Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 avr. 2023, n° R1733/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1733/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T-345/23 DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF LES CHAMBRES DE RECOURS
Décision de la première chambre de recours du 19 avril 2023
dans l’affaire R 1733/2022-1
AC MARCA BRANDS, S.L. Avda. Carrilet 293
08907 L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Espagne opposante/requérante représentée par CANELA PATENTES Y MARCAS, S.L., Girona 48 1-2, 08037 Barcelona (Espagne)
contre
Julia den Ouden h.o.d.n. J-DO
Reinier Claeszenstraat 13 H
1056 WD Amsterdam
Pays-Bas demanderesse/défenderesse
représentée par LegalMatters.com B.V., Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam (Pays- Bas)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 147 159 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 384 320)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais 19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 janvier 2021, Julia den Ouden h.o.d.n. J-DO (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SANITIEN
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Produits cosmétiques, à savoir savons, gels, gels douche, bains moussants, huiles pour le bain, crèmes de douche; lotions corporelles, crèmes (cosmétiques), produits de soin pour les cheveux et shampooings, produits après-shampooings, graisses capillaires, gels capillaires, cire pour les cheveux, lotions capillaires, masques capillaires, mousses capillaires et laques pour les cheveux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; produits de parfumerie; huiles de soin pour la peau
[cosmétiques]; huiles cosmétiques pour le corps; crèmes cosmétiques pour le visage; produits nettoyants pour la peau [cosmétiques]; crèmes pour les mains; savons liquides; savons parfumés; gels pour les mains; savons pour soin corporel; produits hygiéniques, à savoir produits de toilette; produits hygiéniques et désodorisants pour le soin des parties intimes du corps; chiffons nettoyants imprégnés à usage hygiénique et cosmétique; lotion corporelle à vaporiser; sprays pour rafraîchir et laver la peau.
Classe 5: Produits nettoyants désinfectants pour les mains; désinfectants à usage ménager; désinfectants à usage hygiénique; savons désinfectants; savons stérilisants; serviettes hygiéniques; sprays antibactériens.
Classe 21: Distributeurs de savon; distributeurs de désinfectants; bornes de distribution pour savons, savons désinfectants, savons stérilisants, savons antibactériens, gels, gels désinfectants, gels stérilisants et gels antibactériens; distributeurs de produits nettoyants désinfectants pour les mains.
Classe 35: Publicité; services de gestion commerciale; administration commerciale; services administratifs; services de vente au détail de cosmétiques, à savoir savons, gels, gels de douche, bains-moussants, huiles de bain, crèmes de douche, lotions pour le corps, crèmes, produits de soin des cheveux, y compris shampooings, après- shampooings, graisses capillaires, gels pour les cheveux, cires pour les cheveux, lotions pour les cheveux, masques capillaires, mousses pour les cheveux et laques pour les cheveux, déodorants (à usage personnel), produits de parfumerie, huiles cosmétiques pour le soin de la peau, huiles cosmétiques pour le corps, crèmes cosmétiques pour le visage, produits nettoyants cosmétiques pour la peau, crèmes pour les mains; services de vente au détail de savons liquides, savons parfumés, gels pour les mains, savons de soin corporel, produits hygiéniques, à savoir produits de toilette, produits hygiéniques ou déodorants pour les soins corporels intimes, chiffons nettoyants imprégnés à usage hygiénique et cosmétique, sprays pour le corps, sprays pur rafraîchir et laver la peau; services de vente au détail de désinfectants pour les mains, désinfectants pour le ménage, désinfectants sanitaires, savons désinfectants, savons stérilisants, serviettes hygiéniques, sprays antibactériens; services de vente au détail de distributeurs de savon, distributeurs de désinfectant, bornes de distribution pour savons, savons désinfectants, savons stérilisants, savons antibactériens, gels, gels désinfectants, gels stérilisants et gels antibactériens.
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
3
Classe 44: Conseils et fourniture de services dans le domaine de l’ hygiène; prêt et location de distributeurs de produits désinfectants, distributeurs de savon, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes en papier, supports de serviettes en papier, distributeurs de savon, dérouleurs de papier hygiénique et distributeurs serviettes/tampons périodiques; prêt et location de dispositifs, d’appareils et de fournitures à usage sanitaire et hygiénique; informations et conseils concernant les services précités, y compris par le biais de réseaux électroniques, à savoir l’internet.
2 La demande a été publiée le 23 février 2021.
3 Le 18 mai 2021, AC MARCA BRANDS, S.L. (l'«opposante») a formé une opposition contre la demande de marque (le «signe contesté») pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
l’enregistrement international n° 604 620 (marque antérieure 1) désignant l’Espagne pour la marque verbale
SANYTOL déposée et enregistrée le 5 août 1993 et dûment renouvelée jusqu’au 5 août 2023 pour les produits suivants:
Classe 5: Désinfectants à usage hygiénique, produits anti-parasitaires.
l’enregistrement de la MUE n° 6 383 161 (marque antérieure 2) pour la marque figurative
déposée le 22 octobre 2007 et enregistrée le 24 juillet 2008 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
Classe 5: Désinfectants; fongicides; produits anti-parasitaires.
La demanderesse a revendiqué les couleurs: blanc, vert et rouge;
l’enregistrement de la MUE n° 18 093 849 (marque antérieure 3) pour la marque verbale
SANYTOL déposée le 11 juillet 2019 et enregistrée le 29 janvier 2021 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons autres qu’à usage médical; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non à usage médical, lotions capillaires non médicinales; dentifrices autres qu’à usage
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
4
médical; parfums d’ambiance; produits pour parfumer le linge; produits de blanchiment; produits détachants.
Classe 5: Produits pour détruire la vermine; désinfectants, fongicides, herbicides; savons désinfectants; savons médicinaux; savons antibactériens; désodorisants d’atmosphère; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques.
l’enregistrement de la marque française n° 1 597 231 (marque antérieure 4) pour la marque verbale
SANYTOL déposée le 14 juin 1990 pour les produits suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.
Classe 5: Désinfectants; produits anti-parasitaires.
5 Par décision du 14 juillet 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a notamment motivé sa décision comme suit.
L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est applicable pour les raisons suivantes.
• L’opposition était fondée sur diverses marques antérieures. Toutefois, elle a d’abord été examinée au regard des marques antérieures 2 et 3 de l’opposante, des enregistrements de marques de l’Union européenne n° 6 383 161
(marque figurative) et n° 18 093 849 «SANYTOL» (marque verbale).
• Certains des produits et services contestés sont identiques ou analogues aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, aucune comparaison complète des produits et services en conflit n’a été effectuée et la division d’opposition a procédé comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, était la démarche la plus favorable à l’examen de l’opposition.
• Le public pertinent est composé du grand public et des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et de leur incidence sur la santé du consommateur.
• Le territoire pertinent est l’Union européenne.
• Les marques antérieures ne contiennent aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
• Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont similaires à un faible degré.
• Sur le plan conceptuel, les signes considérés dans leur ensemble sont dépourvus de signification pour le public sur le territoire pertinent. Toutefois, la grande majorité du public pertinent percevra le début des signes «SANIT» et «SANYT» comme faisant allusion à «sanitaire». Cependant, compte tenu du
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
5
faible degré de caractère distinctif de ces éléments, ils ne peuvent créer qu’un faible degré de similitude conceptuelle.
• Les éléments de preuve produits par l’opposante, considérés dans leur ensemble, indiquent que les marques antérieures jouissent d’une renommée considérable en Espagne et en France. Les marques antérieures jouissent d’une certaine renommée dans l’Union européenne, à tout le moins pour les désinfectants compris dans la classe 5 du fait de leur utilisation sur le marché.
• Le signe contesté présente un risque de confusion avec les marques antérieures. Il en va de même pour les autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée:
l’enregistrement international n° 604 620 désignant l’Espagne «SANYTOL» (marque verbale) (marque antérieure 1) pour des désinfectants à usage hygiénique, produits anti-parasitaires compris dans la classe 5;
l’enregistrement de la marque française n° 1 597 231 «SANYTOL» (marque verbale) (marque antérieure 4) pour les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons compris dans la classe 3; et les désinfectants; produits anti-parasitaires compris dans la classe 5.
Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies, comme résumé ci-dessous:
• étant donné que la demanderesse n’a pas prétendu disposer d’un juste motif pour utiliser la marque contestée, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
• les marques antérieures jouissent d’un certain degré de renommée dans l’Union européenne, à tout le moins pour les désinfectants;
• il est fait référence aux conclusions tirées dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;
• compte tenu du faible caractère distinctif des éléments en cause, les similitudes entre les marques en conflit sont peu susceptibles d’évoquer les marques antérieures dans l’esprit du consommateur moyen, c’est-à-dire d’établir un «lien» entre elles.
6 Le 7 septembre 2022, l’opposante (ci-après la «requérante») a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 novembre 2022 et les arguments qu’il contenait peuvent être résumés comme suit.
La grande majorité du public pertinent ne comprendra pas la signification de la séquence «SANYT-»/«SANIT-» et, par conséquent, ne décomposera pas
«SANYTOL» et «SANITIEN» en «SANYT» + «OL» et «SANIT» + «IEN». À l’appui de cet argument, l’opposante renvoie à la décision «Sanity Group (fig.)/SANYTOL (fig.) et al.» de la première chambre de recours
[22/06/2022, R 2107/2021-1, Sanity Group (fig.)/SANYTOL (fig.) et al., § 42], qui révèle qu’avec l’utilisation de la proposition conditionnelle «si», l’ensemble du public espagnol pertinent ne percevra pas les débuts comme faisant allusion à «sanitario».
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
6
Une certaine similitude conceptuelle peut résulter de la coïncidence au niveau de la partie initiale des signes «Sanit-» et «SAN-T» s’ils sont perçus comme faisant allusion au mot espagnol «sanitario» pour «sanitaire», bien qu’ils soient faiblement distinctifs.
Dans ce contexte, des décisions des chambres de recours de l’Office et de la division d’opposition sont citées, dans lesquelles il est précisé que l’élément «Sanit-
» peut faire allusion à «sanitaire», qui possède, en l’espèce, un degré limité de caractère distinctif. Tandis que pour la partie du public qui ne percevra pas cette signification, l’élément possède un degré normal de caractère distinctif. Par conséquent, même dans les pays où «SANIT»/«SANYT» pourrait être considéré comme allusif, jamais descriptif, de «sanitaire», il ne le serait que pour la partie du public capable de percevoir cette signification.
À cet égard, il doit avoir été établi dans la décision qu’une partie significative du public risque d’être victime de confusion, mais il est incontestable que les parties du public qui parlent le grec ou le hongrois ne reconnaîtront aucune signification ou aucun élément significatif dans les marques antérieures et, par conséquent, le percevront comme un élément verbal fantaisiste. Même en tenant compte d’une certaine connaissance de l’anglais, une partie très importante de ce public ne percevra aucune signification. Cela est d’autant plus vrai que, selon l’indice de compétences en anglais de l’EF (EF EPI) publié en 2021, la Hongrie se classe au 14e rang et la Grèce au 21e rang parmi les 27 pays de l’Union européenne ayant le niveau de compétence le plus élevé.
Les signes sont globalement similaires lorsque, lors de l’appréciation de la similitude de deux marques, il y a présence dans chacune d’elles de plusieurs lettres dans le même ordre ou coïncidence dans le nombre de mots, de syllabes, de rythme et d’intonation. C’est le cas en l’espèce lorsque l’on compare SANYTOL à SANITIEN. Sur le plan visuel, les signes partagent la séquence de lettres
«SAN*T***», qui est constitué de quatre des sept lettres des marques antérieures.
Sur le plan phonétique, les deux signes coïncident par la séquence de phonèmes
[SANIT***], étant donné que les lettres «Y» et «I» seront prononcées de manière identique. Le signe contesté reproduit cinq des sept phonèmes des marques antérieures. En outre, le rythme et l’intonation des signes coïncident étant donné que les deux signes comprennent trois syllabes, un seul mot, et que la syllabe accentuée est la syllabe finale. Sur le plan conceptuel, les deux signes sont dépourvus de signification dans leur ensemble. Toutefois, pour une partie du public, ils font allusion au mot latin «sanitas» et, par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Toutefois, pour la partie du public pour laquelle l’évocation susmentionnée n’est pas présente, cet aspect de la comparaison n’aura pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
En ce qui concerne le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’appréciation de la division d’opposition était erronée en ce qu’elle était fondée sur un faible degré de similitude erroné entre les signes en cause.
7 La requérante (ci-après la «défenderesse») n’a pas déposé d’observations en réponse au recours.
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
7
Motifs de la décision
8 Le recours est recevable mais non fondé. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont pas remplies, comme nous le verrons ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
10 Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
11 L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures, mais la division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux marques antérieures n° 2 et 3, aux enregistrements des marques de l’Union européenne
n° 6 383 161 (marque figurative) et n° 18 093 849 «SANYTOL»
(marque verbale).
12 La chambre de recours suivra la même approche, qui est fondée sur une jurisprudence constante. À cet égard, la Cour de justice a clairement confirmé que l’Office n’est nullement tenu d’examiner l’ensemble des oppositions, des droits ou des motifs juridiques antérieurs invoqués à l’encontre d’une même demande de marque de l’Union européenne, si l’un d’entre eux suffit à rejeter cette demande. L’Office est libre de choisir le ou les droits antérieurs «les plus pertinents» et de déterminer lequel il convient d’examiner en premier lieu à la lumière du principe de l’économie de procédure (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006,
T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124).
Comparaison des produits et des services
13 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents incluent les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits et services.
14 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marques antérieures (marques 2 et 3)
Classe 3: Produits cosmétiques, à savoir MUE n° 6 383 161 savons, gels, gels douche, bains moussants,
huiles pour le bain, crèmes de douche; Classe 3: Préparations pour lotions corporelles, crèmes (cosmétiques), blanchir et autres substances pour
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
8
produits de soin pour les cheveux et lessiver; préparations pour nettoyer, shampooings, produits après-shampooings, polir, dégraisser et abraser; savons. graisses capillaires, gels capillaires, cire Classe 5: Désinfectants; fongicides; pour les cheveux, lotions capillaires, produits anti-parasitaires. masques capillaires, mousses capillaires et
laques pour les cheveux; déodorants à usage personnel [parfumerie]; produits de MUE n° 18 093 849 parfumerie; huiles de soin pour la peau
[cosmétiques]; huiles cosmétiques pour le Classe 3: Préparations pour blanchir corps; crèmes cosmétiques pour le visage; et autres substances pour lessiver; produits nettoyants pour la peau préparations pour nettoyer, polir,
[cosmétiques]; crèmes pour les mains; dégraisser et abraser; savons autres savons liquides; savons parfumés; gels pour qu’à usage médical; produits de les mains; savons pour soin corporel; parfumerie, huiles essentielles, produits hygiéniques, à savoir produits de cosmétiques non à usage médical, toilette; produits hygiéniques et lotions capillaires non médicinales; désodorisants pour le soin des parties dentifrices autres qu’à usage intimes du corps; chiffons nettoyants médical; parfums d’ambiance; imprégnés à usage hygiénique et produits pour parfumer le linge; cosmétique; lotion corporelle à vaporiser; produits de blanchiment; produits sprays pour rafraîchir et laver la peau. détachants.
Classe 5: Produits nettoyants désinfectants Classe 5: Produits pour détruire la pour les mains; désinfectants à usage vermine; désinfectants, fongicides, ménager; désinfectants à usage hygiénique; herbicides; savons désinfectants; savons désinfectants; savons stérilisants; savons médicinaux; savons serviettes hygiéniques; sprays antibactériens; désodorisants antibactériens. d’atmosphère; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques. Classe 21: Distributeurs de savon;
distributeurs de désinfectants; bornes de distribution pour savons, savons désinfectants, savons stérilisants, savons antibactériens, gels, gels désinfectants, gels stérilisants et gels antibactériens; distributeurs de produits nettoyants désinfectants pour les mains.
Classe 35: Publicité; services de gestion commerciale; administration commerciale; services administratifs; services de vente au détail de cosmétiques, à savoir savons, gels, gels de douche, bains-moussants, huiles de bain, crèmes de douche, lotions pour le corps, crèmes, produits de soin des cheveux,
y compris shampooings, après- shampooings, graisses capillaires, gels pour les cheveux, cires pour les cheveux, lotions pour les cheveux, masques capillaires, mousses pour les cheveux et laques pour les
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
9
cheveux, déodorants (à usage personnel), produits de parfumerie, huiles cosmétiques pour le soin de la peau, huiles cosmétiques pour le corps, crèmes cosmétiques pour le visage, produits nettoyants cosmétiques pour la peau, crèmes pour les mains; services de vente au détail de savons liquides, savons parfumés, gels pour les mains, savons de soin corporel, produits hygiéniques, à savoir produits de toilette, produits hygiéniques ou déodorants pour les soins corporels intimes, chiffons nettoyants imprégnés à usage hygiénique et cosmétique, sprays pour le corps, sprays pur rafraîchir et laver la peau; services de vente au détail de désinfectants pour les mains, désinfectants pour le ménage, désinfectants sanitaires, savons désinfectants, savons stérilisants, serviettes hygiéniques, sprays antibactériens; services de vente au détail de distributeurs de savon, distributeurs de désinfectant, bornes de distribution pour savons, savons désinfectants, savons stérilisants, savons antibactériens, gels, gels désinfectants, gels stérilisants et gels antibactériens.
Classe 44: Conseils et fourniture de services dans le domaine de l’ hygiène; prêt et location de distributeurs de produits désinfectants, distributeurs de savon, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes en papier, supports de serviettes en papier, distributeurs de savon, dérouleurs de papier hygiénique et distributeurs serviettes/tampons périodiques; prêt et location de dispositifs, d’appareils et de fournitures à usage sanitaire et hygiénique; informations et conseils concernant les services précités, y compris par le biais de réseaux électroniques, à savoir l’internet.
15 Pour des raisons d’économie de procédure, étant donné que certains des produits et services comparés ont été jugés similaires, la division d’opposition a choisi de considérer tous les produits et services comme s’ils étaient identiques. Cette option est le scénario le plus favorable pour l’opposante. Les conclusions de la division d’opposition concernant la prise en considération des produits et services comparés n’ont pas été contestées par la requérante (l’opposante) et la chambre de recours ne voit aucune raison de s’en écarter. Par conséquent, la motivation de la décision attaquée en
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
10
ce qui concerne les produits et services en conflit est maintenue et la chambre de recours procédera comme si les produits et services comparés étaient identiques.
Territoire pertinent, public pertinent et niveau d’attention
16 L’opposition est analysée sur la base de deux marques de l’Union européenne antérieures. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une demande de MUE, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union (28/01/2016, T-194/14, AEROSTONE/BRIDGESTONE, EU:T:2016:42, § 52).
17 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, et qui n’est pas contesté par la requérante (l’opposante), les produits et services pertinents s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et de leur incidence sur la santé du consommateur.
Comparaison des signes
18 En ce qui concerne la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, UE:C:1997:528, § 23).
19 Les signes à comparer sont les suivants: Signe contesté Marques antérieures MUE n° 6 383 161 (marque antérieure 2)
SANITIEN
MUE n° 18 093 849 (marque antérieure 3)
SANYTOL
20 Le signe contesté est la marque verbale «SANITIEN». Le mot «SANITIEN» dans son ensemble n’a de signification dans aucune des langues de l’Union et possède, par conséquent, un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits et services contestés. Toutefois, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). À cet égard, et en ce qui concerne les produits et services pertinents, il est probable, comme l’a indiqué la division 19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
11
d’opposition, que le public pertinent percevra dans le signe deux éléments, l’un au début du signe «SANIT», comme faisant allusion à l’hygiène, ou son équivalent dans d’autres langues en raison de son origine latine «sanitas». Le terme «sanitary» (sanitaire) signifie
«relatif ou appartenant aux conditions qui affectent la santé, en particulier en ce qui concerne la propreté et les précautions contre les infections et autres influences délétères; relatif à ou portant sur l’assainissement» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 5 avril 2023 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/170705?redirectedFrom=sanitary#eid). En particulier, la division d’opposition a considéré que, pour la grande majorité du public pertinent, indépendamment de la langue dans laquelle il s’exprime, l’élément initial – «SANIT» et «SANYT» – sera associé au concept véhiculé par le mot «sanitary»
(sanitaire). Par conséquent, pour cette partie du public, l’élément «Sanit» possède un caractère distinctif réduit pour les produits et services en cause, étant donné qu’ils sont liés à l’hygiène, à la désinfection ou au nettoyage.
21 À cet égard, l’opposante n’est pas d’accord avec cette conclusion, qui était étayée par les données de l’indice de compétences en anglais EF (EF EPI). Sur cette base, pour l’opposante, il est incontestable que les parties du public qui parlent le grec ou le hongrois ne percevront aucune signification ou aucun élément significatif dans les marques antérieures et, partant, le percevront comme un élément verbal fantaisiste. Sans entrer dans le débat sur le niveau exact de maîtrise de l’anglais par le public de langue grecque et hongroise au moment du dépôt du signe contesté, la chambre de recours reconnaît simplement comme un fait notoire que le mot «sanitary» est un mot anglais de base, qui est donc accessible au public ayant une compréhension moyenne de cette langue. Par conséquent, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la grande majorité du public pertinent de l’Union percevrait l’élément «SANIT»/«SANYT» n’est pas exagérée. Néanmoins, la chambre de recours reconnaît qu’une partie du public de langue grecque et hongroise de l’Union considérera que l’élément «SANIT»/«SANYT» est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits et services pertinents.
22 La terminaison «-IEN» du signe contesté est dépourvue de signification pour le public pertinent et sera perçue comme un élément fantaisiste doté d’un degré normal de caractère distinctif.
23 Les marques antérieures sont une marque figurative et une marque verbale, contenant toutes deux le même élément verbal «SANYTOL». Ce terme dans son ensemble n’a aucune signification pour le public pertinent de l’UE et possède, par conséquent, un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits désignés. Toutefois, les consommateurs peuvent distinguer deux composants particuliers, «SANYT-» et «-OL», dans l’élément verbal de la marque antérieure.
24 La séquence «SANYT-» peut être perçue par une partie du public pertinent comme une allusion au concept de «sanitaire». Le fait qu’un «Y» soit utilisé au lieu d’un «I» est dénué de pertinence tant que son association avec la notion de «sanitaire» est maintenue.
Des équivalents très similaires au mot «sanitaire» existent dans la plupart des pays non anglophones de l’Union européenne. Indépendamment de la question de savoir si ce terme appartient ou non au vocabulaire de base de l’anglais, la différence linguistique entre les séquences initiales «SANIT»/«SANYT» des signes en cause ne créera pas d’obstacle à ce que le public pertinent puisse les associer à «sanitaire» (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, EU:T:2023:7, § 74).
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
12
L’élément «SANYT-» présente un degré réduit de caractère distinctif pour les produits désignés.
25 La séquence «OL» des marques antérieures peut être comprise par certaines personnes comme étant la terminaison utilisée en chimie pour les composés organiques des alcools ou simplement comme un élément fantaisiste. Si elle est perçue en lien avec l’alcool, son caractère distinctif sera réduit en ce qui concerne les produits de nettoyage et les désinfectants désignés, qui peuvent contenir cette substance chimique. Dans le cas contraire, l’élément «OL» possédera un caractère distinctif normal. La défenderesse (requérante) soutient que l’élément «OL» est descriptif, mais la chambre de recours ne partage pas cette affirmation. Bien qu’une partie du public pertinent puisse considérer que ce suffixe fait référence à une certaine composition des produits pertinents comme contenant de l’alcool, il ne ressort pas clairement des arguments et des éléments de preuve produits qu’il sera immédiatement perçu comme tel sans aucune opération mentale ou que cette perception pourrait être accessible à l’ensemble du public pertinent.
26 Les éléments figuratifs de la marque antérieure sont trois polygones et une police de caractères stylisée de couleur blanche. Le plus grand polygone est un rectangle vert dans lequel figure l’élément verbal «SANYTOL». Les autres polygones sont constitués de deux triangles rouges de différentes tailles et dans des positions différentes. Le plus grand triangle est un triangle isocèle, rouge et obtus, situé sous le rectangle. Le plus petit triangle est un triangle isocèle rouge et aigu placé dont la pointe est placée dans l’espace entre les branches de la lettre «Y» du mot «SANYTOL». La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel tous ces éléments figuratifs ont un poids réduit. Ils seront considérés comme de simples éléments décoratifs possédant un faible degré de caractère distinctif.
27 Les marques antérieures ne contiennent aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
28 Sur le plan visuel, les signes présentent un faible degré de similitude. Les signes coïncident par la suite de lettres «SAN(I/Y)T», qui est allusive et faiblement distinctive pour les produits et services pertinents. Ils diffèrent par les lettres «***I*IEN» du signe contesté, par les lettres «***Y*OL» des marques antérieures, ainsi que par la stylisation et les éléments figuratifs de la marque antérieure 2. En ce qui concerne les différences entre les lettres, la chambre de recours souligne, à l’instar de la division d’opposition, qu’en particulier les dernières lettres constituent la partie la plus distinctive des signes en conflit et attireront davantage l’attention des consommateurs. Ces différences réduisent encore les similitudes entre les signes.
29 Sur le plan phonétique, les signes présentent un faible degré de similitude.
Indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes langues de l’UE, les signes coïncident par le son des lettres «SAN*T***». La coïncidence au niveau de la prononciation a son scénario le plus favorable dans certains secteurs du public pertinent, à savoir dans les parties francophone, italophone et hispanophone de l’Union, qui prononceront les lettres «I»/«Y» de manière identique, ce qui se donne «SANIT***» par rapport à «SANYT**». Toutefois, même dans ce cas, compte tenu du caractère distinctif de ces séquences, la similitude phonétique sera faible. Les sons différeront par les lettres finales des signes, «*****IEN» contre «*****OL».
30 Sur le plan conceptuel, les signes ne peuvent être comparés étant donné que, dans leur ensemble, ils sont dépourvus de signification. Toutefois, la séquence «SAN(I/Y)T***»
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
13
peut faire allusion au concept de «sanitary» (sanitaire) pour une partie du public pertinent. Partant, ils ne pourraient être considérés comme similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM
ET AL., EU:T:2020:470, § 49-51). Pour une partie du public de langue grecque et hongroise de l’UE, la séquence «SAN(I/Y)T***» pourrait ne pas être comprise comme étant liée au concept de «hygiénique».
Caractère distinctif des marques antérieures
31 Selon la requérante (opposante), les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et en Espagne pour certains des produits pour lesquels elles sont enregistrées, à savoir les désinfectants compris dans la classe 5 pour les deux marques antérieures et les préparations pour nettoyer à usage ménager; savons; préparations pour lessiver compris dans la classe 3 pour la marque antérieure 2.
32 Cette allégation doit être examinée comme il se doit, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
33 La requérante (opposante) a produit, dans le cadre de la procédure d’opposition, les éléments de preuve suivants:
En ce qui concerne la France
• Certificats délivrés par la société «IRI France», datés du 19/07/2016 et du 16/07/2020, attestant la présence de la marque «SANYTOL» sur le marché français pendant cinq ans (de 2011 à 2015), de même que la valeur de vente des produits «SANYTOL» pour l’entretien et l’hygiène au cours de ces années, ainsi que sa position parmi les marques les plus vendues en France, avec une part de 41,1 % dans les gels hygiéniques pour les mains. Les données ont été obtenues auprès d’un panel de distributeurs composé de 6 100 magasins d’hypermarchés et de supermarchés français. Le document est rédigé en français, accompagné d’une traduction en anglais.
• Un certificat délivré par la société «Kantar France», daté du 27/07/2020, établissant un taux de pénétration de la marque antérieure de 26,9 % dans les ménages français. Le document est rédigé en français, accompagné d’une traduction en anglais.
• Une décision de l’Office français de la propriété intellectuelle (INPI), datée du 08/12/2016, refusant l’enregistrement d’une autre marque fondée sur la marque française «SANYTOL». La décision de 2021 reconnaît la connaissance de la marque antérieure en France pour des produits de nettoyage.
• Plusieurs photographies non datées montrant des produits de nettoyage sous le signe «SANYTOL» destinés à la vente dans les supermarchés. Certains stands et rayonnages sur lesquels les produits sont exposés contiennent de la publicité en français.
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
14
En ce qui concerne l’Espagne
• Un certificat de vente, daté du 13/09/2019, délivré par la société d’analyse de données et d’études de marché Information Resources España, S.L. (IRI) sur le pourcentage de part de marché en euros et en unités de la marque
«SANYTOL» au cours des années 2016, 2017, 2018 et 2019 pour les produits de nettoyage ménagers vendus dans les hypermarchés et les supermarchés en Espagne. Le pourcentage de part de marché des produits de nettoyage sans eau de Javel portant le signe «SANYTOL» pour toutes ces années est supérieur à
50 %, mesuré en termes de ventes en euros, et entre 45,4 % et 48,3 %, en termes d’unités vendues.
• Un certificat de vente délivré par l’IRI, daté du 28/05/2019, certifiant la part de marché de la marque «SANYTOL» en euros et en unités au cours des années 2018, 2019 et 2020 pour les produits de nettoyage à usage ménager vendus dans les hypermarchés et les supermarchés en Espagne. En 2020, la part de marché des produits de nettoyage sans eau de Javel portant le signe
«SANYTOL» a atteint 58,2 % en termes de ventes en euros et 56 % en termes d’unités vendues.
• Un certificat délivré par Kantar Espagne, daté du 12/09/2019, relatif à la pénétration de la marque «SANYTOL» en Espagne. Le pourcentage de pénétration est passé de 10,6 % en 2017 à 16 % en 2019.
• Un certificat délivré par Kantar Espagne, daté du 30/07/2020, relatif à la pénétration de la marque «SANYTOL» en Espagne au cours de la période 2017-2020, qui montre une croissance constante, passant de 9,7 % en
2017 à 24,1 % en 2020.
• Trois factures émises entre février et mars 2019, qui, selon l’opposante, concernent des publicités télévisées et des publicités sur l’internet faisant la promotion des produits «SANYTOL» sur un grand nombre de chaînes de télévision espagnoles et sur YouTube. Les factures contiennent le signe
«SANYTOL» et les noms de différentes chaînes de télévision principales en
Espagne (par exemple Antena 3, Telecinco, La Sexta, Movistar).
• Des publicités non datées pour des produits de nettoyage et des désinfectants portant les marques antérieures dans des magazines, des sites web et des journaux espagnols, ainsi que des publicités extérieures et des salons commerciaux.
• Des articles tirés des sites web de divers médias d’information espagnols, y compris de grands médias nationaux (par exemple ABC, La Razon, Telecinco,
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
15
La Vanguardia, El Periodico) concernant une étude intitulée «El Estudio SANYTOL» (l’étude SANYTOL) datant de 2015. Selon l’opposante, cette étude fournit une liste d’environnements dans lesquels les champignons et les bactéries sont susceptibles de se développer et démontre les efforts déployés par l’opposante pour contribuer à accroître les connaissances sur les sources d’infection et, partant, à améliorer les habitudes en matière d’hygiène parmi les consommateurs.
• Articles tirés de différents sites internet espagnols mentionnant la marque antérieure en rapport avec des produits de nettoyage et des désinfectants. Certains des articles ne sont pas datés et d’autres sont datés de 2020, soit après la date pertinente. L’opposante a traduit des parties de ces articles, dont certains mentionnent la marque antérieure comme l’un des désinfectants et produits de nettoyage personnel les plus efficaces contre le coronavirus, ce qui a même été reconnu (autorisé et recommandé) par le ministère espagnol de la santé.
• Décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) de janvier, avril, mai et juillet 2021, refusant plusieurs enregistrements de marques fondés sur la marque antérieure «SANYTOL». Ces décisions reconnaissent la renommée, entre autres, de la marque de l’Union européenne antérieure
n° 6 383 161.
En ce qui concerne d’autres pays européens
• Certificats de vente de «SANYTOL» sur le marché hongrois, en tant que leader en 2018, 2019 et 2020, et sur le marché polonais, en tant que quatrième marque ayant enregistré les dépenses publicitaires les plus élevées dans le secteur du nettoyage pour le ménage en 2019, ainsi qu’en République tchèque, où il s’agit de la cinquième marque qui alloue le budget publicitaire le plus élevé dans la catégorie des nettoyants ménagers en 2019. En outre, une déclaration sous serment attestant les chiffres de publicité et de vente de «SANYTOL» en
Roumanie de 2013 à 2017, des échantillons de publicité de 2016 à 2017 en Roumanie et des impressions du site web de l’opposante dans différents pays européens avec les noms de domaine et la langue de chaque pays.
• Deux décisions de l’Office roumain des marques (OSIM), datées du 23/02/2021, concernant des oppositions contre des demandes de marque fondées sur les marques antérieures. Ces décisions reconnaissent la renommée de la marque «SANYTOL» en Roumanie en ce qui concerne les produits désinfectants.
Autres
• Dans ses observations, l’opposante fait également référence à plusieurs liens contenant des échantillons de publicités «SANYTOL» sur YouTube, ainsi qu’à la décision de la division d’opposition (15/10/2021, B 3 108 394, SANITY GROUP).
34 De l’avis de la division d’opposition, les éléments de preuve produits, appréciés dans leur intégralité, ont démontré que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif en Espagne à la date de dépôt de la marque contestée et sont généralement connues sur le marché pertinent, où elles jouissent d’une position consolidée. La part de marché impressionnante des produits de nettoyage sans eau de Javel portant les marques antérieures, les dépenses de marketing et les diverses références dans la presse
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
16
espagnole, dont certaines mentionnent les marques antérieures comme un élément important de la désinfection et de l’hygiène personnelle – une mesure vitale pour la lutte contre la pandémie de COVID-19, répertoriée comme produit autorisé par le ministère espagnol de la santé, ont montré sans équivoque que les marques jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès d’une partie importante du public pertinent.
35 Il existe également des preuves d’une position assez consolidée dans d’autres pays de l’Union européenne tels que la France, la Hongrie ou la Roumanie. En outre, les décisions de l’Office espagnol des marques et des brevets, ainsi que les décisions des offices des marques français et roumain reconnaissant la renommée des marques antérieures, de date récente, constituent un signe important que les marques jouissent d’une renommée sur les territoires pertinents.
36 De l’avis de la division d’opposition, les éléments de preuve produits par l’opposante, considérés dans leur ensemble, ont révélé que les marques antérieures jouissaient d’une renommée considérable en Espagne et en France. Par conséquent, elle a conclu que les marques antérieures jouissaient d’une certaine renommée dans l’Union européenne, à tout le moins pour les désinfectants compris dans la classe 5 du fait de leur utilisation sur le marché. Les éléments de preuve concernent principalement des désinfectants (pour le ménage et les textiles) et les marques antérieures sont même répertoriés par le ministère de la santé du gouvernement espagnol sous la rubrique «produits virucides autorisés en Espagne», y compris des produits portant des descriptions telles que
«nettoyant désinfectant multi-surfaces» ou «nettoyant sans eau de Javel».
37 La requérante (opposante) n’a pas remis en cause les conclusions de la division d’opposition sur le caractère distinctif des marques antérieures, qui sont devenues définitives et que la chambre de recours confirme par la présente.
Appréciation globale du risque de confusion
38 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 18; et 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
39 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, même en considérant que les produits et services en conflit sont identiques, les différences entre les signes permettront au public pertinent de les distinguer sans risque de confusion ou d’association.
40 Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. S’il est certes vrai que le public accorde normalement plus d’attention à la partie initiale d’une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas (16/05/2007, T-158/05, Alltrek, EU:T:2007:143, § 70). Tel est le cas en l’espèce, où le premier
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
17
élément «SANIT»/«SANYT» est un terme dont le caractère distinctif est limité, et où le public pertinent concentrera son attention sur leurs terminaisons, «-IEN»/«-OL» (24/10/2018, T-63/17, Bingo VIVA! Slots, EU:T:2018:716, § 57). Ces terminaisons produiront une impression d’ensemble des signes nettement différente, clairement perceptible par les consommateurs. Les différences seront encore plus évidentes pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
41 Sur le plan conceptuel, les signes ne peuvent pas être comparés car ils n’ont aucune signification dans leur ensemble. Toutefois, les signes peuvent faire allusion à des produits sanitaires pour la grande majorité du public pertinent pour lequel ils sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils coïncident par un élément faible ou un élément présentant un caractère distinctif réduit. En effet, à l’exception d’une partie du public de langue grecque et hongroise de l’UE, les éléments «SANIT»/«SANYT» peuvent être compris par le reste du public pertinent de l’UE comme étant liés au concept véhiculé par le mot «sanitary» et sont, par conséquent, faiblement distinctifs étant donné qu’ils font référence à des caractéristiques des produits pertinents, à savoir des produits sanitaires pour l’hygiène personnelle et la désinfection.
42 De même, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible ou ne présentant aucun caractère distinctif, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (05/03/2020, T-688/18,
CORNEREYE/BACKEYE et al., EU:T:2020:80, § 38 et jurisprudence citée).
43 Les considérations qui précèdent sont conformes au projet de communication commune PC 5 mené par l’Office dans le but d’harmoniser les différentes interprétations sur la manière de traiter les éléments non distinctifs/faibles des marques dans le cadre de l’examen des motifs relatifs de refus (risque de confusion). Par conséquent, l’un des principaux objectifs de cette pratique commune est de déterminer l’incidence sur un éventuel risque de confusion lorsque les éléments communs de deux signes présentent un faible degré de caractère distinctif. En particulier, l’objectif 4 de la communication commune indique que «[l]a seule présence commune d’éléments dépourvus de tout caractère distinctif n’entraîne pas la reconnaissance d’un risque de confusion» et que «lorsque [des signes] contiennent également d’autres éléments figuratifs et/ou verbaux similaires, un risque de confusion sera reconnu si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, voire identique». En l’espèce, les signes coïncident uniquement par un élément présentant un caractère distinctif réduit et l’impression visuelle et phonétique produite par les signes est loin d’être élevée, étant donné qu’ils ne présentent qu’un faible degré de similitude.
44 Les marques antérieures jouissent d’un certain degré de renommée dans l’Union européenne, à tout le moins pour les désinfectants compris dans la classe 5 du fait de leur usage sur le marché.
45 En vertu du principe de l’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération lors de l’examen du risque de confusion, la ratio legis du droit des marques vise à mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services. Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques composées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un caractère distinctif faible par rapport aux produits et services en cause pourrait nuire
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
18
à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’examen d’un risque de confusion, la simple présence de tels éléments dans les signes en conflit conduisait au constat d’un risque de confusion sans prise en compte du reste des facteurs particuliers au cas d’espèce (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL, EU:T:2023:7, § 117-118).
46 Compte tenu du faible degré de caractère distinctif attribué aux séquences initiales des signes «SANIT»/«SANYT», le concept commun sous-jacent n’est susceptible d’entraîner qu’un faible degré de similitude conceptuelle. À supposer même que l’identité des produits et services, et qu’une certaine renommée de la marque antérieure ait été prouvée, que les coïncidences se limitent à des parties faibles des marques et que les différences soient clairement perceptibles et distinctives, le public ne les confondra pas et n’établira pas de lien entre elles ni ne supposera que les produits et services concernés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences seront encore plus évidentes pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
47 En l’espèce, même en supposant que les produits sont identiques et que la marque antérieure jouit d’une certaine renommée, l’impression d’ensemble produite par les signes est sensiblement différente pour les consommateurs pertinents. Par conséquent, on peut raisonnablement supposer que le public ne les confondra pas et n’établira pas de lien entre eux, en supposant que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences seront encore plus évidentes pour le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée.
48 La requérante (opposante) avait également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
enregistrement international désignant l’Espagne n° 604 620 «SANYTOL» (marque verbale) dans la classe 5 (marque antérieure 1);
enregistrement de la marque française n° 1 597 231 «SANYTOL» (marque verbale) dans les classes 3 et 5 (marque antérieure 4).
49 Étant donné que ces marques sont identiques à l’une des marques qui ont déjà été comparées et couvrent une gamme de produits identique ou plus restreinte, le résultat ne saurait être différent pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces marques antérieures au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
50 Étant donné que l’opposition n’est pas accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle doit être appréciée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du
RMUE.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
51 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou différents de ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
19
nationale antérieure, elle tirerait profit de la renommée dans l’État membre concerné et que le caractère distinctif de la marque antérieure ferait défaut.
52 En effet, si la fonction première d’une marque consiste en sa fonction d’origine, toute marque possède aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque demandée ne sont pas analogues
à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [26/09/2018, T-62/16,
PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 17; 22/03/2007, T-215/03, Vips,
EU:T:2007:93, § 35; 08/12/2011, T-586/10, Only Givenchy, EU:T:2011:722, § 58).
53 Les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque plus récente, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci alors même qu’il ne les confond pas (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23; 23/10/2003,
C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29 et 41, et 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30).
Renommée
54 L’une des conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne. Cette disposition ne définit pas la «renommée». Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par celle-ci [26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 58; 06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:200:35, § 48;
28/10/2016, T-123/15, UNICORN-čerpací stanice/UNICORN et al., EU:T:2016:642,
§ 37].
55 La renommée d’une marque doit être appréciée par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 34).
56 À cet égard, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les marques antérieures jouissent d’un certain degré de renommée dans l’Union européenne, à tout le moins pour les désinfectants compris dans la classe 5, du fait de leur usage sur le marché (paragraphes 34 à 37).
Les signes et l’existence d’un lien entre les signes
57 La similitude entre les signes est une autre condition cumulative pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui peut avoir pour conséquence de créer un lien entre les signes.
58 Les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, ils ne peuvent être comparés étant donné que les signes dans leur ensemble ne sont pas dotés d’une signification particulière. Toutefois, pour la partie du public qui voit les éléments «SAN(I/Y)» comme une allusion à
«sanitaire», les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel en raison
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
20
de leur caractère distinctif réduit en ce qui concerne les produits concernés. Les similitudes entre les signes se traduisent principalement par un caractère distinctif réduit de la séquence «SAN(I/Y)». En outre, les différences au niveau des dernières lettres, qui sont les plus distinctives de chaque signe, suffisent à différencier les signes. Bien que les signes présentent certaines similitudes, cela n’est pas suffisant en soi pour établir un lien.
59 L’existence d’un lien entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par lesdites marques, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [28/05/2021, T-509/19, Flügel/ Verleiht Flügel et al., EU:T:2021:225,
§ 104; 26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 24;
27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 4].
60 Les produits contestés présentent un lien avec les désinfectants compris dans la classe 5 pour lesquels les marques antérieures sont renommées. Tous les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 sont soit identiques, soit similaires aux désinfectants renommés, étant donné qu’ils coïncident généralement au niveau du producteur, du public pertinent et des canaux de distribution. À la suite de la pandémie de COVID-19, l’utilisation de désinfectants est courante dans les domaines médical et domestique par le grand public. Les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 sont liés aux produits renommés dans la mesure où ils ont la même destination générale
(assainissement, purification et hygiène, contribuant ainsi à la protection de la santé humaine) et où leurs utilisateurs se chevauchent (le grand public ou les spécialistes dans le domaine des soins de santé). Par conséquent, en ce qui concerne tous les produits contestés, il existe un chevauchement au niveau du public pertinent.
61 Malgré un certain degré de renommée des marques antérieures et le chevauchement au sein du public pertinent, il est peu probable que ce dernier établisse un lien entre les marques en conflit.
62 En l’espèce, les signes présentent des différences suffisantes dans leur impression d’ensemble pour empêcher les consommateurs pertinents de penser au signe antérieur lorsqu’ils sont confrontés au signe contesté. Les éléments de preuve produits par l’opposante se rapportent à la marque verbale «SANYTOL» et rien n’indique que l’intensité de la renommée serait telle que le public pourrait établir un lien entre la marque antérieure et le signe contesté uniquement en raison des similitudes, qui se limitent à l’élément distinctif faible/caractère distinctif limité de l’élément «SAN (I/Y)» en tant que référence au domaine sanitaire, à l’hygiène ou à la santé. Dans le cas contraire, les marques antérieures bénéficieraient d’une protection pour toute marque contenant un élément allusif au mot «sanitaire», ce qui ne serait manifestement pas justifié.
63 En effet, la Cour de justice a déjà jugé que la directive sur les marques vise, d’une manière générale, à mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
21
services (06/02/2014, C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL
KRATING-DAENG, EU:C:2014:49, § 41).
64 Étant donné que le public n’établirait pas de lien entre les deux signes, il n’existe pas non plus — a fortiori — de risque sérieux que l’image et les impressions associées aux marques antérieures, ainsi que les caractéristiques projetées de leur succès commercial, puissent être transférées au signe contesté, de sorte que le signe postérieur pourrait tirer indûment profit d’un avantage commercial et économique en raison de son lien avec les marques antérieures et de leur évocation.
65 Il s’ensuit que, de l’avis de la chambre de recours, le public pertinent n’établira pas de lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il n’établira pas de «lien» entre eux au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, l’usage du signe contesté pour les produits contestés n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou de leur porter préjudice.
66 Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conclusion
67 À la lumière de tout ce qui précède, c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
Frais
68 La requérante (demanderesse) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la défenderesse (opposante) dans les procédures de recours et d’opposition.
69 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe à 300 EUR le montant des frais que la requérante (opposante) doit payer à la défenderesse
(demanderesse) pour les frais de représentation dans la procédure d’opposition et à 550 EUR pour les frais de représentation dans la procédure de recours. Le montant total s’élève par conséquent à 850 EUR.
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
22
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante (l’opposante) à supporter les frais exposés par la défenderesse (la demanderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours, lesquels s’élèvent à 850 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/04/2023, R 1733/2022-1, SANITIEN/SANYTOL et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Noix ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Céréale ·
- Beurre ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Graine
- Marque ·
- Associations ·
- Union européenne ·
- Dépôt ·
- Mauvaise foi ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Classes ·
- Évaluation économique ·
- Nullité
- Sac ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Annulation ·
- Vêtement ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Peinture ·
- Artistes ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Photographie ·
- Produit ·
- Opposition
- Classes ·
- Produit ·
- Vitamine ·
- Similitude ·
- Service ·
- Opposition ·
- Vente au détail ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Risque de confusion ·
- Marque
- Technologie ·
- Service ·
- Recherche technologique ·
- Information ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Page web ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Risque ·
- Consommateur
- Marque ·
- Union européenne ·
- Substitution ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Transfert ·
- Propriété intellectuelle ·
- Demande
- Thé ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Désistement ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Public ·
- Phonétique
- Thé ·
- Compléments alimentaires ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Vente en gros ·
- Graine ·
- Marque antérieure ·
- Classes
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Information commerciale ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Enregistrement de marques ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.