Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2025, n° 000068372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000068372 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 68 372 (NULLITÉ)
Association for management and valuation of intangibles (AMAVi), 14 chemin du creux, 69540 Orliénas, France (demanderesse), représentée par PDGB, 174, avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Véronique Blum, 14 chemin de St Martin, 38240 Meylan, France (titulaire de la marque de l’Union européenne). Le 16/10/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n°18 840 909 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 23/10/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°18 840 909 'AMAVI’ (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 25/02/2023 et enregistrée le 10/06/2023. La requête est dirigée contre tous les services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 41 : Formation. Classe 42 : Recherche scientifique. La demande est basée sur les droits antérieurs suivants :
Marque française n° 4 896 854 'AMAVI’ sur l’article 60, paragraphe 1, point a) du RMUE en relation avec l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
Marque non-enregistrée 'AMAVI’ utilisée dans la vie des affaires en France sur l’article 60, paragraphe 1, point c) du RMUE en relation avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Raison sociale ASSOCIATION FOR MANAGEMENT AND VALUATION OF INTANGIBLES (AMAVI) utilisée dans la vie des affaires en France sur
Décision d’annulation n° C 68 372 Page 2 sur 14
l’article 60, paragraphe 1, point c) du RMUE en relation avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Nom de domaine www.amavi.net utilisé dans la vie des affaires dans l’Union Européenne sur l’article 60, paragraphe 1, point c) du RMUE en relation avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
La demanderesse invoque également l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Par économie de procédure, la division d’annulation se concentra sur les arguments relatifs à l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE, (mauvaise foi).
La demanderesse affirme que l’Association, qui exerce ses activités sous la dénomination «AMAVI», est une association créée le 23/02/2022, déclarée depuis le 21/04/2022 sous le numéro W691105744, dont l’objet est de « mettre à disposition de ses adhérents et plus généralement au public des formations dans le domaine de l’évaluation économique et la gestion de la valeur d’actifs, ressources et capitaux incorporels et immatériels ». Au jour de sa création, Madame Véronique Blum (la titulaire) a été nommée Présidente de l’Association.
Le 11/09/2022, la titulaire, alors Présidente de l’Association, a déposé pour le compte de l’Association la marque française « AMAVI » n°4 896 854 en classes 41 et 42 (ci-après la «marque antérieure »). Le 18/07/2023, l’Association a reçu un courriel de la titulaire, adressant une facture émise par la société STRADIVALUE SAS visant à la refacturation des frais engagés pour le dépôt de la marque française antérieure, facture que l’Association a acquittée.
Alors qu’elle était toujours Présidente de l’Association, la titulaire a procédé au dépôt de la marque contestée le 25/02/2023 en son propre nom. Le 26/04/2023, Madame Véronique Blum a quitté ses fonctions de Présidente de l’Association.
Le 31/05/2024, l’Association a reçu un courriel de la société belge BLOSSOMATOR, dans lequel son président déclare que « Madame Blum avait créé la marque AMAVI, et l’avait déposée en son nom» et que « la propriété intellectuelle de la marque AMAVI […] lui appartient » et que « l’utilisation du nom Amavi, ainsi que des contenus développés par Mme Blum, nécessitent son accord pour être utilisés ».
C’est dans ce contexte que l’Association a appris que le 01/04/2023, Madame Véronique Blum a procédé au dépôt de la nouvelle marque française « AMAVI » sous le n°4 950 457 en classes 35, 36, 38, 41 et 42 en sus de la marque UE contestée en classes 41 et 42, alors qu’elle exerçait encore ses fonctions de Présidente de l’Association. L’Association a également découvert que le 11/04/2023, Madame Véronique Blum a procédé au retrait total de la marque française antérieure, et ce, sans information ni accord préalable de l’Association.
Il est incontestable qu’au moment du dépôt de la marque contestée, Madame Véronique Blum connaissait les droits et usages antérieurs de l’Association, dès
Décision d’annulation n° C 68 372 Page 3 sur 14
lors qu’elle a procédé elle-même pour le compte de l’Association au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque française antérieure, régulièrement exploitée par l’Association depuis son dépôt (étant rappelé que l’Association exploite la dénomination éponyme depuis sa constitution, le 23/02/2022).
Au demeurant, Madame Véronique Blum a, dans un premier temps, procédé au dépôt de la marque contestée durant l’exercice de ses fonctions de représentant de l’Association (25 jours avant son départ de l’Association), puis, dans un second temps, au retrait total de la marque française antérieure (15 jours avant son départ de l’Association, sans information ni autorisation préalable de l’Association). Force est de constater que cette chronologie est loin d’être innocente.
A l’évidence, les démarches de Madame Véronique Blum visaient à porter préjudice à l’Association en la privant de la marque antérieure dont elle était valablement titulaire, pour mieux ensuite lui opposer la marque contestée, et plus généralement en gênant les activités de l’Association qui les exerce depuis sa création sous une dénomination identique à la marque contestée. Ceci s’est même concrétisé à la réception par AMAVI, le 31/05/2024, de la pièce 4.
Il va sans dire que la dénomination AMAVI est nécessaire à la poursuite des activités de l’Association, dès lors que le signe est utilisé dans le cadre de son activité professionnelle, notamment pour la sanction de ses formations ou pour la promotion de ces dernières. A toutes fins utiles, il sera enfin relevé que la titulaire n’exploite aucunement la marque contestée depuis son enregistrement.
Au support de sa demande, la demanderesse dépose les preuves suivantes:
Pièce n°1 : Statuts constitutifs de l’association AMAVI datés du 23/02/2022.
Pièce n°1 bis : Annonce n°1156 du Journal Officiel Associations et Fondations d’Entreprises au sujet de la création de l’association AMAVI en date du 26/04/2022.
Pièce n°2: Statuts constitutifs de la société STRADIVALUE datés du 11/08/2015 et signés par la titulaire.
Pièce n°3: Extrait de la base de marques de l’INPI de la marque française antérieure 'AMAVI’ déposée le 11/09/2022 au nom de la demanderesse ayant la titulaire comme mandataire.
Pièce 4: Courriel du 31/05/2024 de Jean Littolff, à André Gorius:
« J’accompagne Véronique Blum dans son activité d’offre de formation, et c’est à ce titre que je vous contacte. Madame Blum avait créé la marque Amavi, et l’avait déposée en son nom. Elle avait également développé le contenu de la formation d’évaluation économique et financière destiné à développer les activités d’Amavi. La propriété intellectuelle de la marque Amavi, du contenu et du format des formations, lui appartient donc. Par conséquent, l’utilisation du nom Amavi, ainsi que des contenus développés par
Décision d’annulation n° C 68 372 Page 4 sur 14
Mme Blum, nécessitent son accord pour être utilisés. Si telle est votre intention, je vous remercie d’entrer en contact avec moi ».
Pièce n°5: Extrait de la base de marques de l’INPI de la marque contestée.
Pièce n°6: Extrait BOPI 2023-19 du 12/05/2023 au sujet du retrait de la marque française antérieure inscrit le 11/04/2023
.
Pièce n°7: Lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception de la demanderesse à la titulaire en date du 13/06/2024. Le courrier n’a pas été retiré par la titulaire.
Pièces n°8 et 8 bis: Courriel du 18/07/2023 de la titulaire à A G et Facture n°2023-0701 du 17/07/2023 de la société STRADIVALUE SAS :
Pièce n°9: Extrait page « A propos » du site internet www.stradivalue.com fondé par la titulaire.
Pièce n°10: Exemples d’exploitation de la dénomination « AMAVI » par l’Association.
Pièce n°11: Extrait WHOIS du site internet www.amavi.net.
Décision d’annulation n° C 68 372 Page 5 sur 14
Pièce n°12: Publication du site www.amavi.net en date du 24/04/2022 au sujet d’A G.
Pièce n°13: Page d’accueil du site www.amavi.net.
Pièce n°14: Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27/06/2018, 16-25.921.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’elle est la créatrice de l’association et sa première Présidente et qu’elle est également la créatrice sur le signe distinctif 'AMAVI'. C’est le Trésorier de l’association qui a déposé au nom d’AMAVI le nom de domaine amavi.net chez OVH le 20/04/2022. C’est la Présidente qui a déposé au nom d’AMAVI la marque française antérieure le 11/09/2022. Cette demande de dépôt de marque a été rejetée par l’INPI le 23/01/2023 car il n’a pas été remédié à l’irrégularité (preuve du lien entre la titulaire et la demanderesse). Le dépôt de la marque contestée répond à une nécessité, le bureau en charge de la gestion de la PI n’ayant pas déposé la marque AMAVI. La première formation AMAVI devant commencer, regroupant des experts en Propriété Industrielle pour un cours d’évaluation de brevets et de marques, le dépôt de la marque paraissait indispensable pour des raisons évidentes de crédibilité de ladite formation. Dans ces circonstances, et par mesure conservatoire de protection de la marque, la présidente a déposé une marque pour la mettre à disposition de la formation qui a pu se dérouler sous ce nom. En l’absence d’enregistrement de la marque française antérieure, la marque contestée a été déposée le 25/02/2023.
Les relations entre les membres du Bureau de l’Association se tendent considérablement pendant la première semaine de formation qui se déroule du 29 au 31/03/2023. Le Trésorier prend une position dominante par rapport à la Présidente, la met en minorité, l’excluant de fait des échanges et des décisions.
Sur recommandation d’une CPI présente dans la première formation dispensée par AMAVI, la titulaire a ensuite redéposé la marque à l’INPI, en vue de garantir une meilleure protection. Il s’agit du second dépôt (N°2 – 4 950 457), réalisé le 01/04/2023, qui fait également l’objet d’une demande en nullité, et qui porte sur un faisceau plus large de classes.
Loin de priver l’association de l’utilisation de la marque, la titulaire a assuré la préservation des droits en vue du bon fonctionnement de l’association. Une régularisation était prévue à l’issue de la formation.
Le 24/04/2023, M. A. G., sans en avertir aucun membre d’AMAVI, créé une association concurrente du nom de l’Institut Français de l’Immatériel. Cette action à elle seule porte atteinte à AMAVI compte tenu de la similitude des objets des deux associations. Face à une impasse de gestion et à une menace de pillage par M. A G., la titulaire propose aux deux autres membres du Bureau de révoquer le Trésorier de ses fonctions, ce qu’ils ont refusé.
Le 26/04/2023, au vu de sa minorité et des agissements du Trésorier, la Présidente refuse de prendre la responsabilité des actes de gestion entrepris par M. A. G.et soutenus par les autres membres. La titulaire démissionne. Le dialogue est ensuite rompu, la question de la marque n’est pas soulevée, et la régularisation prévue n’est pas effectuée.
Décision d’annulation n° C 68 372 Page 6 sur 14
Le 03/05/2023, M. A G. adresse à l’ensemble des membres fondateurs d’AMAVI, en tant que trésorier d’AMAVI et président de GOVALIA, la promesse qu’il n’effectuera aucune action en justice à l’encontre de la titulaire. En juillet 2023, la titulaire présente au trésorier trois factures portant sur des paiements réalisés au nom d’AMAVI. Parmi ces frais figuraient les frais liés au premier dépôt français de la marque 'AMAVI’ No 4 896 854 n’ayant pas abouti.
En aucun cas, AMAVI n’a remboursé les frais de dépôt de la marque française AMAVI n° 4 950 457 ou de la marque européenne n° 18 840 909. Au cours du second semestre 2023, l’association ne tient plus ses promesses: la seconde formation française n’a pas été lancée, il n’existe aucune activité en France ou en Europe. L’image de la marque AMAVI telle que gérée par la nouvelle équipe se détériore.
Le 31/05/2024, en l’absence manifeste d’activité d’Amavi depuis un an, M. J. L., président de Blossomator contacte M. A G de manière amiable. Il s’agit de ne pas faire laisser mourir le projet AMAVI. M. J. L. avait, avec la titulaire, formulé une proposition de création d’école française de l’immatériel dès 2017, auprès du ministère de l’Économie et des Finances. Le projet avait été refusé par un jury comprenant M. A G. Face aux mises en échec répétées qu’il est évident de constater, il est envisageable que M. A G cherche à mener son propre projet aux dépens de la titulaire.
L’association apporte des pièces attestant que lorsque la titulaire occupait la fonction de présidente de l’association AMAVI, avant sa démission en 2023, elle mettait tout en œuvre pour faire bénéficier AMAVI de sa propre réputation. Cela prouve la bonne intention de la titulaire et non le contraire. La totalité des
“preuves apportées” datent d’une période précédant la démission de la titulaire et n’indique aucune exploitation de la marque AMAVI au-delà de cette date.
La titulaire a cessé toute communication relative à AMAVI suite à sa démission et n’a jamais employé le nom de la marque AMAVI au-delà de la durée pendant laquelle elle occupait la fonction de présidente de l’association. Il n’existe aucune preuve que la titulaire a déposé la marque pour l’opposer à l’Association et gêner ses activités, et encore moins pour promouvoir ses activités et/ou celles de sa société STRADIVALUE SAS.
Les propos tenus dans la demande d’annulation sont purement spéculatifs.
Pour démontrer encore davantage la bonne foi, la titulaire propose une modification du libellé, excluant toute activité en relation avec l’objet social de l’Association, tel que défini dans l’article 3.1 des statuts de l’Association, ce qui impliquerait:
a) De renoncer à certains éléments de la classe 41, en relation avec l’objet de l’association AMAVI: a. Elle exclut la possibilité de dispenser des formations dans le domaine de l’évaluation économique et la gestion de la valeur d’actifs, ressources et capitaux incorporels et immatériels, en particulier en rapport avec la Propriété Intellectuelle, au nom d’AMAVI. b. Elle exclut d’octroyer un certificat faisant valoir des compétences dans le domaine de l’évaluation et la gestion de la valeur d’actifs incorporels, en particulier en rapport avec la Propriété Intellectuelle, au nom d’AMAVI.
Décision d’annulation n° C 68 372 Page 7 sur 14
c. Elle exclut d’organiser ou de conduire quelque colloque ou congrès dans le domaine de l’évaluation économique et la gestion de la valeur d’actifs, au nom d’AMAVI. d. Elle exclut de publier tout livre dans le domaine de l’évaluation et la gestion de la valeur d’actifs incorporels, au nom d’AMAVI. b) De renoncer à certains éléments de la classe 42, en relation avec l’objet de l’association AMAVI et précisément la recherche non scientifique dans le domaine de l’évaluation et la gestion de la valeur d’actifs incorporels en employant le nom AMAVI.
En revanche, la titulaire tient à conserver le droit d’employer sa marque dans des domaines autres que l’évaluation et la gestion de la valeur d’actifs incorporels, par exemple en lien avec les sciences de la vie et les sciences chimiques, au même titre que les autres marques AMAVI qui n’ont pas été attaquées par l’association AMAVI.
Au support de ses observations, la titulaire dépose les preuves suivantes:
Pièce n°R1 : copie de l’écran d’accueil Legalstart attestant de la création d’AMAVI par la titulaire, sur le compte StradiValue.
Pièce n°R2 : Échanges d’emails attestant des propositions de noms d’association faites par les membres fondateurs autres que la titulaire.
Pièce n°R3 : Bon de commande daté du 08/04/2022 du domaine amavi.net réalisé par M. G au nom de l’association AMAVI.
Pièce n°R4 : Extrait du compte 07327 000207912 01 attestant de l’absence de ressources d’AMAVI hors les apports consentis par les fondateurs.
Pièce n°R5 : – annonce de la migration vers planethoster, entreprise par M. S. M.
Pièce n°R6 : courrier de l’INPI N° réf :4896854:
Décision d’annulation n° C 68 372 Page 8 sur 14
Pièce n°R7 : GANTT et responsabilités.
Pièce n° R8 : Annonce JOAFE n°1208 de la parution n°20230018 du 02/05/2023 au journalofficiel.gouv.fr au sujet de INSTITUT FRANÇAIS DE L’IMMATÉRIEL (IFI).
Pièce n°R9 : Lettre de démission de la titulaire.
Pièce n° R10 : Courrier de la trésorerie de AMAVI daté du 03/05/2023
.
Pièce n°R11 – Profil des membres du bureau d’AMAVI, dont aucun n’est évaluateur diplômé ou certifié.
Pièce n°R12 : Message de refus du 30/11/2017, de la part du jury auprès du ministère de l’Économie et des Finances au sujet de la proposition de création d’école française de l’immatériel.
Pièces n° R13 et R14 : Autres marques AMAVI présentes sur les mêmes classes que celles défendues par l’association AMAVI et qui ne sont pas attaquées en nullité.
La demanderesse répond que les problématiques afférentes au droit d’auteur n’ont pas leur place dans la présente procédure qui porte exclusivement sur la nullité de la marque contestée. Néanmoins, certaines pièces communiquées relèvent de ses secrets d’affaires (pièces 1B, R2, R4, R7, R12…). Par ailleurs, il convient de souligner que l’Association n’exploite plus, ni à des fins commerciales ni à toute autre fin, les documents mentionnés par la titulaire. S’agissant des supports de formation utilisés lors des sessions de Paris en 2023, leur utilisation était encadrée par un contrat écrit prévoyant le transfert des droits d’auteur à l’Association. Après son départ, la titulaire a expressément demandé à l’Association de cesser toute utilisation de ces supports, ce qui a été scrupuleusement respecté. Enfin, la conception de mise en forme de ces supports a été réalisée par un professionnel rémunéré par l’Association. L’Association n’a donc enfreint aucun droit d’auteur, contrairement à ce qu’affirme la titulaire.
Décision d’annulation n° C 68 372 Page 9 sur 14
Enfin, il ressort des observations de la titulaire qu’elle continue de détenir et d’exploiter des documents appartenant à l’Association qui devraient être strictement confidentiels.
La titulaire explique « être la créatrice de l’Association et sa première présidente
», elle a, en outre, « déposé ses statuts et la marque en son nom, développé son contenu et activités ». Pour ces raisons, elle considère être la propriétaire de la marque française antérieure alors qu’elle n’était que la représentante de l’association AMAVI. La marque française antérieure appartenait donc bien à l’Association.
Les éléments avancés par la titulaire sur le sort de la marque française sont erronés puisque le courrier envoyé par l’INPI précisait que « cette proposition de régularisation sera réputée acceptée et la marque sera enregistrée avec les modifications proposées si vous ne présentez pas d’observations au plus tard le 09/03/2023. Si vous êtes en accord avec la proposition de régularisation qui vous est proposée, à l’issue de laquelle la marque pourra être enregistrée, vous pouvez confirmer votre accord en cliquant sur « bon pour accord » ».
Par conséquent, même en l’absence de réponse (dont nous n’avons aucune preuve), il ne s’agissait que d’une proposition de régularisation, qui a été réalisée, avec ou sans réponse, et non pas d’un rejet de la demande d’enregistrement avec effet immédiat. La marque française antérieure était donc parfaitement valable et son antériorité peut être revendiquée par l’Association à la date du 11/09/2022.
La titulaire à fait preuve d’une certaine mauvaise foi, puisqu’elle a fait le nécessaire pour procéder au retrait de la marque. La titulaire croit bon de se défendre en expliquant avoir procédé au dépôt de la marque contestée « par mesure conservatoire de protection de la marque », car « les circonstances environnant ce second dépôt » étaient conflictuelles. Plus encore, la titulaire affirme que ce dépôt « a assuré la préservation des droits en vue du bon fonctionnement de l’association ».
Comment un dépôt par un tiers à l’Association pourrait-il permettre de préserver ses droits ? Comment, au demeurant, expliquer alors la position exprimée ci- dessus par M. J L, pour le compte de la titulaire, indiquant à l’association que toute utilisation de la marque AMAVI nécessite l’accord de cette dernière ?
La titulaire n’exploite aucunement la marque contestée depuis son enregistrement. Le caractère frauduleux du dépôt de cette dernière en sera d’autant plus avéré, celui-ci ayant été effectué dans le seul but d’entraver l’Association dans l’usage de son signe, pourtant essentiel à son activité.
Pour aggraver la situation, la titulaire formule des accusations graves à l’encontre de M A G, sans apporter les moindres éléments de preuve, et dénuées de toute pertinence dans le cadre de la présente affaire. Dès lors, sa bonne foi ne saurait être valablement retenue.
Il convient ensuite de rappeler qu’en droit français, une marque est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle porte atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment une dénomination.
Décision d’annulation n° C 68 372 Page 10 sur 14
Au vu de ce qui précède, il sera retenu que la marque contestée est identique à la marque française antérieure et qu’elle a été déposée puis enregistrée pour des services identiques.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Chronologie et résumé des faits pertinents
23/02/2022: création de l’Association AMAVI ayant la titulaire pour Présidente.
11/09/2022: dépôt de la marque française antérieure AMAVI n°4 896 854 par la titulaire au nom de l’Association AMAVI.
23/01/2023: courrier de l’INPI au sujet d’irrégularités concernant le dépôt de la marque française antérieure AMAVI n°4 896 854 par la titulaire au nom de l’Association AMAVI donnant un délai au 09/03/2023 pour acceptation tacite des modifications proposées.
25/02/2023: dépôt de la marque UE contestée.
Décision d’annulation n° C 68 372 Page 11 sur 14
01/04/2023: la titulaire a déposé la nouvelle marque française AMAVI sous le n°4 950 457 en classes 35, 36, 38, 41 et 42.
11/04/2023 : la titulaire a procédé au retrait total de la marque française AMAVI antérieure n°4 896 854.
26/04/2023: démission de la titulaire de ses fonctions de Présidente de l’Association.
18/07/2023: facture émise par la titulaire demandant le remboursement de divers frais dont ceux de dépôt de la marque antérieure française.
31/05/2024: l’Association a reçu un courriel de la société belge BLOSSOMATOR, dans lequel son président déclare que « Madame Blum avait créé la marque AMAVI, et l’avait déposée en son nom», que « la propriété intellectuelle de la marque AMAVI […] lui appartient » et que « l’utilisation du nom Amavi, ainsi que des contenus développés par Mme Blum, nécessitent son accord pour être utilisés ».
23/10/2024 : présente demande en nullité.
Appréciation de la mauvaise foi
La marque française antérieure et la marque contestée sont identiques. Le fait que les signes sont identiques ne suffit pas à prouver la mauvaise foi dans le chef de la titulaire de la marque de l’Union européenne en l’absence d’autres facteurs pertinents (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (fig.), EU:T:2012:39, § 90).
Il peut y avoir mauvaise foi lorsque les parties concernées ont ou ont eu une relation, par exemple une relation (pré-/post-) contractuelle, donnant lieu à des obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
La demanderesse en nullité a démontré qu’elle avait utilisé une marque identique pour des services identiques en France, la marque étant également reprise dans le nom de l’Association AMAVI. La titulaire de la marque de l’Union européenne contestée avait par définition connaissance de l’existence de la marque française antérieure de la demanderesse en nullité au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne car c’est elle qui a procédé à son dépôt.
Toutefois, conformément à la jurisprudence, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que la demanderesse en nullité a utilisé un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion est possible ne suffit pas à conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Pour déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire de la marque de l’Union européenne compte, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel elle a eu des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout autre
Décision d’annulation n° C 68 372 Page 12 sur 14
type de relation nécessitant la bonne foi et imposant à la titulaire de la marque de l’Union européenne une obligation de fair-play par rapport aux intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a engendré un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est juste d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne de ne pas déposer une demande de marque de l’Union européenne identique indépendamment sans en informer au préalable la demanderesse en nullité et sans lui laisser suffisamment de temps pour intenter une action contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23). Dans le cas d’espèce, cette relation existait, bien que les parties aient par la suite été en litige ce qui a conduit à la démission de la titulaire de sa fonction de Présidente le 26/04/2023 (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI / SALINI, § 74).
Deuxièmement, s’il existe une obligation de fair-play, il convient de déterminer si les actions de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation de cette obligation et relèvent par conséquent de la mauvaise foi.
La titulaire mentionne qu’elle a effectué le dépôt contesté en son nom de façon à permettre à l’association de commencer ses activités. Toutefois, ce dépôt a été effectué le 25/02/2023 en son nom propre alors qu’elle aurait dû l’effectuer au nom de l’Association comme pour la marque antérieure française déposée par elle le 11/09/2022 et qui était valable au jour du dépôt. Ce nouveau dépôt suivi le 11/04/2023 du retrait de la marque française antérieure sont constitutifs de mauvaise foi. Les arguments donnés relatifs à la nécessité de le réaliser ne sont pas admissibles dans la mesure où rien ne justifiait un dépôt au nom de la titulaire.
Après sa démission, la titulaire demande en particulier le remboursement des frais encourus par le premier dépôt antérieur français qu’elle avait retiré (18/07/2023). La titulaire a mentionné plusieurs fois de son intention de « régularisation » de la situation de la marque qui n’a jamais eu lieu.
Elle a ensuite demandé, via une société partenaire, à donner son accord préalable pour toute utilisation de la dénomination AMAVI (courriel du 31/05/2024). De toute évidence, ce comportement entrave l’usage de la dénomination de la demanderesse et démontre la mauvaise foi de la titulaire.
La titulaire mentionne que la demanderesse n’a plus utilisé la marque contestée depuis son départ de l’association. Le fait que la demanderesse utilise ou pas la marque contestée n’est pas susceptible de peser sur l’appréciation de la division d’annulation dans la mesure où même si elle le faisait, elle serait entravée par le comportement de la titulaire qui de plus a redéposé une marque française en son nom propre le 01/04/2023.
Il convient enfin de déterminer si la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait des objectifs légitimes en déposant la marque, et d’en tenir compte. Cela peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne utilisait déjà de manière légitime la marque de l’Union européenne contestée.
Décision d’annulation n° C 68 372 Page 13 sur 14
La titulaire de la marque de l’Union européenne a inventé la marque (23/05/2007, R 1338/2005-1, TRAXDATA (Fig.)) mais ce travail de création de l’Association a été facturé par la titulaire.
La mauvaise foi peut revêtir de nombreuses formes. Elle n’implique pas nécessairement un degré de turpitude morale. Une personne déposant une demande de marque de l’Union européenne peut agir de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE même si elle estime avoir moralement et légalement le droit d’agir comme elle l’a fait (04/06/2009, R 916/2004-1, Gerson, § 53).
La marque étant également inclue dans le nom de l’Association, il n’est pas possible pour la titulaire de justifier d’une utilisation en son nom propre pour les services couverts sans créer de confusion.
La titulaire propose une modification du libellé de la marque contestée, excluant toute activité en relation avec l’objet social de l’Association, tel que défini dans l’article 3.1 des statuts de l’Association, ce qui impliquerait de renoncer à certains éléments des classes 41 et 42 en relation avec l’objet de l’association AMAVI. Cependant aucune limitation ferme n’a été reçue par l’EUIPO. Par conséquent la marque doit être examinée telle qu’enregistrée à la date de son dépôt.
Les parties sont libres de négocier en amont ou pendant la procédure en nullité. Elles ont même à leur disposition des mécanismes de médiation à l’EUIPO. Cependant en l’espèce manifestement les parties ne sont pas arrivées à un accord. La division d’annulation doit donc se prononcer sur le dossier en l’état et la titulaire n’a pas justifié de motifs légitimes.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les services contestés.
Étant donné que la demande est acceptée dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail les autres motifs de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, points a), et c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Décision d’annulation n° C 68 372 Page 14 sur 14
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI PALOMAPRES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Sport ·
- Lunette ·
- Sac ·
- Service ·
- Public ·
- Cible
- Confiserie ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Bonbon ·
- Chocolat ·
- Vente en gros ·
- Boisson ·
- Caractère distinctif ·
- Aliment
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Carton ·
- Ordinateur ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stérilisation ·
- Usage ·
- Logiciel ·
- Instrument médical ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Classes ·
- Image ·
- Prothése ·
- Instrument scientifique
- Services financiers ·
- Assurances ·
- Service bancaire ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Carte de crédit ·
- Pertinent ·
- Gestion ·
- Consommateur ·
- Information
- Animaux ·
- Recours ·
- Vétérinaire ·
- Marque ·
- Usage ·
- Compléments alimentaires ·
- Fourrage ·
- Graine ·
- Opposition ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Service ·
- Recherche technologique ·
- Information ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Page web ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Marque ·
- Gel ·
- Enregistrement ·
- Sérum ·
- Recours ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Refus
- Caractère distinctif ·
- Éclairage ·
- Batterie ·
- Marque verbale ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Émetteur ·
- Refus ·
- Programme d'ordinateur ·
- Caractère descriptif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Vêtement ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Peinture ·
- Artistes ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Photographie ·
- Produit ·
- Opposition
- Classes ·
- Produit ·
- Vitamine ·
- Similitude ·
- Service ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Risque de confusion ·
- Marque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.