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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2023, n° R1492/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1492/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 14 février 2023
Dans l’affaire R 1492/2022-1
FARCOM A.E. Industrial Area New Redestos (Industrial
Area New Redestos) Demandeur/plaignant 57001 Thessalonique Grèce représentée par Witte, Weller & Partner Patentanwalt mbB, Phoenixbau, Königstraße 5, 70173 Stuttgart, Allemagne contre; Sanacorp Pharmahandel GmbH Semmelweisstraße 4
82152 Planegg Titulaire de la marque/défenderesse Allemagne représentée par UNVERZAGT Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Heimhuder Straße 71, 20148 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 48266 C (marque de l’Union européenne no 14674642)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par E. Fink en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE et de l’article 36, paragraphe 1, point c), du RDMUE
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/02/2023, R 1492/2022-1, mea (fig.)
2
Décisions
En fait
1. Le 22 Le 12 décembre 2020, FARCOM A.E. (ci-après le «demandeur») a présenté une demande en nullité conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a),du RMUE, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, dirigée contre la marque de l’Union européenne figurative no 14674642
demandée le 12 octobre 2015 et enregistrée le 18 mars 2016 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 10, 16, 21, 25, 28, 30, 35, 39, 41, 42 et 44.
2. Par décision du 15 juin 2022, la division d’annulation a rejeté lademande d’annulation dans son intégralité et a condamné le demandeur aux fraisde conduite.
3. Le demandeur a introduit un recours le 10 août 2022, qu’il a motivé le14 octobre 2022.
4. Le 19 Le 12 décembre 2022, la titulaire de la marque a demandé une prolongation du délai qui lui avait été accordé pour répondre au mémoire exposant les motifs du recours.
5. Le 20 Le 12 décembre 2022, les parties ont conjointement demandé la suspension de la procédure au motif qu’un accord non officiel était imminent.
6. Le 12 janvier 2023, le demandeur a déclaré retirer la demande d’annulation et le recours.
Considérants
7. Le retrait de la demande en nullité fait disparaître le fondement des procédures denon-recevoir et de recours, qui sont devenues sans objet etdoivent être introduites. Il n’y a donc plus de place pour retirer le recours. La décision de la division d’annulation n’est pas définitive, même en ce qui concerne les dépens.
8. Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure parle retrait de la demande en nullité supporte les frais et taxes de l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre peut, pour des raisons d’équité, décider d’une répartition différente des frais. Lorsque les parties appliquent une réglementation différente enmatière de dépens, la chambre en prend acte, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
9. Selon les parties, le retrait de la demande en nullité est le résultat d’un accord non officiel. Aucune convention sur les coûts n’a été présentée. La chambre décide donc, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres dépens afférents aux procédures de nullité et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
14/02/2023, R 1492/2022-1MEA (fig.)
3
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures de nullité et de recours sont closes à la suite du retrait de la demande en nullité.
2. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents aux procédures de nullité et de recours.
Signés
E. Fink
Greffier
Signés
H. Dijkema
14/02/2023, R 1492/2022-1MEA (fig.)
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