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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2026, n° 003229522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229522 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 522
Baudile Brands Studio, SARL, 40 Rue des 3 Fontaines, 30000 Nîmes, France (opposante), représentée par Cabinet Brev&Sud, 55 avenue Clément Ader, 34170 Castelnau le Lez, Hérault, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Verdis Nature S.L., Polígono industrial de Villadangos – Vial 4, Nave 7, 24392 (Villadangos Del Paramo) León, Espagne (demanderesse), représentée par Mariano Miguel Caballero Oblanca, Calle Julio Del Campo, N° 4.7° Izda, 24002 Leon, Espagne (mandataire professionnel). Le 16/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 522 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Préparations de nettoyage et de parfumage, autres que pour usage personnel.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 934 458 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS: Le 02/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 934 458 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 437 978 «COTTAN» (marque verbale) et sur les enregistrements de marques françaises n° 4 691 715 «COTTAN» (marque verbale), n° 4 747 999 (marque figurative) et n° 4 947 678 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 437 978 'COTTAN’ (marque verbale) de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour la lessive; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; abrasifs; savons; parfums; huiles essentielles; produits cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices; préparations dépilatoires; préparations pour démaquiller; rouge à lèvres; masques de beauté; préparations pour le rasage; produits pour la conservation du cuir [cirages]; crèmes pour le cuir; produits de toilette, non à usage médical; produits cosmétiques pour l’hygiène et le soin de la peau, du visage et du corps; préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; huiles à usage cosmétique; préparations de maquillage; préparations auto-bronzantes [cosmétiques]; préparations de protection solaire; préparations colorantes et décolorantes à usage cosmétique; préparations de massage non médicinales; shampoings et gels douche; cire capillaire, laque pour cheveux, fixateurs pour cheveux, gels capillaires, produits pour permanentes capillaires, laque pour cheveux, poudre capillaire, mousse capillaire, huiles pour le conditionnement des cheveux, teintures capillaires, décolorants capillaires; préparations pour le lissage, l’ondulation et la mise en plis des cheveux; shampoings; après-shampoings; gels douche; gel de bain; mousse de bain; mousse nettoyante; anti-transpirants [produits de toilette]; anti-transpirants [produits de toilette]; préparations pour le nettoyage des dents; préparations d’aromathérapie; parfumerie; cire dépilatoire; gel pour les ongles; vernis à ongles; préparations cosmétiques pour le soin des ongles; dissolvants pour vernis à ongles.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; préparations vétérinaires; préparations hygiéniques à usage médical; savons désinfectants; savons médicamenteux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; pansements, médicaux; matériaux de plombage dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes à usage médicinal; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire; huiles à usage médical, vétérinaire et pharmaceutique; compléments alimentaires à effet cosmétique; préparations et articles sanitaires; lotions après-rasage médicamenteuses.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations de nettoyage et de parfumage, autres que pour usage personnel.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial; assistance en matière de gestion à des entreprises commerciales; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; publicité par voie électronique et spécifiquement par internet; services d’informations commerciales
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fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou de l’internet; services d’informations commerciales, via l’internet; fourniture d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; distribution et diffusion de matériel publicitaire [prospectus, brochures, imprimés, échantillons]; distribution et diffusion de matériel publicitaire [prospectus, brochures, imprimés, échantillons].
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
Les préparations de nettoyage contestées, autres que pour l’usage personnel, comprennent des savons à usage domestique et, par conséquent, les produits contestés chevauchent le savon couvert par la marque antérieure. Dès lors, les produits en cause sont identiques.
En outre, les préparations parfumantes contestées, autres que pour l’usage personnel, sont incluses dans la catégorie générale des produits de parfumerie de l’opposant, ou les chevauchent. Dès lors, elles sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial; assistance en matière de gestion pour les entreprises commerciales; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; publicité par voie électronique et spécifiquement par internet; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou de l’internet; services d’informations commerciales, via l’internet; fourniture d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données; distribution et diffusion de matériel publicitaire [prospectus, brochures, imprimés, échantillons]; distribution et diffusion de matériel publicitaire [prospectus, brochures, imprimés, échantillons] n’ont rien en commun avec aucun des produits couverts par la marque antérieure en termes de nature, de destination, de mode d’utilisation, de producteurs/fournisseurs ou de canaux de distribution. En outre, les produits et services en cause ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Dès lors, ils sont dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
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c) Le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
COTTAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Alors que la marque antérieure n’a pas de signification dans aucune des langues parlées sur le territoire pertinent, le signe contesté est composé de mots qui ont une signification, par exemple, en anglais. Pour la partie anglophone du public, cela entraînerait une différence conceptuelle entre les signes et pourrait potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, indépendamment des éléments verbaux restants, l’élément « cotton » du signe contesté n’a pas de signification dans d’autres langues, par exemple, en espagnol et en portugais. Étant donné que c’est précisément cet élément qui coïncide visuellement et phonétiquement dans une certaine mesure avec la marque antérieure, comme expliqué ci-après, et compte tenu du fait que, étant dépourvu de signification pour les parties espagnole et portugaise du public pertinent, cet élément est en tout état de cause distinctif à un degré normal, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur ces parties du public pertinent. En effet, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Compte tenu de tout ce qui précède et étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. L’élément « COTTON » du signe contesté est écrit en grands caractères gras standard en minuscules au centre d’un cercle noir plein (avec plusieurs contours irréguliers) qui contient en outre l’expression anglaise « NATURAL COSMETIC », écrite en caractères blancs standard plus petits et plus fins en majuscules, en haut et en bas du disque. Le public en cause comprendra cette expression en raison des équivalents identiques ou similaires (« NATURAL » est écrit de manière identique en espagnol et en portugais et l’équivalent de « COSMETIC » est « cosmético/a »
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dans les deux langues). S’il est vrai que les produits pertinents ne sont pas des cosmétiques, puisqu’ils ne sont spécifiquement pas destinés à un usage personnel, le public en cause est néanmoins susceptible de percevoir cette expression comme faisant référence à une caractéristique de ces produits, à savoir qu’ils contiennent des substances ou des préparations naturelles qui permettent à l’utilisateur de maintenir sa peau en bon état lors de l’utilisation des produits pertinents, par exemple la peau de ses mains. Par conséquent, cette expression est peu distinctive, voire pas du tout. En outre, compte tenu de ses dimensions réduites, elle occupe clairement une position secondaire, bien qu’elle apparaisse deux fois dans le signe.
S’agissant du cercle plein du signe contesté, outre le fait qu’il s’agit d’une forme géométrique simple, il s’agit d’un moyen courant de mettre en avant les éléments verbaux qu’il contient. Par conséquent, même s’il est codominant dans le signe en raison de ses dimensions, il est peu distinctif, voire pas du tout. En outre, il convient également de noter que lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Il découle de tout ce qui précède que l’élément distinctif et codominant «COTTON» du signe contesté est l’élément qui a le plus grand impact sur les consommateurs.
Sur le plan visuel, la marque antérieure et l’élément verbal distinctif et dominant du signe contesté coïncident dans les lettres «COTT*N» tandis qu’elles diffèrent par leurs cinquièmes lettres, «A» et «O» respectivement. Les signes diffèrent en outre par tous les éléments restants du signe contesté décrits ci-dessus. Compte tenu en outre des considérations ci-dessus concernant le caractère distinctif ou le rôle dominant/secondaire et l’impact des différents éléments composant les signes en cause, ces signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation de la marque antérieure coïncide avec la prononciation de l’élément verbal «COTTON» du signe contesté dans le son des lettres
«COTT*N» et diffère dans le son de leurs cinquièmes lettres, «A» et «O» respectivement.
L’expression «NATURAL COSMETIC» du signe contesté est peu susceptible d’être prononcée compte tenu de sa petite taille et de sa position secondaire au sein du signe. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, points 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, point 56). En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs ou faibles (30/11/2011, T- 477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, point 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, point 44). Par conséquent, les signes sont hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de «NATURAL COSMETIC» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans l’appréciation globale
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comparaison des signes, car il découle d’un élément qui est peu distinctif, voire pas du tout.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les produits en cause sont identiques et ils visent le grand public qui fera preuve d’un degré d’attention moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Bien que le signe contesté véhicule un concept qui n’est pas présent dans la marque antérieure, il n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car il découle d’un élément qui est peu distinctif, voire pas du tout. Et en tout état de cause, les signes en cause sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et auditivement très similaires. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Au vu de tout ce qui précède, même si le public en cause était conscient que le signe contesté contient des éléments qui ne sont pas présents dans la marque verbale antérieure, il reste fort concevable que le consommateur pertinent, avec une réminiscence imparfaite, confonde son élément verbal distinctif et dominant « COTTON » avec la marque antérieure « COTTAN » puisqu’ils coïncident dans toutes leurs lettres sauf une, et perçoive ainsi la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part des parties hispanophone et lusophone du public, et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure, à savoir les produits de la classe 3.
Toutefois, les services contestés sont dissemblables des produits de l’opposant. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et sur cette marque antérieure et dirigée contre ces services ne peut aboutir. Cependant, l’opposant a également fondé son opposition sur d’autres droits antérieurs (énumérés ci-dessus) et, par conséquent, la division d’opposition poursuivra ci-après avec la
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l’examen de l’opposition dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs, jugeant opportun de poursuivre d’abord l’examen de l’opposition en ce qui concerne les enregistrements de marque française de l’opposant n° 4 691 715 'COTTAN’ (marque verbale).
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
La division d’opposition rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de matériel publicitaire (prospectus, brochures, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services d’agences de placement ; portage salarial ; service de gestion de fichiers informatisés ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie).
La division d’opposition rappelle que les services contestés sont :
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial ; assistance en matière de gestion à des entreprises commerciales ; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; publicité par voie électronique et notamment par internet ; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou d’internet ; services d’informations commerciales, via internet ; fourniture d’informations commerciales, également via internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données ; distribution et diffusion de matériel publicitaire [prospectus, brochures, imprimés, échantillons] ; distribution et diffusion de matériel publicitaire [prospectus, brochures, imprimés, échantillons].
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Les services contestés publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Les services contestés promotion des produits et services de tiers via un réseau informatique mondial; publicité par voie électronique et notamment par internet; distribution et diffusion de matériel publicitaire [prospectus, imprimés, échantillons]; distribution et diffusion de matériel publicitaire [prospectus, imprimés, échantillons] sont inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés aide à la direction d’entreprises commerciales; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou d’internet; services d’informations commerciales, via internet; fourniture d’informations commerciales, également via internet, le réseau câblé ou d’autres formes de transfert de données sont inclus dans la catégorie générale de la gestion des affaires commerciales de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires contestée inclut, en tant que catégorie plus large, l’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
COTTAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent. Dès lors, et compte tenu également du fait que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, la marque antérieure présente un caractère distinctif normal.
Le public pertinent percevra le mot «COTTON» dans le signe contesté comme une faute d’orthographe du mot français «coton» qui désigne un type de tissu fabriqué à partir de fibres douces provenant d’une plante particulière. Cependant, cet élément n’a pas de signification par rapport aux services pertinents et il est, par conséquent, distinctif à un degré normal. Il est écrit en grands caractères gras standard en minuscules au centre d’un cercle noir plein (avec plusieurs contours irréguliers) qui contient en outre l’expression anglaise «NATURAL COSMETIC», écrite en caractères majuscules standard blancs, plus petits et plus fins, en haut et en bas du disque. Le public pertinent comprendra cette expression en raison des équivalents proches en français («NATUREL(LE)» et «COSMÉTIQUE») comme désignant une préparation à base de matière organique qui est appliquée sur le corps, en particulier le visage, dans l’intention de l’embellir. Cette expression peut bien être perçue comme faisant référence au domaine spécifique dans lequel les services pertinents sont fournis et, dans ce cas, elle est au mieux distinctive à un faible degré. Cependant, même si elle était distinctive à un degré normal, il n’en demeure pas moins que, bien qu’apparaissant deux fois dans le signe, elle occupe clairement une position secondaire en raison de ses dimensions réduites.
S’agissant du cercle plein du signe contesté, outre le fait qu’il s’agit d’une forme géométrique simple, il s’agit d’un moyen courant de mettre en avant les éléments verbaux qu’il contient. Par conséquent, même s’il est codominant dans le signe en raison de ses dimensions, il est à peine distinctif, voire pas du tout. En outre, il convient également de noter que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Il découle de tout ce qui précède que l’élément distinctif et codominant «COTTON» du signe contesté est l’élément qui a le plus d’impact sur les consommateurs.
Sur le plan visuel, la marque antérieure et l’élément verbal distinctif et dominant du signe contesté coïncident dans les lettres «COTT*N» alors qu’elles diffèrent par leurs cinquièmes lettres, «A» et «O» respectivement. Les signes diffèrent en outre par tous les autres éléments du signe contesté décrits ci-dessus. Compte tenu en outre des considérations ci-dessus concernant le caractère distinctif ou le rôle dominant/secondaire et l’impact des différents éléments composant les signes en cause, ces signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
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Sur le plan phonétique, la prononciation de la marque antérieure coïncide avec la prononciation de l’élément verbal « COTTON » du signe contesté dans le son des lettres
« COTT*N » et diffère dans le son de leurs cinquièmes lettres, « A » et « O » respectivement.
L’expression « NATURAL COSMETIC » du signe contesté est peu susceptible d’être prononcée compte tenu de sa petite taille et de sa position secondaire au sein du signe. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs ou faibles (30/11/2011, T- 477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). Par conséquent, les signes présentent une forte similitude.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra les concepts de l’élément verbal distinctif et dominant « COTTON » et de l’élément verbal secondaire « NATURAL COSMETIC » du signe contesté, qui est au mieux faiblement distinctif. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services en cause sont identiques et ils s’adressent au grand public qui fera preuve d’un degré d’attention moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes en cause sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et phonétiquement fortement similaires. Cependant, le signe contesté véhicule des concepts clairs qui ne sont pas présents dans la marque antérieure. À cet égard, il convient de noter que lorsqu’au moins un des signes en cause a une signification claire et spécifique qui peut être saisie immédiatement, la différence conceptuelle qui en résulte peut compenser la similitude visuelle et phonétique entre les signes (12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). Il s’agit du principe dit de « neutralisation ». Cet impact de la différence conceptuelle est pris en considération lors de l’appréciation globale de la similitude entre les signes (05/10/2017, C-437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44 ; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 75).
La neutralisation ne peut être appliquée que si au moins un des signes dans son ensemble a une signification claire et spécifique qui peut être saisie immédiatement par le public pertinent. En l’espèce, malgré son orthographe, « COTTON » sera immédiatement
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compris comme désignant un type de tissu fabriqué à partir de fibres douces provenant d’une plante particulière. En outre, comme expliqué ci-dessus, quel que soit son degré de caractère distinctif et même si en anglais, l’expression « NATURAL COSMETIC » sera immédiatement comprise comme désignant une préparation à base de matière organique qui est appliquée sur le corps, en particulier le visage, dans l’intention de l’embellir.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que la différence conceptuelle entre les signes en cause compense leurs similitudes visuelles et phonétiques et qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 691 715 « COTTAN » (marque verbale) et dirigée contre les services contestés de la classe 35.
Comme mentionné ci-dessus, l’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque française n° 4 747 999 (marque figurative) pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Préparations pour la lessive ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; abrasifs ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; produits cosmétiques ; lotions capillaires ; dentifrices ; préparations dépilatoires ; préparations pour démaquiller ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; préparations pour le rasage ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; crèmes pour le cuir ; produits de toilette, non à usage médical ; produits cosmétiques pour l’hygiène et le soin de la peau, du visage et du corps ; préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu ; huiles à usage cosmétique ; préparations de maquillage ; préparations autobronzantes [cosmétiques] ; préparations de protection solaire ; préparations colorantes et décolorantes à usage cosmétique ; préparations de massage non médicinales ; shampooings et gels douche ; cire capillaire, laque pour cheveux, fixateurs pour cheveux, gels capillaires, produits pour permanentes, laque pour cheveux, poudre capillaire, mousse capillaire, huiles pour le conditionnement des cheveux, teintures capillaires, décolorants capillaires ; préparations pour le lissage, l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; shampooings ; après-shampooings ; gels douche ; gels de bain ; mousses de bain ; mousses nettoyantes ; anti-transpirants [produits de toilette] ; anti-transpirants [produits de toilette] ; préparations pour le nettoyage des dents ; préparations d’aromathérapie ; parfumerie ; cire dépilatoire ; gel pour les ongles ; vernis à ongles ; préparations cosmétiques pour le soin des ongles ; dissolvants pour vernis à ongles.
Classe 35 : Services d’informations commerciales, y compris en ligne ; services d’informations commerciales, y compris en ligne, concernant les produits et préparations cosmétiques, les produits et préparations pour l’hygiène et le soin de la peau et des cheveux, les produits et préparations de maquillage et les préparations de toilette ; services d’informations commerciales, y compris en ligne, concernant les préparations et articles d’hygiène et les produits pharmaceutiques, médicinaux, vétérinaires et hygiéniques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; services d’informations et de conseils sur les prix ; services de comparaison et d’analyse de prix ; publicité ; marketing ; promotion commerciale ; services de promotion commerciale concernant les produits et préparations cosmétiques, les produits et préparations pour l’hygiène et le soin de la peau et des cheveux, les produits et préparations de maquillage et les préparations de toilette ; services de promotion commerciale concernant les préparations et articles d’hygiène et les produits pharmaceutiques, médicinaux, vétérinaires et hygiéniques ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; services de promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques mondiaux ; organisation et conduite d’événements promotionnels ; organisation de
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expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; gestion de programmes de fidélisation et d’incitation ; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services au moyen d’une carte de membre donnant droit à des réductions ; services de conseil en matière de techniques de vente et de programmes de vente ; conseils en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle ; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires ; optimisation du trafic pour les sites web ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; services de collecte de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; établissement de statistiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services d’abonnement à des services internet ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et gestion des affaires ; organisation de présentations commerciales ; estimations et évaluations en affaires commerciales ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de bases de données ; compilation de listes de clients potentiels ; compilation de listes d’adresses ; relations publiques ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; services fournis par un franchiseur, à savoir assistance commerciale dans l’exploitation ou la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; services administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises ; mise en relation de contacts d’affaires et professionnels ; organisation et conclusion de transactions et de contrats commerciaux ; courtage de listes de noms et d’adresses ; vente au détail, en gros, en ligne ou par correspondance de produits et préparations cosmétiques, de produits et préparations d’hygiène et de soins pour la peau et les cheveux, de produits et préparations de maquillage et de produits et préparations de toilette ; vente au détail, en gros, en ligne ou par correspondance de préparations et articles d’hygiène ainsi que de produits pharmaceutiques, médicinaux, vétérinaires et hygiéniques ; vente au détail, en gros, en ligne ou par correspondance d’ustensiles cosmétiques et de toilette ; présentation de produits et services sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de commande en ligne ; services de conseil et d’information dans tous les domaines précités, y compris en ligne.
Enregistrement de marque française n° 4 947 678 (marque figurative) pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Vinaigre micellaire ; savon pour le visage ; savon sucré pour le visage ; crème pour le visage ; crème évanescente pour le visage ; produits cosmétiques ; produits cosmétiques naturels ; produits de toilette non médicamenteux,
préparations ; produits cosmétiques pour l’hygiène et le soin de la peau, du visage et du corps ; huiles à usage cosmétique ; baumes à usage cosmétique ; produits de maquillage ; produits démaquillants ; produits auto-bronzants [cosmétiques] ; préparations de protection solaire ;
préparations ; préparations cosmétiques amincissantes ; préparations colorantes et décolorantes à usage cosmétique ; préparations de massage non médicamenteuses ; bougies de massage à usage cosmétique ; huile de massage ; préparations cosmétiques pour le bain ;
préparations ; préparations pour le nettoyage des cheveux et du corps ; produits cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux ; cires, laques, fixatifs, gels, permanentes, sprays, poudres, mousses, huiles, agents colorants et décolorants pour les cheveux ; mousses coiffantes ; préparations pour le lissage, l’ondulation et la mise en plis des cheveux ; shampooings ; après-shampooings ; préparations pour le bain non médicinales ; savons ; gels douche ; gels pour le bain ; bains moussants ; mousses nettoyantes ; sels de bain non à usage médical ; produits de toilette anti-transpirants ; déodorants ; savons déodorants ; dentifrices ; préparations pour le nettoyage des dents ; huiles, lotions, poudres, shampooings, après-shampooings, bains moussants et laits corporels pour bébés ; produits de parfumerie,
préparations ; huiles essentielles ; préparations d’aromathérapie ; parfums d’ambiance ; extraits de parfum ; préparations pour le rasage ; produits dépilatoires ; cires dépilatoires ; gels pour les ongles ;
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vernis à ongles; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; préparations pour le démaquillage des ongles; faux ongles; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils, les cheveux et les ongles; lingettes parfumées; trousses de cosmétiques; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; cire à polir; huiles essentielles à usage domestique; préparations pour le nettoyage corporel; préparations de nettoyage à usage domestique
Classe 35: Vente au détail, en gros, en ligne ou par correspondance de produits et préparations cosmétiques, de produits et préparations pour l’hygiène et le soin de la peau et des cheveux, de produits et préparations de maquillage et de produits et préparations de toilette; vente au détail, en gros, en ligne ou par correspondance de préparations et articles d’hygiène et de produits pharmaceutiques, médicinaux, vétérinaires et hygiéniques; vente au détail, en gros, en ligne ou par correspondance d’ustensiles cosmétiques et de toilette; présentation de produits et services sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de commande en ligne; services de consultation et d’information dans tous les domaines précités, y compris en ligne; services d’informations commerciales, y compris en ligne; services d’informations commerciales, y compris en ligne, relatifs aux produits et préparations cosmétiques, aux produits et préparations pour l’hygiène et le soin de la peau et des cheveux, aux produits et préparations de maquillage et aux produits et préparations de toilette; services d’informations commerciales, y compris en ligne, relatifs aux préparations et articles d’hygiène ainsi qu’aux produits pharmaceutiques, médicinaux, vétérinaires et hygiéniques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services d’information et de conseil relatifs aux prix; services de comparaison et d’analyse de prix; publicité; marketing; promotion commerciale; services de promotion commerciale relatifs aux produits et préparations cosmétiques, aux produits et préparations pour l’hygiène et le soin de la peau et des cheveux, aux produits et préparations de maquillage ainsi qu’aux produits et préparations de toilette; services de promotion commerciale relatifs aux préparations et articles d’hygiène ainsi qu’aux produits pharmaceutiques, médicinaux, vétérinaires et hygiéniques; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location d’espaces publicitaires; publication de textes publicitaires; services de promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques mondiaux; organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; gestion de programmes de fidélisation et d’incitation; gestion d’un programme de réductions permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services par le biais d’une carte de membre donnant droit à des réductions; services de conseil relatifs aux techniques de vente et aux programmes de vente; conseil en organisation relatif aux programmes de fidélisation de la clientèle; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; optimisation du trafic pour les sites web; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; services de collecte de données dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; établissement de statistiques; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’abonnement à des services internet; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et gestion des affaires commerciales; organisation de présentations commerciales; estimations et évaluations en affaires commerciales; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; gestion de bases de données; compilation de listes de clients potentiels; compilation de listes d’adresses; relations publiques; services d’intermédiation commerciale (conciergerie); services fournis par un franchiseur, à savoir l’assistance commerciale dans l’exploitation ou la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises; mise en relation commerciale et professionnelle
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contacts; organisation et conclusion de transactions et de contrats commerciaux; courtage de listes de noms et d’adresses.
Toutefois, ces droits antérieurs invoqués par l’opposante sont moins similaires à la marque contestée car ils contiennent d’autres éléments figuratifs tels qu’une police de caractères spécifique et un élément figuratif (enregistrement de marque française n° 4 947 678), qui ne sont présents ni dans l’enregistrement de marque française n° 4 691 715 « COTTAN », déjà analysé ci-dessus, ni dans la marque contestée.
En tout état de cause, l’opposition fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 947 678 « COTTAN » (marque verbale) à l’encontre des services contestés de la classe 35, a été rejetée ci-dessus, malgré l’identité entre les services en cause, en raison des concepts véhiculés par le signe contesté et il en va de même en ce qui concerne l’opposition à l’encontre de ces services contestés dans la mesure où elle est fondée sur les deux marques antérieures restantes (enregistrements de marques françaises
n° 4 747 999 et n° 4 947 678 ). En effet, même en supposant l’identité entre les services couverts par le signe contesté et les produits et services couverts par ces marques antérieures, le public pertinent, à savoir le public français, comprendra toujours immédiatement « COTTON » comme faisant référence à un type de tissu fabriqué à partir de fibres douces provenant d’une plante particulière, malgré son orthographe. En outre, comme expliqué ci-dessus, quel que soit son degré de caractère distinctif et même si elle est en anglais, l’expression « NATURAL COSMETIC » sera également immédiatement comprise par le public pertinent, à savoir comme faisant référence à une préparation à base de matière organique qui est appliquée sur le corps, en particulier le visage, dans l’intention de l’embellir. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
CONCLUSION
L’opposition fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 437 978 « COTTAN » (marque verbale), est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés de la classe 3, et est partiellement rejetée, à savoir pour les services contestés de la classe 35. L’opposition fondée sur les enregistrements de marques françaises n° 4 691 715 « COTTAN »
(marque verbale), n° 4 747 999 (marque figurative) et n° 4 947 678 (marque figurative) à l’encontre de ces services contestés de la classe 35 est également rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
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La division d’opposition
Katarína KROPÁČKOVÁ Martina GALLE Irene MARUGÁN MARÍN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
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