R 985/2020-1, Dual wing
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 juin 2019, LG ELECTRONICS INC. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Dual Wing
pour la liste de produits suivante, telle que modifiée le 6 septembre 2019:
Classe 7 — Machines à laver électriques; Lave-vaisselle; Aspirateurs électriques; Machines de gestion de vêtements pour le repassage de vêtements à usage domestique; Appareils électriques de gestion de vêtements à usage domestique; Tuyaux pour aspirateurs électriques; Sac pour aspirateurs électriques; Aspirateurs de type bâtonnets; Robots industriels; Souffleries rotatives électriques; Pompes à air comprimé; Compresseurs rotatifs; Compresseurs pour réfrigérateurs; Essoreuses non chauffées; Mixeurs électriques à usage ménager; Aspirateurs robotisés; Robots de cuisine électriques; Appareils de nettoyage à vapeur à usage ménager; Aspirateurs à main; Aspirateurs électriques pour la literie;
Classe 11 — ventilateurs électriques; Ventilateurs de plafond; Climatiseurs; Appareils de chauffage à air chaud, à savoir appareils de chauffage à air chaud; Humidificateurs; Déshumidificateurs électriques à usage ménager; Cuisinières électriques; Épurateurs d’eau à usage domestique; Ionisateurs d’eau à usage domestique; Membranes sous forme de filtres pour la purification de l’eau; Capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; Purificateurs d’air; Appareils de ventilation [climatisation] pour le chauffage; Luminaires à diodes électroluminescentes; Gazinières; Fours de cuisine électriques; Appareils ou installations de cuisson; Réfrigérateurs électriques; Sèche-linge électriques; Machines de traitement des vêtements pour sécher les vêtements (électriques) à usage ménager; Machines électriques de gestion de vêtements ayant des fonctions de désodorisation, de stérilisation et de stérilisation à usage domestique; Machines électriques à sécher les vêtements avec des fonctions de stérilisation, de désodorisation et de traitement résistant à la came à usage domestique; Éviers; Filtres de précision pour le traitement de l’eau; Installations de dessalement d’eau; Installations pour la purification des eaux d’égouts; Installations de purification pour installations de récupération et de recyclage des eaux usées; Appareils de purification et de traitement des eaux usées; Filtres pour les eaux usées; Épurateurs d’eau pour l’industrie; Lampadaires; Lampes à incandescence; Lampes fluorescentes; Feux pour automobiles; Ventilateurs pour automobiles; Dispositifs de chauffage pour véhicules automobiles; Cave à vin électrique à usage domestique.
2 Le 15 juillet 2019, l’examinatrice a notifié à la demanderesse les motifs de refus de la demande, estimant que la marque était partiellement refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle a informé la demanderesse que la demande devrait être rejetée pour une partie des produits:
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et a fait valoir les arguments suivants:
L’examinateur n’a pas démontré comment le public pertinent pourrait percevoir que les «climatiseurs», les «appareils de chauffage à air chaud» ou les «chauffages pour automobiles» pourraient être équipés de deux lames ou de deux lames. Ces produits sont dans des boîtiers fermés ou sont construits
3
dans des automobiles et, par conséquent, le public n’associera pas la marque à une partie incorporée de ces produits;
Les ventilateurs peuvent posséder un nombre différent de lames; dès lors, le fait de disposer de deux lames n’est pas une caractéristique intrinsèque des ventilateurs et/ou de dispositifs similaires et il s’agit donc d’une caractéristique arbitraire des dispositifs;
La définition dudictionnaire fournie par l’examinateur n’indique pas directement et clairement que le mot «wassing» serait perçu par les consommateurs pertinents comme faisant référence à une lame fan; l’aile est, tout au plus, suggestive de telles lames.
4 Le 13 novembre 2019, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «première décision») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE.
5 À la suite d’un recours, l’examinateur a accordé la révision et a rectifié la décision qui contenait des liens (corrompus) erronés.
6 Le 23 mars 2020, l’examinateur a rendu une nouvelle décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 11 — ventilateurs électriques; Ventilateurs de plafond; Climatiseurs; Appareils de chauffage à air chaud, à savoir appareils de chauffage à air chaud; Appareils de ventilation
[climatisation] pour le chauffage; Ventilateurs pour automobiles; Radiateurs pour automobiles.
La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
En ce qui concerne l’argument selon lequel la définition du mot «aile» donnée dans le dictionnaire dans le refus provisoire ne serait pas nécessairement perçue comme faisant référence à une lame fan, l’Office renvoie aux conclusions suivantes:
Ledictionnaire Merriam-Webster Dictionary définit l’ «aile» comme «une pomme ou une partie ressemblant à une aile en apparence, en position ou en fonction» https://www.merriamwebster.com/dictionary/wing;
L’aile est également utilisée pour désigner des lames de fête dans le commerce: https://www.grundfos.com/service-support/encyclopedia- search/fan.html;
https://www.sparesonweb.com/shop/industrial-fridges-cooling-
26154c1.html;
http://www.besthomekitchenstuff.co.uk/top-5-best-portable-air- conditioners/;
4
https://www.mhi-mth.co.jp/en/products/detail/pac_fd_series.html
https://www.orionairsales. co.uk/prem-pbhfi--23-kw-all-year-round- fan-heater-withioniser-1295-p.asp;
https://electricalsupplies.co.uk/dimp-pfh30-pfh-compact-wall- mounted-fanheater-3000w-3-00kw;
Parconséquent, il ressort de ce qui précède que les lames de ventilateurs peuvent être appelées ailes et que les produits en cause peuvent être équipés de lames de ventilateurs, la marque «DUAL WING» indique que les produits en cause sont des ventilateurs ou incorporent des ventilateurs de deux lames, ou des ventilateurs de deux lames (par exemple) de tailles différentes;
Aucun élément de cette marque ne pourrait amener le consommateur à croire que la marque est une indication de l’origine commerciale, comme lorsqu’il verra «DUAL WING» par rapport aux produits pour lesquels une objection a été soulevée, le consommateur pertinent comprendra immédiatement la marque comme une indication descriptive;
En ce qui concerne les produits en cause, il est évident que les lames/ailes ont une incidence significative sur le produit, étant donné que les ailes génèrent le flux d’air qui a un effet de refroidissement, ou répandus la chaleur dans une pièce si les produits sont des chauffe-chauffeurs, ou ont une fonction de chauffage, tels que des climatiseurs multifonctionnels;
Par conséquent, la marque est rejetée pour les produits susmentionnés compris dans la classe 11 et peut être enregistrée pour les autres produits demandés.
7 Le 19 mai 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée pour une partie des produits compris dans la classe 11. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 juillet 2020.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– En ce quiconcerne l’argument de l’Office selon lequel la marque perçue par le consommateur pertinent serait perçue comme ayant deux lames de ailes ou incorporant deux jeux de lames de gaufres, ce qui importe, c’est de savoir si la caractéristique prétendument perçue est intrinsèque et inhérente à la nature du produit. En l’espèce, même si les produits en cause devaient avoir deux lames, il serait dénué de pertinence dans la mesure où l’élément verbal «dual» ne fait référence à aucune caractéristique intrinsèque inhérente à la nature des produits concernés;
5
– L’élémentverbal «wing» ne se rapporte pas directement à une lame et ce lien n’est pas clairement perçu. Compte tenu du fait que certains des produits rejetés, à savoir les «appareils à air chaud, à savoir appareils dechauffage à air chaud; les radiateurs pour automobiles» ne possèdent pas de lames, il est encore plus difficile d’associer le terme «wassing» à des lames. Par conséquent, il n’existe pas de lien direct entre ces deux termes;
– En ce qui concerne les enregistrements antérieurs de marques composées de l’élément «wing», la MUE no 129 809 «MULTI-WING» pour des produits compris dans la classe 7 «lames de ventilateurs (pièces de machines)» ainsi que dans la classe 11 «lames de ventilateurs» a été acceptée à l’enregistrement malgré le seul élément distinctif de la marque, à savoir le mot «aile». Étant donné que cette marque couvre également des lames de fêtes, il convient de remettre en cause le caractère purement descriptif de l’élément verbal «waiing». Le même raisonnement s’applique à la MUE no 2 581 817 «WingFan» enregistrée pour, entre autres, des produits compris dans la classe 11, y compris les «appareils de refroidissement et de ventilation et leurs pièces». La MUE no 1 385 038 «TOPWING» a également été enregistrée pour des produits compris dans la classe 11 et l’élément verbal «top» est purement laudatif;
– À la lumière de ce qui précède, la demanderesse demande donc à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la marque de l’Union européenne no 18 088 798 «Dual Wing».
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous.
6
13 Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35, 36; 27/02/2002, T-
219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999, C-108/97 indirects, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25).
14 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
15 En l’espèce, les produits contestés sont essentiellement des ventilateurs et ventilateurs ou appareils de ventilation susceptibles de contenir des ventilateurs
(«ventilateurs électriques; ventilateurs de plafond; climatiseurs; appareils de chauffage à air chaud, à savoir appareils de chauffage à air chaud; appareils de ventilation [climatisation] pour le chauffage; ventilateurs pour automobiles; radiateurs pour automobiles»).
16 Ces produits s’adressent tant aux consommateurs moyens qu’à un public professionnel (spécialistes de la réparation automobile ou installateurs d’appareils électroménagers). Le niveau d’attention du public pertinent variera donc de moyen à élevé.
17 La marque étant composée de mots anglais, leur caractère descriptif doit être apprécié par rapport aux consommateurs anglophones de l’Union européenne.
18 Le mot «DUAL» signifie «double, double plis» et «aile» peut être compris comme un appareil ou une pomme ressemblant ou analogue à une aile sous forme ou fonction.
https://www.oed.com/view/Entry/58110?rskey=KCRiR9&result=1&isAdvanced= false#eid
https://www.oed.com/view/Entry/229324?rskey=LxtGMB&result=1&isAdvance
d=false#eid
https://www.merriam-webster.com/dictionary/wing
Toutes les références susmentionnées ont été consultées le 27 janvier 2021.
19 L’expression entière «DUAL WING» sera ainsi comprise comme signifiant «double aile», un dispositif ou un appareil contenant deux ailes ou deux jeux d’ailes. En relation avec les produits en cause (ventilateurs, ventilateurs ou autres appareils pouvant contenir des ventilateurs), le signe demandé sera donc perçu comme véhiculant le message que ces produits sont formés par deux ailes ou par deux jeux d’ailes.
20 Par conséquent, la marque sera perçue comme décrivant la nature et la forme des produits concernés.
7
21 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que le mot «wing» ne se rapporte pas directement à une lame et que le lien n’est pas clairement perçu, la chambre de recours considère que cet argument n’est pas fondé. Il est peu probable que le mot «wing» puisse être associé dans ce contexte à une autre signification, d’autant plus que, comme l’a démontré l’examinateur, le terme est utilisé dans le commerce comme synonyme de «blade».
https://www.sparesonweb.com/shop/g-cooling-fan-industrial-fridge- 26154c1.html
22 D’autres exemples confirment que le terme «aile» est utilisé en relation avec des ventilateurs, tant dans la commercialisation de ces produits que dans le langage courant, auprès des consommateurs:
https://www.quora.com/Why-are-edges-of-wings-of-ceiling-fan-bent
https://www.cshincorporated.com/fan-blades-hubs-blower-wheels/five-wing/
Toutes les références ont été consultées le 27 janvier 2021.
23 Il y a donc lieu de conclure que l’utilisation du terme «wassing» en rapport avec des ventilateurs, des ventilateurs et d’autres appareils contenant des ventilateurs
8
amènera les consommateurs à associer l’ «aile» à la «lame», étant donné que ce contexte est l’association la plus (voire la seule) logique.
24 La demanderesse ajoute que, conformément à une jurisprudence constante, une
«caractéristique» doit être inhérente et inhérente à la nature du produit pour constituer un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 44-46). La Chambre considère que la décision attaquée ne contredit pas ce point de vue. La manière dont un ventilateur est conçu (nombre d’ailes et/ou leur double nature) est clairement une caractéristique «objective» et «inhérente» d’un ventilateur. Il convient de rappeler que les arrêts en cause concernaient une demande de «vita»
(pluriel de «blanc» en suédois) en rapport avec des appareils ménagers. Le
Tribunal a souligné que la couleur des produits en cause constituait un aspect purement accessoire de ces produits. Tel n’est pas le cas en l’espèce où l’expression «DUAL WING» informe le public pertinent sur l’aspect du design de l’aile, en soulignant l’aspect des produits qui peut être pertinent pour leur fonction.
25 Enfin, la demanderesse fait valoir que des demandes prétendument comparables, incluant le terme «WING» pour des ventilateurs, ont déjà été enregistrées par l’Office. À cet égard, la chambre de recours rappelle que, si l’Office cherche à rendre des décisions cohérentes, les signes qui sont parfois descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif sont enregistrés. Malgré cela, le principe de légalité ne saurait être violé pour satisfaire les attentes que la requérante aurait pu avoir en ce qui concerne l’enregistrement d’un signe similaire.
26 Les enregistrements antérieurs constituent un facteur à prendre en considération sans pour autant lui attribuer un élément déterminant. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques peut être pertinent lorsque les exemples de ces enregistrements cités contenaient des raisons mettant en cause l’appréciation portée par l’Office (12/02/2009, C-39/08 indirects C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
47, 51; 06/03/2007, T-230/05, golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-
258/09, BETWIN, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld,
EU:T:2015:123, § 36).
27 En outre, les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions de première instance de l’Office rejetant ou enregistrant un signe, dès lors qu’il leur appartient précisément d’apprécier la légalité desdites décisions. Toutefois, seules les décisions ayant fait l’objet d’un recours font l’objet d’une procédure devant les chambres de recours.
28 La chambre de recours a analysé les trois exemples d’enregistrements cités par la demanderesse. Il convient de noter que toutes ces décisions sont des décisions de première instance qui n’ont pas été contestées devant les chambres de recours (voir 27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). En outre, deux d’entre elles concernent des demandes déposées il y a près de vingt ans («MULTI-WING» et «TOPWING») et la troisième («WingFan») il y
a près de dix-neuf ans. Leur caractère persuasive est donc limité et ne saurait pallier l’enregistrement de la présente demande.
9
29 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée véhicule des informations évidentes et directes concernant les caractéristiques des produits en cause et que le lien entre le signe et les produits contestés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
30 Comptetenu de son caractère purement descriptif, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12.02.2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
31 Le recours est rejeté.
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
1 0
LA CHAMBRE
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