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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2026, n° R2127/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2127/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 avril 2026
Dans l’affaire R 2127/2025-1
Dmytro Kravchuk ul. Aleje Jerozolimskie 148
02-326 Varsovie
Pologne Demandeur / Recourant représenté par Alicja Kicińska-Fujawa, ul. Ruczaj 40/24, 30-409 Cracovie, Pologne
contre
GOODIE s.r.o.
Polská 1518/44
120 00 Prague 2
République tchèque Opposant / Défendeur représenté par Patent-K s.r.o., Husníkova 2086/22, 15800 Prague 13, République tchèque
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 221 848 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 023 395)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et C. Bartos
(membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
29/04/2026, R 2127/2025-1, EatGoodie (fig.) / GOODIE et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 7 mai 2024, Dmytro Kravchuk («le demandeur») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; Beurre de noix de cajou; Beurre de noix; Beurre d’amande; Pâtes à tartiner à base de matières grasses pour tranches de pain; Huiles de noix; Beurre de cacahuète; Beurres de noix en poudre.
2 La demande a été publiée le 15 mai 2024.
3 Le 15 août 2024, GOODIE s.r.o. («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) Marque tchèque n° 378 203 pour une marque verbale
GOODIE
déposée le 13 septembre 2019 et enregistrée le 4 mars 2020 pour les produits suivants:
Classe 29: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures et marmelades, compotes; huiles et graisses comestibles; soja transformé; chips de banane; chips de pomme; graines comestibles; noix comestibles; noix confites; dattes; en-cas à base de noix; en-cas à base de fruits secs; barres de noix ou de graines; pâte d’arachide; arachides transformées; poudre de noix de coco; mélanges de fruits secs et de noix transformées en tant qu’en-cas; mélanges de fruits et de noix; amandes moulues; graines de citrouille transformées; noix transformées; amandes transformées; graines de tournesol transformées; noix aromatisées; yaourt; en-cas à base de yaourt combinés avec des noix, du muesli et d’autres céréales.
Classe 30: Café, thé, cacao, succédanés du café, miel, sucre, pâtisseries, confiseries, flocons d’avoine, cornflakes, flocons de céréales et de muesli, gaufrettes, biscuits, produits à base de chocolat, préparations à base de céréales, céréales aromatisées, pop-corn aromatisé, croustillants de céréales, céréales, chocolat et desserts.
b) Enregistrement de MUE n° 19 007 043 pour une marque verbale «GOODIE» déposée le 1er avril 2024 et enregistrée le 17 avril 2025 pour des produits des classes 3, 5 et 21.
29/04/2026, R 2127/2025-1, EatGoodie (fig.) / GOODIE et al.
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c) l’enregistrement de la MUE n° 19 007 044 pour une marque figurative déposée le
1er avril 2024 et enregistrée le 26 juillet 2024 pour des produits des classes 3, 5 et 21.
6 Par décision du 23 septembre 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés. Elle a fait droit à l’opposition fondée sur la MUE antérieure n° 19 007 043, étant donné que les produits demandés de la classe 29 étaient identiques à ceux de la classe 29 pour lesquels la marque antérieure bénéficiait d’une protection et que les signes étaient également similaires.
7 Le 20 novembre 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit entièrement annulée. Le 23 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 Dans sa réponse reçue le 7 avril 2026, l’opposante a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− La division d’opposition a fondé la décision attaquée sur la MUE antérieure « GOODIE » n° 19 007 043, en supposant à tort que la marque était enregistrée, notamment, pour des produits des classes 29 et 30, à savoir les « huiles et graisses comestibles ».
− Ainsi, l’appréciation de la similarité des produits a été effectuée de manière incorrecte. Pour cette raison, la décision attaquée devrait être annulée et l’affaire devrait être réexaminée.
− Le terme coïncidant « GOODIE » est descriptif par rapport aux produits en cause et non faiblement distinctif, comme cela est affirmé dans la décision attaquée.
− L’ajout de l’élément verbal « Eat », présenté dans des polices et des couleurs stylisées, confère à la marque dans son ensemble un caractère distinctif pour les produits pertinents des classes 29 et 30.
10 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− L’opposante a confirmé que les MUE ne sont plus enregistrées pour des produits des classes 29 et 30. Néanmoins, l’acte d’opposition faisait également explicitement référence à d’autres marques antérieures, à savoir deux marques tchèques antérieures qui restent valablement enregistrées pour des produits des classes 29 et 30 ; cependant, l’opposition devrait néanmoins être maintenue sur la base des autres marques antérieures.
Motifs
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
29/04/2026, R 2127/2025-1, EatGoodie (fig.) / GOODIE et al.
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12 La division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité sur la base de l’enregistrement de marque de l’UE n° 19 007 043 'GOODIE’ (marque verbale), qu’elle a indiqué comme étant enregistré, notamment, pour des produits de la classe 29 (sic !). Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques du point de vue de la partie anglophone du public pertinent.
13 Dans son exposé des motifs, la requérante fait valoir que la marque de l’UE n° 19 007 043 'GOODIE’ n’est pas, en fait, enregistrée pour des produits de la classe 29. Par conséquent, la décision attaquée est fondée sur une prémisse erronée et doit être annulée.
14 L’opposante l’a confirmé.
15 Les droits antérieurs sur lesquels est fondée une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE doivent rester valables pendant le déroulement de la procédure d’opposition devant l’Office, y compris pendant la procédure de recours, étant donné que le recours a un effet suspensif, article 66, paragraphe 1,
troisième phrase, du RMUE. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle la décision est prise par l’Office, et, le cas échéant, par la Chambre de recours
(13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 30-34 ; 14/02/2019, T-162/18, ALTUS
(fig.) / ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 43). Cela ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE, qui fait référence à l’obligation de l’opposant de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que de son droit de former l’opposition, y compris l’existence continue de la marque antérieure concernée conformément à
l’article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du RMDUE (02/12/2020, T-35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE
SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579,
§ 80).
16 Après vérification de ce point, la Chambre constate que l’enregistrement de marque de l’UE n° 19 007 043 'GOODIE’ (marque verbale) n’est pas enregistré pour des produits de la classe 29. En conséquence, la décision attaquée étant fondée sur une prémisse erronée, elle doit être annulée dans la mesure où elle était fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE antérieur n° 19 007 043 'GOODIE’ (marque verbale).
Renvoi à la division d’opposition
17 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la Chambre peut renvoyer l’affaire à la division d’opposition
pour la suite de la procédure.
18 La division d’opposition n’a pas encore examiné les droits antérieurs restants énumérés au point
5 ci-dessus.
19 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre estime approprié de renvoyer l’affaire à la
division d’opposition afin qu’elle évalue l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure restante.
20 Dans ce contexte, la division d’opposition est invitée à prendre en considération les arguments soumis par les parties devant la Chambre, en particulier, les arguments de la requérante concernant le caractère descriptif du terme 'GOODIE’ par rapport aux produits en cause pour le public pertinent.
21 Les parties devraient avoir une nouvelle occasion de présenter des observations avant qu’une décision ne soit prise par la division d’opposition.
29/04/2026, R 2127/2025-1, EatGoodie (fig.) / GOODIE et al.
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Dépens
22 Puisqu’aucune décision n’a été rendue quant au motif relatif de refus qui a été invoqué comme fondement de l’opposition, il n’y a pas encore de partie perdante ou gagnante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE.
23 Dans ces circonstances, la Chambre de recours applique l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE et ordonne que, pour des raisons d’équité, chaque partie supporte ses propres dépens dans la procédure de recours.
29/04/2026, R 2127/2025-1, EatGoodie (fig.) / GOODIE et al.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1 Annule la décision attaquée.
2 Renvoie l’affaire à la division d’opposition.
3 Ordonne aux parties de supporter leurs propres dépens de la procédure de recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra C. Bartos
Greffier faisant fonction :
Signé
p.o. M. Chaleva
29/04/2026, R 2127/2025-1, EatGoodie (fig.) / GOODIE et al.
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