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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2021, n° R1532/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1532/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 février 2021
Dans l’affaire R 1532/2020-5
Kaimann GmbH Hansastr. 2-5
33161 Hövelhof
Allemagne Opposante/requérante représentée par Ter Meer Steinmeister indirects Partner mbB, Artur-Ladebeck-Str.51, 33617 Bielefeld (Allemagne)
contre
Solutions Compound personnalisées A/S Søholm Park 1
2900 Hellerup
Danemark Demanderesse/défenderesse représentée par Sebastian Asbjørn Pedersen, Frederiksberggade 16, 1459 København (Danemark)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 080 489 (demande de marque de l’Union européenne no 18 024 652)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/02/2021, R 1532/2020-5, Opti-flex/Optiflex
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 février 2019, Customfied Compound Solutions
A/S (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OPTI-FLEX
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 6 septembre 2019:
Classe 1 — résines polymères à l’état brut; Dispersions de matières plastiques; Polymères à usage industriel; Élastomères thermoplastiques; Résines synthétiques à l’état brut; Plastifiants; Composés thermoplastiques; Produits cryogéniques; Plastifiants pour matières plastiques; Matières plastiques à l’état brut; Adhésifs thermo-melts.
2 La demande a été publiée le 26 février 2019.
3 Le 16 avril 2019, Kaimann GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 14 465 447 «Optiflex» déposée le 12 août 2015 et enregistrée le 7 décembre 2015 pour des produits compris dans la classe 17.
6 Par décision du 25 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
– Les produits contestés sont tous des matériaux et des composés bruts utilisés dans l’industrie, par les fabricants. En revanche, les produits antérieurs sont des produits finis utilisés dans la construction pour réduire le transfert d’eau. Les produits comparés n’ont aucun lien entre eux et diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Les produits comparés sont donc différents.
– Les observations déposées par l’opposante uniquement en allemand n’ont pas été prises en considération, la langue de procédure étant l’anglais. Il est fait référence à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE.
7 Le 23 juillet 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 août 2020.
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8 Dans son mémoire en réponse reçu le 16 octobre 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les produits contestés sont des matériaux de base utilisés comme matériaux isolants. La plupart des matériaux isolants sont produits à partir de matières plastiques. Ceci est particulièrement vrai pour les polymères et élastomères, à savoir élastomères thermoplastiques et autres compositions thermoplastiques.
– Les produits comparés ont la même nature, la même destination et la même utilisation.
– Il est fait référence à l’annexe A (un dépliant sur les produits de l’opposante, non daté et uniquement en allemand), tel que produit par la demanderesse le
14 janvier 2020. Selon les informations contenues dans cette annexe, les matériaux utilisés par l’opposante sont, par exemple, «mousse élastomère sur la base de caoutchouc synthétique à cellules ultra-fines», «matière moussée sur la base de caoutchouc synthétique (éthylène, propylène, caoutchouc monomère de dièvres)» et «mousse souple de polyéthylène» (traduction partielle en anglais fournie par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours). Cela établit qu’au moins une partie des produits contestés sont utilisés comme matériaux d’isolation.
– Il s’ensuit également que le public ciblé n’est pas différent, mais qu’il coïncide.
– Même si les produits contestés sont des matières premières, ils seront présentés comme étant aptes à être utilisés comme matériaux d’isolation, par exemple sous la forme de ceintures ou de tapis. Même en tant que matériaux ou granulés en granulés, ils peuvent être utilisés directement pour combler les espaces creux et donc pour isoler, une méthode largement connue dans le secteur de la construction.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Les produits sont différents.
– Ils diffèrent par leur nature, étant donné que les produits contestés sont des matières premières tandis que les produits antérieurs sont des produits finis prêts à être utilisés en rayon.
– Les produits diffèrent par leur destination. Alors que les produits antérieurs sont des matériaux isolants et ne peuvent être utilisés que pour cela, la finalité des produits contestés est d’être transformée par un fabricant afin de devenir un produit fini.
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– Leur utilisation diffère également, étant donné que les produits antérieurs doivent être installés dans un bâtiment, tandis que les produits contestés doivent être utilisés pour fabriquer des pièces dans un procédé de transformation thermoplastique ou thermique.
– Enfin, les produits ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ne sont pas proposés aux mêmes clients réels ou potentiels. Les produits contestés sont principalement proposés aux fabricants en vue d’un traitement ultérieur, tandis que les produits antérieurs sont vendus à des fournisseurs, voire à des consommateurs finaux.
– Les produits comparés ne sont pas disponibles via les mêmes canaux de distribution. Si les produits contestés sont principalement vendus à des fabricants ou à des fabricants de pièces, les produits antérieurs sont vendus à des installateurs ou à des distributeurs en gros pour les constructeurs.
– Le public pertinent est composé de professionnels, qui savent qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les produits en cause.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Il n’est cependant pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Constitue unrisque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30, 33).
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16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T- 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Public pertinent et niveau d’attention
17 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient de tenir compte du consommateur moyen des produits et services concernés, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
18 Ence qui concerne les produits antérieurs tels qu’enregistrés dans la classe 17, à savoir les «matériaux isolants», ils s’adressent principalement aux professionnels, ainsi qu’aux passionnés de bricolage dans les secteurs des installations sanitaires et thermales. Compte tenu de la nature technique des produits en cause, le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne (21/11/2012,T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 23; 03/06/2015, T-273/14,
LITHOFIX, EU:T:2015:352, § 17).
19 Les produitscontestés compris dans la classe 1 couvrent en principe les polymères, résines et composés chimiques. Ces produits s’adressent principalement aux professionnels, mais peuvent également être utilisés à des fins différentes par les amateurs de bricolage. En raison de la nature technique des produits, étant donné que leur utilisation nécessitera des connaissances antérieures et des ustensiles spécifiques, respectivement, le niveau d’attention accordé à ces produits est également supérieur à la moyenne.
Comparaison des produits
20 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle et le public pertinent des produits ou services en cause.
21 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-
85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
22 Les produits à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Recours contesté
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Classe 17 -Matériaux d’isolation, en Classe 1 — résines depolymères à l’état brut; particulier pour l’isolation thermique des Dispersions de matières plastiques; Polymères à installations sanitaires, de chauffage, de usage industriel; Élastomères thermoplastiques; climatisation et de réfrigération. Résines synthétiques à l’état brut; Plastifiants; Composés thermoplastiques; Produits cryogéniques; Plastifiants pour matières plastiques; Matières plastiques à l’état brut; Adhésifs thermo-melts.
23 La chambre de recours est tenue de comparer les produits en cause sur la base de la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque contestée est demandé et sur la base de la liste des produits tels qu’enregistrés sous le droit antérieur, respectivement, et non sur la base des produits effectivement commercialisés par les parties (03/06/2015, T-273/14, LITHOFIX,
EU:T:2015:352, § 26).
24 Enoutre, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par lesparties.
25 À l’exception des faits notoires, la chambre de recours doit se fonder sur les arguments, les faits et les preuves présentés par les parties pour apprécier la similitude ou la dissemblance des produits en conflit. En particulier, une recherche ex officiode faits, qui pourraient être utilisés en faveur ou en défaveur d’une similitude des produits, serait contraire à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE (09/02/2011, T-222/09, EU:T:2011:36, alpharen, § 32).
26 En revanche, la chambre de recours peut se fonder sur des faits notoires. Ceux-ci sont définis comme des faits qui sont susceptibles d’être connus de toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004,
T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29), ou qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont, notamment, connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, l’Office n’est d’ailleurs pas tenu de donner des exemples de cette expérience pratique (16/10/2014, T-444/12, Linex, EU:T:2014:886, § 30; 08/10/2015, T-
78/14, Genuß für Leib mentale Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455
(fig.)/ANDECHSER NATUR SEIT 1908 et al. (marque fig.), EU:T:2015:768, §
26; 20/01/2021, T-261/19, OptiMar (fig.)/MAR, EU:T:2021:24, § 42). Les faitsnotoires sont, en particulier, ceux disponibles dans les dictionnaires généraux
(15/11/2011, T-363/10, Restore, EU:T:2011:662, § 31; 23/11/2015, T-766/14,
FoodSafe, EU:T:2015:913, § 36).
27 Conformément à l’article 33, paragraphe 5, du RMUE, l’utilisation de termes généraux dans la classification de Nice doit être interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme.
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28 Le droit antérieur est enregistré pour des «matières isolantes». La spécification supplémentaire de ces matériaux introduite par l’expression «en particulier» ne fait qu’énumérer quelques exemples possibles d’usage, mais elle n’est pas exhaustive(0, T-224/01, Nu -Tride, EU:T:2003:107, § 41; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 35). Dans le même temps, cette liste non exhaustive peut être utilisée comme indicateur de l’orientation opérationnelle de l’opposante, étant donné que l’intention réelle du titulaire d’une marque de l’Union européenne n’est pas dénuée de pertinence et peut être prise en considération en ce qui concerne l’étendue de la protection accordée (17/10/2019, T-279/18, AXICORP ALLIANCE/ALLIANCE et al., EU:T:2019:752, § 44, 50, 52).
29 Selon la définition figurant dans le Collins English Dictionary, «matériau isolant» est «tout ce qui est utilisé pour l’isolation» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/insulating-material– trouvé le 27 janvier 2021, comme toutes autres définitions), et «isoler» signifie «séparer de la conduite des corps par des non-conducteurs de manière à empêcher le transfert d’électricité, de chaleur ou de son» (https://www.merriam- webster.com/dictionary/insulating).
30 Les matériaux isolants protégés par la marque antérieure ont pour objet d’empêcher, dans la mesure du possible, toute incidence des changements de température externes, des fluctuations de l’humidité et/ou du niveau sonore sur les objets, dispositifs ou installations isolés, par des revêtements, des emballages ou des enveloppes ou leur enveloppe. Les matériaux isolants constituent donc une barrière physique protectrice et stabilisant les conditions idéales de l’objet isolé.
31 Les «polymères» contestés sont des composés chimiques à molécules de grande taille (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/polymer). Les
«résines» contestées sont des substances produites chimiquement et utilisées pour la fabrication de matières plastiques
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/resin). Une «élastomère» est «toute matière, telle que le caoutchouc, capable de reprendre sa forme originale lorsqu’une force de déformation est retirée» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elastomer), tandis que les
«thermoplastiques» sont des types de matières plastiques, qui deviennent souples lorsqu’elles sont chauffées et durcies lorsqu’elles cool à la baisse» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/thermoplastic). Un
«plastifiant» est «une substance ajoutée à des matériaux afin de modifier leurs propriétés physiques […], y compris l’adoucissement et l’amélioration de la flexibilité des matières plastiques»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plasticizer). Les
«préparations cryogéniques» sont des préparations «de ou se rapportant à la production ou à l’utilisation de très faibles températures» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cryogenic).
32 Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice. S’il est vrai que la classification de
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Nice sert principalement à des fins administratives, la classification d’un produit dans une classe spécifique de la classification de Nice est l’un des éléments servant à définir l’objet d’une marque. Cela a été confirmé par le Tribunal à plusieurs reprises (10/09/2014, T-199/13, Star, EU:T:2014:761, § 35; 25/01/2018,
T-367/16, h HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.)/HOLY et al.,
EU:T:2018:28, § 50; 20/02/2018, T-45/17, CK1/CK (fig.), EU:T:2018:85, § 28;
19/06/2018, T-89/17, Novus/NOVUS (fig.) et al., EU:T:2018:353, § 33, 53;
08/07/2020, T-20/19, mediFLEX easystep/Stepeasy (fig.), EU:T:2020:309, § 55).
33 Selon les notes explicatives de la classification de Nice, les produits compris dans la classe 1 comprennent principalement les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à l’agriculture, y compris ceux qui entrent dans la fabrication de produits appartenant à d’autres classes. Les produits contestés en l’espèce sont des produits bruts, principalement utilisés à des fins industrielles. Cette interprétation est conforme au libellé de certains des produits de la marque demandée («résines de polymères à l’état brut; Polymères à usage industriel; Résines synthétiques à l’ état brut; Matières plastiques à l’état brut»). Les autres produits tels que les élastomères, les plastifiants ou les composés thermoplastiques sont par définition des matières premières brutes brutes. Les produits bruts sont des matières premières servant de base à la fabrication de produits finis.
34 Enrevanche, les matériaux isolants visés dans la classe 17 de la marque antérieure ne sont pas des produits bruts et ne sont pas principalement utilisés dans l’industrie, la science ou l’agriculture. Ainsi, la liste alphabétique de la classification de Nice mentionne les exemples suivants de «matières isolantes» comprises dans la classe 17: (Numéro de base 170037) revêtements de barres isolantes pour l’ isolation acoustique (numéro de base170034) diélectriques
[isolants],(numéro de base 170104) tissus en fibrede verre isolante(numéro
170056), fibres de verre isolantes (numéro de base170103) pourl’isolation,
(numéro de base170059) pour l’isolation, (numéro de base170063) en laine isolante (numéro de base 170049), cartonisolant (numérode base
170045),gantsisolants (nombre 170060),vernisisolants (nombre 170055) de base pour l’isolation La plupart des produits susmentionnés sont utilisés dans la construction et peuvent être achetés par le grand public dans des magasins de bricolage. Parmi les produits isolants disponibles dans les magasins bricolés, on peut citer les feuilles isolantes, la bande isolante ou la mousse, le papier de revêtement isolant, le carton isolant, l’isolation des tuyaux, etc. Tous ces produits sont des produits finis utilisés dans les domaines du chauffage et de la plomberie, des salles de bains et des cuisines ou des bâtiments en général. Ces faits sont de notoriété publique.
35 Parconséquent, les produits en conflit ont des natures et des destinations différentes. Les produits de la marque antérieure compris dans la classe 17 sont des produits finis qui ont une finalité spécifique, à savoir isoler des bâtiments, des pièces de bâtiments ou des appareils. Les produits contestés compris dans la classe 1 sont des produits bruts, qui servent de matières premières pour la fabrication d’une variété illimitée de produits différents dans tous les domaines
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commerciaux et industriels. Le fait que certains des produits contestés sont des
«thermoplastiques» ne signifie pas qu’ils servent à l’ «isolation thermique» (voir définition ci-dessus au paragraphe 30). En outre, les produits ont des canaux de distribution différents et sont proposés dans des points de vente différents. Les matériaux isolants sont généralement achetés dans des quincaillerie spécialisées ou de grands magasins de bricolage. En revanche, les matières premières protégées par la marque demandée sont habituellement proposées par des fournisseurs industriels spécialisés et vendues en vrac. En outre, en raison de leur nature et de leurs finalités différentes, les produits ne sont ni concurrents ni complémentaires. Enfin, les produits en conflit s’adressent à des publics différents. Les matériaux isolants sont achetés par des entreprises de construction ou des artisans tels que des électriciens, des plomberie ou des maçons ou des bricoleurs qui achètent les produits dans des magasins de bricolage. En revanche, les produits bruts couverts par la marque contestée sont principalement achetés par des entreprises de plusieurs secteurs et servent de base à la fabrication de tout type de produits finis.
36 Le seul lien entre les produits en cause est que certains matériaux isolants peuvent être fabriqués à partir de matières plastiques, de polymères, résines, élastomères, etc. Toutefois, ce seul lien ne saurait justifier une quelconque similitude entre les produits, compte tenu du fait que les plastiques sont les bases de millions de produits différents dans toutes les industries imaginables allant de simples produits ménagers à des appareils sophistiqués utilisés dans l’industrie aéronautique.
37 Enfin, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’annexe A produite par la demanderesse dans son mémoire du 14 janvier 2020 ne démontre pas que les produits en cause sont similaires. La page 6 de l’annexe A montre des produits finis à des fins d’isolation, à savoir l’isolation des tuyaux et des rubans isolants utilisés dans les domaines de l’hygiène et de la construction. Il s’agit de produits disponibles dans les magasins de bricolage et destinés aux amateurs de bricolage ou aux artisans comme les plomberie ou les personnes travaillant dans la construction. Le seul lien avec les produits contestés est que les isolateurs de tuyaux figurant dans la brochure sont fabriqués à partir de mousse élastomère. Toutefois, ce seul fait n’est pas suffisant pour confirmer une similitude. Il est notoire qu’il existe des millions de produits en élastomère dans tous les domaines industriels imaginables, allant du transport à la médecine. Sur la base de tous les critères de l’arrêt «Canon» (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442) (voir point 20 ci-dessus), les produits en cause sont différents, ainsi que le fait valoir à juste titre la requérante et que la division d’opposition l’a conclu.
Conclusion
38 Étant donné que les produits ont été jugés différents, l’une des conditions obligatoires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
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Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
40 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de 550 EUR.
41 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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