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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2021, n° T-670/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-670/20 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
20 juillet 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure juridictionnelle – Substitution d’une partie au litige –
Transfert des droits de la demanderesse d’une marque de l’Union européenne »
Dans l’affaire T- 670/20,
Sam McKnight Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes V. von Bomhard et
J. Fuhrmann, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Carolina Herrera Ltd, établie à New York, New York (États-Unis), représentée par
Mes E. Edissonov Kirilov et I. Robledo McClymont, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 août 2020 (affaire R 689/2019- 4), relative à une procédure d’opposition entre Carolina
Herrera et Sam McKnight,
LA PRÉSIDENTE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Le 5 mai 2017, la requérante, Sam McKnight Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de
l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE)
2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal COOL GIRL. La demande
a été enregistrée sous le numéro 16681975.
3 Le 23 août 2017, l’intervenante, Carolina Herrera Ltd, a formé opposition, au titre de
l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée.
4 Le 31 janvier 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
5 Le 27 mars 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 58
à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001) contre la décision de la division d’opposition.
6 Par décision du 30 janvier 2020, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a fait droit au recours et a annulé la décision de la division d’opposition.
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2020, la requérante a introduit un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours du 30 janvier 2020, enregistré sous la référence T- 176/20.
8 Par décision du 24 août 2020, la quatrième chambre de recours a révoqué sa décision du
30 janvier 2020. À la suite de la révocation de cette dernière décision, le Tribunal, par ordonnance du 11 février 2021, Sam McKnight/EUIPO – Carolina Herrera (COOL GIRL) (T- 176/20, non publiée, EU:T:2021:94), a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours introduit par la requérante.
9 Par décision du 25 août 2020, la quatrième chambre de recours a fait droit au recours, annulé la décision de la division d’opposition et rejeté la marque demandée pour les produits visés par l’opposition de l’intervenante.
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2020, la requérante a introduit un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours du 25 août 2020.
11 Le 4 février 2021, l’EUIPO a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en réponse.
12 Le 18 février 2021, l’intervenante a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en réponse.
13 Par courrier du 14 avril 2021, les représentants de la requérante, fournissant la preuve d’un mandat donné par SMCK Hair Care Products Ltd, ont indiqué que cette dernière était désormais titulaire de la marque demandée et qu’elle souhaitait se substituer à la requérante en application de l’article 174 du règlement de procédure du Tribunal. Ils ont également produit la preuve que la requérante avait cédé à SMCK Hair Care Products la marque demandée, ainsi qu’une notification de l’enregistrement, auprès de l’EUIPO, du transfert de ladite marque à cette dernière.
14 Le 16 avril 2021, le Tribunal a invité les parties à la procédure à présenter leurs observations sur la demande de substitution en application de l’article 176, paragraphe 2, du règlement de procédure.
15 Par courriers déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 23 avril, 5 mai et 26 mai
2021, l’EUIPO, l’intervenante et la requérante ont indiqué ne pas avoir d’objections concernant la demande de substitution.
16 Aux termes de l’article 176, paragraphe 3, du règlement de procédure, il est statué sur la demande de substitution par voie d’ordonnance motivée du président ou dans la décision mettant fin à l’instance.
17 En vertu de l’article 174 du règlement de procédure, lorsqu’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige a été transféré d’une partie à la procédure devant la chambre de recours de
l’EUIPO à un tiers, l’ayant cause peut demander à se substituer à la partie initiale dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. Il est précisé à l’article 176, paragraphe 5, du règlement de procédure que, s’il est fait droit à la demande de substitution, l’ayant cause accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution. Il est lié par les actes de procédure déposés par la partie à laquelle il se substitue.
18 Il ressort par ailleurs des articles 17 et 24 du règlement no 207/2009 (devenus articles 20 et 27 du règlement 2017/1001) que, après l’inscription du transfert d’une demande de marque de l’Union européenne au registre de l’EUIPO, l’ayant cause peut se prévaloir des droits découlant de cette marque.
19 En l’espèce, les représentants de la requérante, ancienne titulaire des droits liés à la demande de marque faisant l’objet du présent litige, ont confirmé devant le Tribunal le transfert de demande d’enregistrement en cause à la société SMCK Hair Care Products et ils ont demandé, en tant que représentants de cette dernière, la substitution de la requérante dans la présente procédure par SMCK
Hair Care Products. Ainsi qu’il a été exposé au point 13 ci-dessus, ils ont produit, devant le Tribunal, des pièces justificatives concernant le transfert de la demande d’enregistrement en cause à cette dernière société.
20 Dans ces circonstances, les parties ayant été entendues et ne s’étant pas opposées à la demande de substitution, il y a lieu d’autoriser SMCK Hair Care Products à se substituer à Sam McKnight en tant que partie requérante dans la présente affaire.
Par ces motifs,
LA PRÉSIDENTE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) SMCK Hair Care Products Ltd est autorisée à se substituer à Sam McKnight Ltd en tant que partie requérante.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 20 juillet 2021.
Le greffier La présidente
E. Coulon
* Langue de procédure : l’anglais.
V. Tomljenović
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